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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00550

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00550

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 19 Décembre 2024 N° 2024/563 Rôle N° RG 24/00550 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN22E S.A.S. JLK C/ S.C.I. DU PORTAIL NEUF Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-louis DAVID Me Rémy CERESIANI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Septembre 2024. DEMANDERESSE S.A.S. JLK, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.C.I. DU PORTAIL NEUF, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Rémy CERESIANI de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant Pierre LAROQUE, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. Signée par Pierre LAROQUE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par un acte sous seing privé du 19 juin 2020, la SCI du Portail Neuf a consenti à M. [M] [K] et M. [R] [E], agissant en qualité de fondateurs de la SAS JLK en cours de formation, une location saisonnière portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à Saint-Tropez, pour l'exercice d'une activité de restaurant, bar et épicerie fine, pour une durée comprise entre les 1er juin et 5 novembre 2020 et moyennant une redevance de 15 000 euros pour l'ensemble de la durée. Par un acte sous seing privé du 6 novembre 2020, elle a consenti à la SAS JLK un bail de courte durée portant sur ce même local pour une durée comprise entre le 6 novembre 2020 et le 5 novembre 2021, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros payable par fractions mensuelles et d'avance et un dépôt de garantie de 5 000 euros. Par deux avenants, respectivement en dates des 23 novembre 2021 et 13 janvier 2023, ce bail a été successivement prorogé jusqu'au 15 janvier 2023 puis jusqu'au 5 novembre 2023, le loyer annuel étant successivement fixé à la somme de 37 000 euros puis à celle de 29 000 euros. Par courrier recommandé avec AR adressé à la SCI du Portail Neuf le 20 septembre 2023, le conseil de la SAS JLK l'a informée qu'en vertu des articles L145-1 et L145-5 du code de commerce, sa cliente était désormais en droit de revendiquer le bénéfice d'un bail commercial portant sur les lieux loués, ayant pris effet le 1er juin 2023. La SCI n'ayant pas accepté, ainsi qu'elle y était invitée, la requalification des relations contractuelles en bail commercial, la SAS JLK l'a faite assigner à cette fin devant le tribunal judiciaire de Draguignan, par acte du 24 octobre 2023. Après deux courriers recommandé avec AR du 26 octobre suivant, la SCI du Portail Neuf faisait délivrer à la SAS JLK une sommation de déguerpir au plus tard le 5 décembre 2023, par acte de commissaire de Justice du 3 novembre 2023. Cette dernière s'étant maintenue dans les lieux, elle l'a faite assigner en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, par acte du 31 janvier 2024. Par une ordonnance du 21 août 2024, la présidente du tribunal de Draguignan, statuant en référé a : - Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS JLK ; - Ordonné l'expulsion de la SAS JLK, de toute personne, matériels, marchandises et autres biens de leur chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 3] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et passé un délai de 2 mois à compter de celle-ci avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; - Condamné la SAS JLK à payer à la SCI du Portail Neuf une indemnité provisionnelle journalière d'occupation de 500 euros à compter du 6 novembre 2023 ; - Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en séquestre des loyers ; - Condamné la SAS JLK à payer à la SCI du Portail Neuf la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par une déclaration du 9 septembre 2024, la SAS JLK a interjeté appel de l'ordonnance du 21 août 2024. Par un jugement du 10 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a débouté la SAS JLK de sa demande de mainlevée d'une mesure de saisie conservatoire de la somme de 19 762,39 euros pratiquée à son encontre par la SCI du Portail Neuf le 24 juin précédent en exécution d'une ordonnance rendue le 29 mars 2024 pour la garantie du paiement d'une somme de 44 036,23 euros. Par acte du 30 septembre 2024, la SAS JLK a fait assigner la SCI du Portail Neuf devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de voir : - Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 21 août 2024 ; - Condamner la SCI du Portail Neuf à lui payer la somme de 3 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions en réplique, elle expose que le juge des référés ne pouvant écarter l'exécution provisoire de son ordonnance, sa demande est recevable sur le fondement de l'article L514-3 alinéa 1er du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'exécution de l'ordonnance dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives consistant en la perte de son fonds de commerce, l'impossibilité de se réinstaller ailleurs, ainsi qu'en l'ouverture d'une procédure collective compte tenu de sa fragilité financière et du montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge qui s'élève d'ores et déjà à plus de 185 500 euros. Elle conclut aussi à l'existence de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance dont appel en raison de la contestation sérieuse à laquelle se heurtait la demande de la SCI du Portail Neuf dans le contexte de la saisine préalable de la juridiction du fond aux fins de requalification de leur relation contractuelle en bail commercial, sur laquelle il n'appartenait pas au juge des référés de statuer. Elle ajoute que son maintien dans les lieux n'est pas non plus constitutif d'un trouble manifestement illicite, dans le contexte de l'instance en cours devant la juridiction du fond, ayant pu justifier la décision du juge des référés sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et que par ailleurs, celui-ci ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de la prescription biennale sans le soumettre préalablement à la contradiction des parties. En défense et aux termes de ses conclusions n°2, la SCI du Portail Neuf demande à ce que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS JLK soit déclarée irrecevable. Elle sollicite subsidiairement et sur le fond, le rejet de la demande de la SAS JLK et à titre reconventionnel que la radiation de l'appel interjeté par cette dernière soit prononcée compte tenu de son refus d'exécuter la décision. Elle sollicite encore plus subsidiairement que l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel soit cantonné à l'expulsion de la SAS JLK et écarté s'agissant de la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité provisionnelle journalière d'occupation de 500 euros à compter du 6 novembre 2023. A titre reconventionnel, que la radiation de l'appel interjeté par cette dernière soit prononcée. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la SAS JLK à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, au soutien de la fin de non recevoir qu'elle oppose à la demande de la société JLK, que les dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile lui sont applicables à défaut pour celle-ci d'avoir fait valoir des observations en première instance sur l'exécution provisoire et de démontrer que celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Subsidiairement pour le cas où la demande de la SAS JLK serait déclarée recevable, elle fait valoir que les conditions d'application de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile ne sont pas remplies. Elle indique à cet effet que l'exécution de l'ordonnance entreprise n'emporterait pas de conséquences manifestement excessives pour la SAS JLK puisque le bail dérogatoire consenti à celle-ci était par essence temporaire et ne lui a pas conféré de propriété commerciale sur les lieux loués ; qu'en outre, celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité de se réinstaller, ni du risque de procédure collective dont elle se prévaut. Elle précise néanmoins que l'importance de son patrimoine immobilier lui permettra de rembourser la SAS JLK si l'ordonnance de référé entreprise était réformée, voire annulée. Elle indique aussi qu'il n'existe pas de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance dont appel dans la mesure où la location saisonnière consentie à compter du 1er juin 2020, régie par les dispositions du code civil et expressément exclue du champ d'application de l'article L145-5 du code de commerce, ne peut être confondue avec un bail dérogatoire dont la conclusion ne peut être tacite et doit être expressément voulue par les parties. Elle soutient que l'entrée dans les lieux de la SAS JLK correspond à la date d'effet du bail dérogatoire conclu le 6 novembre 2020 et que sa durée a été de 2 ans, 11 mois et 29 jours à la suite des deux avenants l'ayant prorogé, sans qu'il n'ait été renouvelé au delà de trois ans, ayant formalisé son refus de renouvellement dès avant le terme de celui-ci, par courrier recommandé avec AR du 26 octobre 2023 puis par voie de signification le 3 novembre suivant. Elle en conclut que les demandes dont elle avait saisi le juge des référés ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse et que la SAS JLK est occupant sans droit ni titre des locaux antérieurement loués, ce qui caractérise en soi un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Elle expose que sa demande reconventionnelle aux fins de radiation de l'appel de l'ordonnance entreprise, fondée sur l'application de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, est justifiée par la non exécution de la décision de première instance par la SAS JLK. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 21 août 2024 : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. " La SCI du Portail Neuf soulève l'irrecevabilité de la demande formée par la SAS JLK, faute pour celle-ci d'avoir formé des observations en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Mais, le juge des référés ne pouvant, en application de l'article 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile, écarter l'exécution provisoire de droit attachée à sa décision, toute observation d'une partie sur l'exécution provisoire serait vaine devant lui. L'absence de telles observations ne saurait en conséquence être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé d'observations inopérantes. En conséquence, l'article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut être applicable aux ordonnances de référé et la demande de la SAS JLK doit être déclarée recevable. 2/ Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 21 août 2024 : L'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire doit apporter la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. En ce qui concerne la première condition, il est rappelé que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse par le premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens soulevés tendant à critiquer la motivation ne sont des moyens sérieux d'annulation ou de réformation que si, compte tenu de leur caractère très pertinent, ils seront nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce, le premier juge a évoqué dans la motivation de son ordonnance la question de la prescription de l'article L145-60 du code de commerce sans expliciter plus avant les conséquences tirées de l'application dudit article. Il n'est pas non plus contesté par la SCI du Portail Neuf que ce moyen n'a pas été soumis à la contradiction préalable des parties ainsi que le soutien la SAS JLK. Il sera constaté sur ce point une absence de motivation telle qu'exigée par l'article 455 du code de procédure civile et admis qu'il n'a pas été fait application du principe du contradictoire s'agissant de la prescription de la demande de requalification de la location saisonnière en un bail dérogatoire. Il apparaît ainsi qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance dont appel. En outre, si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il convient néanmoins que l'illicéité du trouble soit évidente. En l'espèce, le moyen tiré d'une jouissance continue des lieux loués par la société JLK pendant plus de trois ans dans le cadre de la location saisonnière puis des baux dérogatoires, soulevé devant la juridiction du fond qui est saisie par la SAS JLK d'une demande de requalification des relations contractuelles en un bail commercial, est un moyen sérieux qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel pour apprécier l'existence d'une contestation sérieuse opposable à la demande d'expulsion formée devant le juge des référés ainsi que d'un trouble manifestement illicite causé par le maintien dans les lieux de la SAS JLK postérieurement au terme du dernier avenant conclu. Il s'ensuit que la première condition édictée par l'article 514-3 susvisé est remplie. La seconde condition tenant à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives suppose l'existence d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation de l'ordonnance dont appel, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire. En l'espèce, l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan emportera la disparition du fonds de commerce exploité par la SAS JLK, n'étant aucunement avéré que celle-ci pourra retrouver un local bénéficiant d'une commercialité équivalente à des conditions économiques similaires. En outre, il résulte de l'attestation établie par l'expert comptable de la SAS JLK le 25 septembre 2024 que le paiement de l'indemnité d'occupation de 500 euros par jour, d'ores et déjà capitalisée à plus de 185 500 euros, est susceptible de compromettre la pérennité de l'activité de celle-ci à court terme. Il s'ensuit que la deuxième condition édictée par l'article 514-3 susvisé est remplie. Il convient en conséquence d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 21 août 2024 et de débouter la SCI du Portail Neuf de l'ensemble de ses demandes formées à titre reconventionnel ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, eu égard à la nature de l'affaire, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Il convient en conséquence de débouter la SAS JLK de sa demande en paiement de la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, - Déclarons recevable la demande de la SAS JLK aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 21 août 2024 ; - Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Draguignan le 21 août 2024 ; - Déboutons la SCI du Portail Neuf de l'ensemble de ses demandes ; - Déboutons la SAS JLK de sa demande en paiement de la somme de 3 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons la SCI du Portail Neuf aux entiers dépens de l'instance. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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