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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-11.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.813

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE MALADIE REGIONALE DE CHAMPAGNE-ARDENNE, dont le siège est sis à Reims (Marne), ..., en cassation d'une décision rendue 5 novembre 1985 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Marne, au profit de Monsieur DIOP Y..., demeurant à Chalons-sur-Marne (Marne) ..., défendeur à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la caisse maladie régionale de Champagne-Ardenne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 30, alinéa 8 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 devenu l'article R. 612-11, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que tout en déclarant mal fondée l'opposition formée par M. Y..., travailleur indépendant, à la contrainte qui lui avait été délivrée en vue du recouvrement de cotisations d'assurance maladie afférentes à la période du 1er janvier 1983 au 31 mars 1984, la décision attaquée énonce que les frais de délivrance de la contrainte n'étaient pas justifiés ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article susvisé, de tels frais ne peuvent en principe être mis à la charge des organismes sociaux qu'en cas d'opposition reconnue fondée, la commission de première instance qui n'explique pas en quoi ces frais n'étaient pas justifiés, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions concernant le recouvrement des frais de la contrainte, la décision rendue le 5 novembre 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Marne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bar-le-Duc ;

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