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Cour d'appel, 10 juillet 2002. 02/63

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/63

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT JUGEMENT DU 10 JUILLET 2002 DEMANDEUR : Mr G, REPRÉSENTÉ par Maître GOMBAUD, avocat au Barreau de ROCHEFORT, substitué par Maître GOMBEAU DÉFENDERESSE : Mlle X..., REPRÉSENTÉE par la S.C.P. BEGEAULT- BEAUCHARD & Associés, avocats associés au Barreau de ROCHEFORT, postulant, plaidant par Maître MATHIEU, avocat au Barreau de BORDEAUX, substitué par Maître BEAUCHARD [**][* *] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Jean-Pierre MÉNABÉ, Président Serge Y..., Vice- Président, Paul ROUBEIX, Juge M.C. LABEYRIE, Greffier, présente lors des débats B. ROGAUME, Agent assermenté, présente lors du prononcé DÉBATS : En audience publique le 12 Juin 2002. JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par Jean-Pierre MÉNABÉ, Président, en audience Publique le 10 JUILLET 2002, date indiquée à l'issue des débats. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mr G et Mlle X... ont vécu maritalement pendant plusieurs années et ont, durant leur existence commune, acquis en indivision, suivant acte authentique du 29 septembre 1994, une maison d'habitation moyennant un prix principal de 215.000,00 Francs, réglé à l'aide d'un emprunt de 260.000,00 Francs contracté en commun auprès de la BANQUE P. Faisant valoir qu'il était désireux de conserver cet immeuble en rachetant les droits de son ex-compagne et que Me G, Notaire à ROCHEFORT, avait élaboré un projet de partage de l'indivision faisant ressortir un actif net de 15.265,00 Francs, dont moitié revenant à Mlle X..., Mr G l'a, par acte du 17 janvier 2002, fait assigner devant ce Tribunal pour qu'il ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de ladite indivision, homologue le projet de Me G et fixe à 1.163,49 Euros le montant des sommes par lui dues à la défenderesse. Mr G et Mlle X... ont déposé leurs dernières écritures au greffe de ce siège, respectivement, les 8 et 25 avril 2002. Aux termes de celles-ci, ils développent les prétentions et moyens suivants : Mr G maintient ses demandes originelles, en relevant que, si Mlle X... remet en cause les chiffres avancés par Me G, ce notaire étant pourtant celui du couple et non le sien propre, elle n'étaye toutefois pas ses contestations. Il sollicite, en outre, que la SCP M, Notaire à SAINT-AGNANT (17), soit désignée pour mener à bien les opérations de partage. Prenant acte de ce que Mlle X... requiert l'organisation d'une expertise aux fins d'estimation des valeurs vénale et locative du bien immobilier de ROCHEFORT ainsi que du montant de l'indemnité d'occupation qu'elle lui réclame, il indique que, s'il y était fait droit, la mission du technicien commis devrait également porter sur les améliorations apportées par lui à celui-ci ainsi que sur les impenses nécessaires faites de ses deniers personnels, ajoutant qu'il appartient au Tribunal de statuer ce que de droit sur la provision à valoir sur sa rémunération et sur les dépens. Mlle X... ne s'oppose au partage de l'indivision, sauf à ce que soit commis pour y procéder tout autre notaire que Me G. En revanche, elle conclut au débouté de la demande d'homologation du projet établi par Me G, en affirmant, d'une part, qu'y faire droit reviendrait à permettre l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à son ex-concubin alors qu'elle est juridiquement impossible et, d'autre part, que ce projet repose sur des comptes inexacts, les mensualités du prêt immobilier commun, supportées par Mr G, représentant, en particulier, une somme de 2.103,00 Francs et non pas de 2.704,00 Francs, l'allocation logement, perçue par le couple, n'ayant pas été prise en compte et la facture afférente aux travaux de remise en état, consécutifs à la tempête du 27 décembre 1999, n'ayant pas à figurer dans le passif indivis puisqu'ayant été intégralement prise en charge au titre de l'assurance habitation. Elle souhaite, par ailleurs, qu'une mesure d'instruction soit ordonnée ainsi que précisé ci-avant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2002. MOTIFS: Attendu que l'article 815 alinéa 1er du Code Civil énonce que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut être toujours provoqué ; Attendu, par ailleurs, qu'il résulte de l'article 970 alinéa 2 du Code de Procédure Civile que l'expertise aux fins d'estimation des immeubles indivis, prévue par l'article 824 du Code Civil, ne constitue qu'une faculté pour le juge qui a toute liberté pour l'ordonner ou la refuser ; Attendu, en l'espèce, que Mlle X... ne s'oppose pas à ce qu'il soit procédé au partage de l'indivision existant entre Mr G et elle, ni à ce que la SCP M soit désignée pour y procéder ; Qu'il sera, par suite, fait droit à la réclamation de Mr G de ce chef ; Attendu, en revanche, que Mr G ne saurait valablement prétendre à l'homologation de l'aperçu liquidatif qu'il verse aux débats alors qu'aucun élément ne permet d'identifier son auteur et qu'il est, par là-même, impossible de vérifier l'exactitude des indications chiffrées qui y figurent ; Qu'au surplus, un doute subsiste sur la valeur vénale de l'immeuble indivis, portée pour 370.000,00 Francs dans ce document, Mr G ne pouvant tirer aucune conséquence de l'évaluation faite par Me G, Notaire, puisque la date prise en compte pour cette estimation, soit 230.000,00 Francs, est celle du départ de Mlle X... (mai 1997) et qu'il ressort du courrier de cet officier public et ministériel en date du 20 mars 1998 qu'ont été pris en considération dans son assiette, sur les seules indications du demandeur, les travaux prétendument effectués par lui depuis la rupture du concubinage ; Qu'il n'est pas davantage fourni d'informations mettant le Tribunal en mesure de s'assurer que la valeur locative du bien indivis, retenue, dans l'aperçu précité, pour le calcul de l'indemnité d'occupation due par Mr G au titre de l'article 815-9 du Code Civil, est fiable ; Qu'en outre, il ne peut effectivement pas être affirmé qu'il a été tenu compte, lors de l'établissement du projet d'état liquidatif dont se prévaut Mr G, de la renégociation du prêt immobilier commun, intervenue le 10 juillet 1999, date au-delà de laquelle les échéances mensuelles de remboursement d'un montant initial de 2.704,94 Francs ont été ramenées à 2.103,66 Francs ; Qu'enfin, Mr G n'a pas cherché à répliquer à l'argumentation adverse selon laquelle les travaux, objet de la facture ADH mentionnée au passif de l'indivision pour 48.991,00 Francs, ont été, en définitive, supportés par l'assureur qui garantissait l'immeuble indivis à la suite de la tempête du 27 décembre 1999 ; Attendu, pour autant, qu'il n'apparaît pas utile, en l'état, de prescrire la mesure d'instruction sollicitée par Mlle X... ; Qu'en effet, l'estimation des valeurs vénale et locative de la maison d'habitation de ROCHEFORT peut fort bien être réalisée par le notaire liquidateur, parfaitement rompu à cet exercice et ayant une bonne connaissance du marché foncier local, sauf par lui à établir ultérieurement un procès-verbal de difficulté sur ce point s'il survient un désaccord entre les copartageants sur les valeurs retenues ; Que, de même, il lui sera loisible de réclamer à Mr G les justifications des conditions de prise en charge des travaux litigieux ainsi que des améliorations par lui apportées sur ledit bien ainsi que des impenses nécessaires faites de ses deniers personnels ; Que, plus généralement et sauf à vider de toute substance la mission confiée au notaire liquidateur, il n'appartient pas à un expert judiciaire de se substituer à lui dans la recherche de la composition de la masse partageable ; Attendu, dans ces conditions, que les parties seront purement et simplement renvoyées devant la SCP M, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de l'indivision existant entre Mr G et Mlle X... DÉSIGNE la SCP M, Notaire à SAINT-AGNANT (17), pour y procéder sous la surveillance de M. Serge Y..., Vice-Président, qui fera rapport au Tribunal en cas de difficultés. RENVOIE les parties devant le notaire-liquidateur. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, étant rappelé que Mr G bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT B. ROGAUME J.P. MÉNABÉ

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