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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-19.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.813

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le cabinet Rombaut, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), représenté par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit : 1 / de M. Eric X..., 2 / de Mme X..., demeurant ensemble ... (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du cabinet Rombaut, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux X... réclamaient une somme de 6 339,06 francs, le tribunal d'instance, qui a retenu que l'envoi d'un chèque de 3 627,23 francs était mentionné dans la copie d'un courrier de la société cabinet Rombaut immobilier, mais n'a pas constaté la remise effective de ce chèque aux époux X... a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le cabinet Rombaut, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz