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Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-05.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-05.031

Date de décision :

10 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre spéciale des mineurs), au profit : 1°/ de Mme Frédérique Y..., 2°/ de la Direction de la prévention et de l'action sanitaire et sociale d'Indre et Loire, dont le siège est 38, rue Edouard Vaillant, 37042 Tours, défendeurs à la cassation ; En présence de; M. le Procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet 44, rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 1er décembre 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants maintenant le placement de la mineure Perrine Y... à la direction départementale de la prévention et de l'action sociale ; Attendu, cependant, que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard de l'enfant par décision du 12 juin 1997, assortie de l'exécution provisoire; qu'ainsi le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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