Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Q 23-10.133
Demandeur : la société HPA Holding et autre
Défendeur : M. [E] et autres
Requête n° : 437/23
Ordonnance n° : 91101 du 12 octobre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [W] [E], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [O] [L] épouse [E], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société HPA Holding, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
la société Les Jardins de Saint-Benoit, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Stéphane Grosjean & Frédéric Schuller, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 11 mai 2023 par laquelle M. [W] [E] et Mme [O] [L] épouse [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 janvier 2023 par la société HPA Holding et la société Les Jardins de Saint-Benoit à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 23-10.133 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 22 septembre 2022, la cour d'appel de Montpellier a prononcé des condamnations à l'encontre des demanderesses au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. et Mme [E] invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
Les demanderesses au pourvoi font principalement valoir que le litige s'inscrit dans une série de dix-neuf pourvois, actuellement déposés devant la Cour de cassation, qui se rattachent au même programme immobilier et que les critiques formulées sont très largement communes.
Il n'est pas contesté que de nombreux pourvois concernant la même opération de vente en état futur d'achèvement sont pendants devant la Cour de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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