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Tribunal Administratif de MELUN, 01 juin 2023. 2304107

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2304107

Date de décision :

1 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, la commune de Bouleurs, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle prévoit de construire un nouveau bâtiment à vocation culturelle sur un terrain situé 27 rue de l'Eglise à Bouleurs, et étant en situation de mitoyenneté avec le mur du local voisin ; - les assureurs préconisent un référé faisant état de l'existant avant le démarrage de tous travaux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a délégué M. B, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part, que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder au constat demandé. 3. La commune de Bouleurs prévoit de réaliser des travaux de construction d'un bâtiment à vocation culturelle sur un terrain situé 27 rue de l'Eglise à Bouleurs. Dans la perspective d'éventuels litiges que pourraient engager les propriétaires riverains des travaux, elle souhaite l'établissement, avant travaux, d'un descriptif exhaustif de l'état des avoisinants du terrain d'assiette du projet. 4. La demande d'expertise présentée par la commune de Bouleurs n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Compte tenu des conséquences possibles des travaux envisagés sur les immeubles voisins du chantier, cette demande présente un caractère utile. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. E D est désigné comme expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) se rendre sur le site du chantier et procéder, avant le début des travaux, à l'examen des immeubles, des réseaux, voiries et ouvrages voisins du site de l'opération qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de l'opération de travaux en mentionnant, s'il y a lieu, l'existence de toute servitude, emprise ou mitoyenneté ; 3°) en dresser un état descriptif et qualitatif, en indiquant, le cas échéant, les désordres et malfaçons constatés en précisant s'ils sont inhérents aux fondations, à la nature du sous-sol, à la structure, à un état de vétusté ou à une autre cause ; 4°) recueillir et joindre à son constat tous éléments de fait et documents techniques susceptibles d'éclairer le tribunal éventuellement saisi sur les éventuels désordres liés aux travaux réalisés par la commune de Bouleurs. Article 2 : La mission se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de la commune de Bouleurs et de M. A C. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l'expert et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d'un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Les dépens sont donc réservés. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bouleurs, à M. A C et à M. E D, expert. Fait à Melun, le 1er juin 2023. Le juge des référés B. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,

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