Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Libertino Z...,
2 / Mme Garcia X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la compagnie Le Continent, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Ricard, avocat des époux Z..., de Me Hémery, avocat de la compagnie Le Continent, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la société Atelier Le Trait et non M. Y... avait été déclarée responsable, par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 juin 1985, du préjudice subi par les époux Z... à la suite de l'interruption du chantier et, au vu des documents soumis à son appréciation, souverainement retenu que le fait que M. Y... ait représenté la société Atelier le Trait pour conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre n'établissait pas l'existence d'un engagement personnel de M. Y... et que la compagnie le Continent étant son assureur n'avait aucun lien contractuel avec la société Atelier le Trait, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers la compagnie Le Continent, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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