Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me AUDINEAU
Copies certifiées
conformes délivrées le :
à Me CANDAN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/14443
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOOB
N° MINUTE :
Assignation du :
2 décembre 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 5 juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] - [Localité 6], représenté par son syndic le cabinet KAIROS GESTION CONSEIL, S.A.S.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 5 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 5 juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d'huissier signifié le 2 décembre 2022, Mme [N] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, celle-ci demande au tribunal de :
- dire et juger que la résolution n°26 votée lors de l’Assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 6] du 3 octobre 2022 est entachée de vices entraînant sa nullité ;
- annuler purement et simplement la résolution n°26 votée lors de l’Assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 6] du 3 octobre 2022 ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 6] à verser à Madame [N] [U] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
- exonérer Madame [N] [U], en sa qualité de copropriétaire, de la quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 6], au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965 ;
- condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées le 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare Mme [N] [U] irrecevable en son action et ses demandes, faute d'intérêt à agir.
Mme [N] [U] n'a pas conclu en réplique sur l'incident soulevé. La procédure devant le tribunal judiciaire étant écrite, et le juge de la mise en état étant uniquement saisi par voie de conclusions distinctes de celles adressées au tribunal, la juridiction n'est pas valablement saisie de demandes formées oralement lors de l'audience de plaidoiries, ni de la demande formée dans l'acte introductif d'instance.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
L'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet.
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité de la demande adverse en annulation de la décision n°26 prise par l'assemblée générale le 3 octobre 2022, au motif pris d'un défaut d'intérêt à agir.
La production du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 janvier 2024 révèle que le syndicat des copropriétaires, par une décision n°21, a annulé la décision n°26 prise le 3 octobre 2022 et contestée par Mme [N] [U].
Il est cependant constant que l'intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet (Civ. 3ème, 12 janvier 2005, n° 03-18.256).
L’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, rend donc la demande sans objet, en raison du principe d'autonomie des assemblées, mais pas irrecevable.
Si la survenance de la nouvelle assemblée générale entraîne l'annulation des résolutions querellées et rend la demande en annulation sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur de l'intérêt à agir dont il disposait au jour de l’introduction de sa demande.
La fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera ainsi rejetée, et l'affaire sera renvoyée à la mise en état.
2 – Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], et DECLARE en conséquence recevables les demandes formées par Mme [N] [U] ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 2 octobre 2024 à 10 heures, pour éventuel désistement ou conclusions en réplique ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 5 juillet 2024.
Le greffier Le juge de la mise en état
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