Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 392
N° RG 20/01291 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQGW
SARL NENA
C/
SCI PHICEL
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04942.
APPELANTE
SARL NENA. dont le siège social est [Adresse 6] - [Localité 1], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
SCI PHICEL, dont le siège social est [Adresse 2] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vanessa CANET, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 4] , [Adresse 4] - [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE DU GOLF, sous l'enseigne CHANCEL IMMOBILIER, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5] [Localité 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fabienne LATTY de la SELARL BOURGOGNE - LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Nena exploite un fonds de commerce de restaurant sis [Adresse 2] à [Localité 1], en vertu d'un bail commercial signé le 30 juillet 2009 avec la SCI Phicel, portant sur :
- dans un ensemble immobilier en copropriété situé à [Localité 1], [Localité 3], le lot 1 désigné comme au rez-de-chaussée, une pièce à usage de magasin et les 248/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,
- à [Localité 1], [Adresse 4], une partie de la construction ancienne élevée de trois étages sur rez-de-chaussée, consistant en un local commercial situé au rez-de-chaussée, une pièce au premier étage avec cuisine.
Se plaignant de subir des remontées d'eaux usées troublant la jouissance paisible de son fonds de commerce, la SARL Nena a assigné en référé expertise la SCI Phicel, laquelle a dénoncé cette assignation au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2]. Les deux instances ont été jointe et une mesure d'expertise judiciaire ordonnée, confiée en dernier lieu à M. [N] [U].
Les opérations d'expertise ont été étendues au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], à l'initiative de la SARL Nena.
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 septembre 2017.
Par exploits des 10 et 23 octobre 2017, la SARL Nena a fait assigner la SCI Phicel et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, homologuer le rapport d'expertise établi par M. [N] [U], dire la SCI Phicel et le syndicat des copropriétaires responsables des désordres constatés et condamner solidairement à l'indemniser.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de prononcé de la nullité de l'assignation,
- débouté la SARL Nena de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire,
- débouté la SARL Nena de ses demandes formées à l'encontre de la SCI Phicel et du syndicat des copropriétaires,
- condamné la SARL Nena à verser à la SCI Phicel et au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros, chacun, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Nena aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Le tribunal a considéré en l'absence de production aux débats du rapport d'expertise, qu'aucune des pièces ne permet d'établir la réalité des désordres et les responsabilités de chacun.
Par déclaration du 27 janvier 2020, la SARL Nena a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions d'appelante déposées et notifiées par le RPVA le 28 août 2020, la SARL Nena demande à la cour :
Vu l'article 1240 du code civil, ancien article 1382 du code civil,
Vu l'article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à l'époque des faits,
Vu le rapport de M. l'expert [U],
- de la recevoir en son appel et le déclarer fondé,
- de réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de condamner solidairement ou in solidum la SCI Phicel et le syndicat des copropriétaires à l'indemniser des préjudices subis savoir :
- Frais de remise en état : 7 362,23 euros HT soit 8 834,70 euros TTC,
- Préjudice financier : 6 171,94 euros HT soit 6 206,34 euros TTC,
- Préjudice moral : 35 000 euros,
- de les condamner solidairement à lui rembourser la totalité des frais d'expertise soit la somme de 6 200 euros,
- de débouter la SCI Phicel et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner au syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux préconisés par l'expert de création d'un ouvrage de ventilation des eaux usées et également de ventilation des eaux vannes, sous un délai d'un mois à compter de la notification à avocat de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 4 000 euros par jour de retard,
- de condamner solidairement la SCI Phicel et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens (en ce compris les frais d'huissier d'un montant de 587,90 euros), ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret - Vigneron Tollinchi sur ses offres de droit.
La SARL Nena fait essentiellement valoir :
Sur les responsabilités :
- qu'elle produit le rapport d'expertise,
- que les désordres sont les odeurs nauséabondes dans la salle de restaurant au rez-de-chaussée et dans la cuisine du premier étage, ainsi que le refoulement d'eaux usées dans la cuisine sise au premier étage et la détérioration du plafond de la salle de restaurant,
- que l'expert a identifié plusieurs causes à ces désordres et estimé que deux d'entre eux étaient directement imputables à la SCI Phicel à savoir l'absence de siphon et de bac de rétention des graisses, sous l'évier de la cuisine sise au premier étage et l'absence de ventilation des colonnes d'eaux usées et eaux vannes,
- que la SCI Phicel a reconnu sa responsabilité et installé un siphon et un bac de rétention des graisses, mais n'a pas remédié à l'autre désordre tenant à l'absence de ventilation des colonnes d'eaux usées et eaux vannes, en estimant que ces travaux relèvent des parties communes, alors que l'expert a relevé que c'est la SCI Phicel qui a réalisé tous les travaux d'aménagement des appartements dans les étages supérieurs,
- que la cour jugera que la responsabilité de la SCI Phicel est engagée au titre des travaux qu'elle a réalisés et qui sont affectés de malfaçons,
- que si la cour devait estimer que c'est la responsabilité du syndicat des copropriétaires, elle lui ordonnera de réaliser les travaux sous astreinte, l'inertie du syndicat des copropriétaires lui préjudiciant,
- que le défaut d'entretien du regard au rez-de-chaussée de l'immeuble, partie commune, incombe au syndicat des copropriétaires, ce qu'il a d'ailleurs reconnu puisqu'il a effectué les réparations nécessaires,
Sur les préjudices :
- qu'elle a dû faire intervenir des entreprises pour remédier aux dégâts des eaux et déboucher la canalisation,
- qu'elle a dû fermer son établissement à plusieurs reprises ce qui a engendré des pertes d'exploitation,
- qu'elle a dû refaire les embellissements dégradés,
- que le préjudice moral est indiscutablement constitué compte tenu du temps mobilisé et de l'énergie déployée pour remédier à ces désordres qui remontent à 2009 et subsistent encore en partie puisqu'il n'y a toujours pas de ventilation des colonnes d'eaux usées et d'eaux vannes.
Dans ses conclusions d'intimé déposées et notifiées par le RPVA le 12 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d'expertise,
- de dire la société Nena recevable mais mal fondée en son appel,
- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- débouté la société Nena de ses demandes formées à son encontre,
- condamné la société Nena à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Nena aux entiers dépens,
Y ajoutant,
- de condamner la société Nena à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient en substance :
- que l'expert a estimé que les désordres résulteraient de dysfonctionnements trouvant leurs origines dans des malfaçons diverses et négligence dans l'entretien en retenant la responsabilité de la SCI Phicel pour malfaçons dans l'exécution de ses ouvrages, du cabinet Chancel en tant que syndic de la copropriété pour absence partielle d'entretien du regard collecteur, de la SARL Nena concernant le siphon de sol de la cuisine à l'étage,
- que l'on peut s'interroger sur sa responsabilité, car l'expert a précisé que le regard était étanche le 23 mai 2016, puisqu'il n'a pas débordé et a contenu les eaux, qui ne sont pas remontées jusqu'au premier étage,
- que le rapport d'inspection vidéo réalisée en cours d'expertise relève l'absence de siphon au niveau de la plonge et de l'évier, ce qui provoque des remontées d'odeurs, ainsi que l'absence de bac à graisse au niveau de la plonge,
- que la société Nena qui a contribué à la survenance du sinistre en manquant à son obligation d'entretien, ne peut raisonnablement prétendre qu'il a manqué à son obligation d'entretien du siphon,
- que la part de responsabilité respective des parties, n'a pas été établie par l'expert.
Dans ses conclusions d'intimée déposées et notifiées par le RPVA le 19 novembre 2020, la SCI Phicel demande à la cour :
Vu les pièces versées au débat,
Vu rapport d'expertise judiciaire,
Vu le bail commercial liant les parties,
- de déclarer la SARL Nena mal fondée en son appel,
- de dire et juger que la responsabilité des désordres observés tenant à l'absence de siphon et de bac à rétention des graisses, et mauvais entretien des locaux, par application des clauses du bail n'incombent pas au bailleur, mais à la SARL Nena,
- de dire et juger que la responsabilité des désordres observés tenant au défaut d'étanchéité du regard et absence de clapet anti-retour, et à l'absence de système de ventilation des eaux usées et des eaux vannes affectant des parties communes de l'immeuble n'incombent pas au bailleur, mais au syndicat de copropriété,
- de constater que l'engagement pris par le syndicat de copropriété de faire réaliser les travaux préconisés par l'Expert, vaut reconnaissance de responsabilité,
- de dire et juger que le préjudice de jouissance subi par la société Nena résulte de désordres dont la responsabilité ne lui incombe pas,
En conséquence,
- de la décharger de toute responsabilité,
- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SARL Nena de ses demandes formées à son encontre,
Subsidiairement, si par extraordinaire sa responsabilité devait être retenue,
- de constater que la société Nena n'a pas ventilé son préjudice de jouissance, au regard des responsabilités éventuelles de chacune des parties,
- de déclarer sa demande de condamnation solidaire irrecevable à défaut de faute commune et conjointe d'elle-même et du syndicat de copropriété,
- de constater que le lien de causalité entre la perte de chiffre d'affaires et une prétendue fuite de clientèle n'est pas démontrée,
- de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation de préjudice de jouissance,
- de constater que la preuve et l'évaluation d'un préjudice moral distinct n'est pas démontrée,
- de déclarer irrecevable sa demande d'indemnisation de préjudice moral,
- de rejeter les demandes, fins et conclusions de l'appelante,
Y ajoutant,
- de condamner la SARL Nena au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.
La SCI Phicel argue :
Sur les responsabilités,
- sur l'absence de siphon et de bac à rétention des graisses, que la plonge était équipée d'un siphon en accordéon flexible mais que l'expert a considéré que cette installation n'était pas suffisante, que sans reconnaître une quelconque responsabilité elle s'est exécutée et a fait procéder aux travaux préconisés par l'expert, mais que le bail commercial met à la charge du preneur le remplacement des installations ou des appareils se trouvant dans l'immeuble rendu nécessaire par suite d'usure, de vétusté ou d'exigence administrative, le bailleur n'étant tenu que des grosses réparations,
- sur l'absence de système de ventilation des eaux usées et des eaux vannes, que l'expert a émis un doute quant à l'existence d'un système de ventilation des eaux usées et a affirmé sans procéder aux vérifications nécessaires que l'immeuble n'était pas pourvu d'un système de ventilation des eaux vannes, que cela a été mis en évidence dans son dire à l'expert du 20 septembre 2017, qu'en tout état de cause le système de ventilation de l'immeuble est un équipement commun, dont les réparations, travaux et entretien incombent au syndicat des copropriétaires, que d'ailleurs le syndicat des copropriétaires a donné son accord pour la réalisation des travaux,
- sur le défaut d'étanchéité du regard et l'absence de clapet anti-retour, que le défaut d'étanchéité a été constaté contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, qu'il s'agit d'une partie commune, que le syndicat des copropriétaires a donné son accord pour la réalisation des travaux de reprise d'étanchéité du regard,
- sur le défaut d'entretien par le preneur, d'un des siphons cassé non réparé et des carreaux de la cuisine cassés non remplacés, qu'il est avéré et est à l'origine des infiltrations en plafond observées dans la salle de restaurant,
Sur les préjudices,
- que les travaux d'embellissement rendus nécessaires par les infiltrations subies en plafond de la salle de restaurant, de même que les travaux de reprise du carrelage de la cuisine incombent exclusivement à la société Nena,
- que le préjudice de jouissance ne lui incombe pas et subsidiairement, que la société Nena n'a pas scindé ses demandes entre elle-même et le syndicat des copropriétaires,
- qu'il n'y a pas de faute commune si bien qu'aucune solidarité ne pourra être retenue,
- que les pertes d'exploitation déclarées peuvent ne pas nécessairement correspondre à une fuite de la clientèle incommodée par les odeurs, mais avoir d'autres causes, qu'aucun des avis des clients ayant fréquenté l'établissement postés sur google ou tripadvisor, ne fait état d'une mauvaise odeur dans le restaurant, si infime soit-elle et que les seules mauvaises critiques portent sur l'accueil et la qualité de la nourriture, qu'il n'est pas rapporté la preuve concrète de la réalité du préjudice,
- que la société Nena n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023.
L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des parties comporte des demandes de « déclarer », « dire », « dire et juger » ou « constater » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n'en est pas saisie.
Sur l'origine et la cause des désordres
L'expert qui précise que le fonds de commerce est aménagé en deux salles réparties au rez-de-chaussée des deux copropriétés des 18 et [Adresse 4], avec cuisine au premier étage du 20, a relevé les désordres suivants :
- au rez-de-chaussée du n° 20, une dégradation partielle des embellissements en plafond sous le niveau de la cuisine, conséquence du refoulement précité (sans rappeler lequel, les pages précédentes évoquant l'engorgement des évacuations des eaux de la cuisine au premier étage), ou infiltrations par le deuxième étage ou lavages réguliers,
- au niveau de la montée d'escalier, une humidité moyenne de 20 % avec dégradation du revêtement,
- les odeurs d'égout dans la salle de restaurant du rez-de-chaussée, ainsi que dans la cuisine depuis les trois siphons de sol,
- les refoulements par engorgement du réseau.
Selon l'expert, les désordres résultent de nombreux dysfonctionnements trouvant leurs origines dans des malfaçons diverses et négligences dans l'entretien.
Dans les malfaçons, sont citées :
- l'absence de siphon et de bac à graisse au niveau de la plonge, si bien que les eaux usées s'évacuent directement dans le réseau central encastré au sol et il en résulte des remontées d'odeurs du regard situé en rez-de-chaussée par la colonne collectant les eaux usées de la cuisine, les siphons de sol pouvant ne pas s'avérer étanche par présence de dépôt graisseux dus à l'absence de bac décanteur, ce qui aggrave la stagnation dans le réseau,
- la question de l'existence d'une ventilation primaire des eaux usées, l'expert précisant que la SCI Phicel qui a fait des travaux entre 2005 et 2007, de rénovation du restaurant, de la cuisine au premier étage et des deux appartements aux deuxième et troisième étages, a conservé l'ancienne canalisation en fonte sur laquelle se raccordent les évacuations PVC des appartements,
- l'évacuation de la salle de bains du deuxième étage ; l'expert observe qu'il n'est pas démontré de dommages récurrents dans la cuisine du premier étage,
- l'absence d'une ventilation primaire des eaux vannes,
- l'évacuation des eaux usées de la cuisine, qui selon les renseignements fournis par la SCI Phicel serait raccordée avec une réduction sur la colonne fonte dans l'épaisseur du plancher, le tout avant de se jeter dans le regard situé en rez-de-chaussée, ces réductions n'assurant pas un écoulement fluide des eaux ; l'expert observe que bien que non conforme ce raccordement ne génère pas de désordre.
Dans les négligences sont cités :
- le regard du rez-de-chaussée dont le tampon en fonte est très ancien et peut ne plus assurer une étanchéité satisfaisante, tout en observant que le refoulement constaté par huissier en 2016 (remontée de l'eau des égouts jusque dans la cuisine lorsque la canalisation principale s'est bouchée) laisse penser que le regard était étanche lors de cet incident puisqu'il n'a pas débordé ; l'expert précise que ce regard reçoit toutes les eaux de la copropriété, en joignant des photographies, qui bien que pas très nettes et en noir et blanc, sont annotées par lui, avec les mentions d'arrivée des « eaux vannes », « eaux usées cuisine », « eaux usées logements »,
- le siphon de sol du local plonge, puisque le carrelage ceinturant le siphon est en mauvais état et cassé, ce qui aggrave les infiltrations en partie sous-jacente, l'une des deux salles de restaurant.
Les préconisations de l'expert sont les suivantes :
- l'installation de siphons aux éviers et d'un bac à graisse,
- la mise en place d'une ventilation primaire des eaux usées,
- la mise en place d'une ventilation primaire des eaux vannes,
- la modification du regard en pied d'escalier par la pose d'un tampon de visite hermétique et d'un clapet anti-retour, après déclaration d'intention de travaux auprès de la commune pour en définir l'étendue,
- la réparation du carrelage dégradé dans la cuisine.
L'expert précise que c'est la SCI Phicel qui a procédé à toutes les installations et que le regard en pied d'escalier est situé en partie commune de la copropriété [Adresse 4].
Sur les demandes indemnitaires de la SARL Nena
La SARL Nena sollicite au visa des articles 1240 du code civile et 14 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation solidaire de la SCI Phicel et du syndicat des copropriétaires à indemniser les préjudices suivants :
- Frais de remise en état : 7 362,23 euros HT soit 8 834,70 euros TTC, en précisant qu'elle a dû faire intervenir des entreprises pour remédier aux dégâts des eaux et déboucher la canalisation et qu'elle a dû refaire les embellissements dégradés,
- Préjudice financier : 6 171,94 euros HT (mais en réalité 5 171,94 euros comme retenu par l'expert et qui est en rapport avec le montant TTC) soit 6 206,34 euros TTC, en arguant qu'elle a dû fermer son établissement à plusieurs reprises ce qui a engendré des pertes d'exploitation,
- Préjudice moral : 35 000 euros, compte tenu du temps mobilisé et de l'énergie déployée pour remédier à ces désordres qui remontent à 2009 et subsistent encore en partie puisqu'il n'y a toujours pas de ventilation des colonnes d'eaux usées et d'eaux vannes.
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux propriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause préjudice à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, ce qui impose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Il est observé que la SCI Phicel et la SARL Nena sont liées contractuellement par le bail commercial, et que la SCI Phicel était manifestement propriétaire de l'ensemble de l'immeuble situé[Adresse 4]e à [Localité 1], lors de la conclusion du bail commercial, qui ne fait état de l'existence d'une copropriété que pour l'immeuble situé [Adresse 2] à[Localité 1]s. C'est donc en tant que propriétaire de la totalité de l'immeuble, que la SCI Phicel a procédé à toutes les installations, ainsi que relevé par l'expert judiciaire.
Il ressort des pièces produites que les désordres de remontées d'eaux usées qui ont motivé la demande d'expertise en référé de la SARL Nena en juin 2016, ont été constatés par l'expert ainsi que l'existence de mauvaises odeurs hors période de débordement par suite de refoulement par engorgement du réseau, à la fois dans la salle de restaurant au rez-de-chaussée et dans la cuisine au premier étage. L'expert a également relevé une dégradation partielle des embellissements en plafond sous le niveau de la cuisine et, au niveau de la montée d'escalier, une humidité moyenne de 20 % avec dégradation du revêtement.
Ces désordres trouvent leur origine non seulement dans des malfaçons, à savoir l'absence de siphon et de bac à graisse au niveau de la plonge, l'absence de constatation de l'existence d'une ventilation primaire des eaux usées, l'absence d'une ventilation primaire des eaux vannes, mais aussi des défauts d'entretien d'une part du regard du rez-de-chaussée pouvant remettre en cause son étanchéité (s'entendant aux fluides et à l'air tel que précisé dans une réponse à des dires), d'autre part du carrelage ceinturant le siphon dans la cuisine au premier étage.
Il est souligné qu'aucune pièce ne vient contredire les constatations de l'expert sur l'absence de systèmes de ventilation des eaux usées et des eaux vannes.
S'agissant de la date de l'apparition de ces désordres, l'expert se réfère au procès-verbal de constat du 23 mai 2016 et aux interventions répétées dont a fait état le demandeur depuis 2009 et le débouchage du 12 mai 2016.
Cependant, il ne ressort d'aucun des témoignages produits, notamment ceux d'anciens cuisiniers de la SARL Nena de juillet 2014 à octobre 2016 et de 2015 à 2019, que les désordres constatés par l'expert existent depuis 2009. En novembre 2012, est survenu un dégât des eaux dans la cuisine, manifestement en lien avec la fuite depuis la salle de bains au deuxième étage, évoquée dans le rapport d'expertise et écartée par l'expert, si bien qu'il doit être considéré qu'il est sans lien avec le présent litige.
Ainsi, il doit être conclu que les problèmes de remontée des eaux usées et d'odeurs datent au plus tôt de juillet 2014, soit alors que la SARL Nena était locataire depuis cinq ans, en vertu du contrat de bail commercial qui stipule au paragraphe « ENTRETIEN » : « (') Si, pour une cause quelconque, le remplacement des installations ou des appareils se trouvant dans l'immeuble devenait nécessaire soit par suite d'usure, de vétusté, de force majeure, ou d'exigence administrative, il sera entièrement à la charge du Preneur sans recours contre le Bailleur. (') Il aura à sa charge, toutes les transformations, améliorations, et aménagements nécessités par l'exercice de son activité, tout en restant vis-à-vis du Bailleur garant de toute action, en dommages et intérêts de la part des voisins, que pourrait provoquer l'exercice de cette activité. » Il devra faire son affaire personnelle, et à ses frais, de toutes adaptations et aménagements nécessaires pour les normes de sécurité qui seraient prescrites par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, sans recours contre le Bailleur. (') ».
L'installation de siphons d'évier et d'un bac à graisse ne peuvent être considérés comme des travaux relevant du gros 'uvre et correspondent à des travaux de transformation, amélioration et aménagement.
Il doit en être déduit qu'il appartenait à la SARL Nena d'effectuer les travaux nécessaires à son activité de restaurant, comportant la plonge, en procédant à l'installation de siphons d'évier et un bac à graisse dès lors qu'elle a constaté l'insuffisance du système préexistant installé par son bailleur la SCI Phicel, avec canalisation annelée, dont il a été relevé par l'expert qu'il n'était pas adapté et qui explique les remontées d'eaux usées mal évacuées, cause des dommages aux embellissements au rez-de-chaussée.
Cela est confirmé par le fait que l'inadaptation ne s'est révélée qu'au bout de cinq années d'exploitation et pas dès le début du bail commercial.
De même, il appartenait à la SARL Nena de réparer le carreau cassé qui encercle l'un des siphons au sol de la cuisine, ce qui a contribué aux dommages aux embellissements au rez-de-chaussée.
La SARL Nena sera donc déboutée de sa demande au titre des frais de remise en état, qui n'est d'ailleurs pas explicitée quant au quantum réclamé par référence au rapport d'expertise (embellissement 648 euros, débouchage canalisation 595 euros) et aux factures payées alors que les factures produites concernent le dégât des eaux de 2012 sans lien avec le présent litige, et un problème électrique.
S'agissant du préjudice financier, la SARL Nena verse aux débats :
- un témoignage aux termes duquel en plusieurs occasions, M. [L] est intervenu sur appel de sa fille, en soirée pour éponger la cuisine et déboucher les canalisations d'eaux usées qui dégageaient une odeur infecte, qu'il n'y est pas toujours arrivé et que le Chaudron a dû fermer pour la soirée,
- des attestations établies par son expert-comptable, comparant le chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, au cours de deux, trois ou quatre journées selon les années, réalisé de 2011 à 2016.
Cela laisse entendre que le restaurant a dû fermer lorsqu'il y a eu des refoulements de canalisations générant de mauvaises odeurs et pas seulement pour cause de mauvaises odeurs. Or, il a été relevé que les refoulements trouvaient leur cause dans l'absence de siphon et de bac à graisse au niveau de la plonge, à laquelle se devait de remédier la SARL Nena preneuse à bail commercial.
En conséquence, il n'est pas démontré de lien entre le préjudice financier allégué et l'absence de système de ventilation primaire des eaux usées et des eaux vannes ainsi que le défaut d'entretien du regard situé en pied d'escalier, autres causes mises en évidence des mauvaises odeurs, si bien que la SARL Nena doit être déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice financier.
S'agissant du préjudice moral, à savoir les désagréments causés, seul celui en lien avec l'absence de système de ventilation primaire des eaux usées et des eaux vannes ainsi que le défaut d'entretien du regard situé en pied d'escalier, autres causes mises en évidence des mauvaises odeurs, peut être réparé, à l'exclusion de celui résultant des refoulements d'eaux usées.
Les mauvaises odeurs ont été constatées par l'huissier en mai 2016, par l'expert au cours des opérations d'expertise en 2017 et causent incontestablement des désagréments.
Le regard est situé en parties communes de la copropriété.
S'il ressort de l'expertise que toutes les installations sont le fait de la SCI Phicel, le système de ventilation d'un immeuble est un équipement commun, dont les réparations, travaux et entretien incombent au syndicat des copropriétaires, sauf à exercer une action récursoire.
Le défaut d'entretien du regard et l'absence de système de ventilation des eaux usées et eaux vannes ayant contribué aux désagréments subis du fait des mauvaises odeurs, la SARL Nena est bien fondée à en obtenir l'indemnisation auprès du syndicat des copropriétaires, propriétaire des parties communes en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et de la SCI Phicel sur le fondement de la responsabilité délictuelle, celle-ci ayant réalisé les installations de l'immeuble sans système de ventilation, à l'époque où elle en était propriétaire, hors sa qualité de bailleur ne concernant que les locaux loués à bail commercial.
Au vu des éléments de la cause, ce préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, la jurisprudence admettant la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum.
Etant constaté une coresponsabilité du préjudice moral, la condamnation du syndicat des copropriétaires et de la SCI Phicel sera in solidum.
Le jugement appelé sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SARL Nena de ses demandes formées à l'encontre de la SCI Phicel et du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de la SARL Nena au titre des travaux
La SARL Nena sollicite la condamnation sous astreinte, du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l'expert de création d'un ouvrage de ventilation des eaux usées et également de ventilation des eaux vannes.
Parmi les travaux préconisés par l'expert pour remédier aux désordres causés par les remontées d'eaux usées, la SARL Nena ne réclame auprès du syndicat des copropriétaires, que la création d'un ouvrage de ventilation des eaux usées et de ventilation des eaux vannes, en reconnaissant que la SCI Phicel a procédé à l'installation de siphons aux éviers et d'un bac à graisse.
Il est constaté que si la SCI Phicel affirme qu'elle a procédé à ces travaux, sans reconnaître sa responsabilité en se fondant sur les clauses du bail commercial, elle ne formule aucune prétention de ce chef.
S'il ressort de l'expertise que toutes les installations sont le fait de la SCI Phicel, le système de ventilation d'un immeuble est un équipement commun, dont les réparations, travaux et entretien incombent au syndicat des copropriétaires, sauf à exercer une action récursoire.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SARL Nena et de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux préconisés par l'expert de création d'un ouvrage de ventilation des eaux usées et également de ventilation des eaux vannes.
En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Afin d'y contraindre le syndicat des copropriétaires, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
Le jugement sera donc également infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu de faire masse des entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise et de les partager par tiers entre les parties, avec distraction au profit du conseil de la SARL Nena qui le réclame.
Par voie de conséquence, la SARL Nena sera déboutée de sa demande au titre des frais du procès-verbal de constat d'huissier, qui ne sont d'ailleurs pas des frais de procédure, et n'ont pas à être inclus dans les dépens.
De même, toutes les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic, à réaliser les travaux préconisés par l'expert [N] [U], dans son rapport du 27 septembre 2017, de création d'un ouvrage de ventilation des eaux usées et de ventilation des eaux vannes ;
Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à[Localité 1]s représenté par son syndic, et la SCI Phicel à payer à la SARL Nena, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice moral ;
Déboute la SARL Nena de ses demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice financier ;
Fait masse des dépens qui comprendront le coût de l'expertise et dit qu'ils seront partagés par tiers entre le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à [Localité 1] représenté par son syndic, la SCI Phicel et la SARL Nena, avec distraction au profit de la SCP Tollinchi Perret - Vigneron Tollinchi ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président