Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la RAFIDAIN BANK, dont le siège est Po Box 0360 Masarif New Bank Street, Bagdad (Irak),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit :
1°) de la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège est à Paris (9e), ...,
2°) de la société anonyme AIR INDUSTRIE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Rafidain Bank, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société CIC, de Me Choucroy, avocat de la société Air industrie, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1987) que la société "Air industrie" a conclu avec le Gouvernement irakien un marché portant sur la fourniture d'une boulangerie ; que, sur ordre de la société "Air industrie", le Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC) a, sous sa contre-garantie, demandé à la Rafidain Bank d'émettre, au bénéfice du maître de l'ouvrage, une garantie à première demande pour un montant déterminé ; que la garantie et la contre-garantie ont été prorogées à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 31 décembre 1984 ; que le 8 octobre 1984, le maître de l'ouvrage a demandé à la Rafidain Bank de faire le nécessaire pour obtenir une nouvelle prorogation ; que le 11 décembre 1984, par un télex adressé au CIC, la Rafidain Bank a demandé une prolongation de la garantie au 31 juillet 1985 ou le paiement ; que le 13 janvier et le
27 février 1985, la Rafidain Bank a réitéré sa demande en des termes identiques ; que la société Air industrie a assigné le CIC et la Rafidain Bank pour qu'il soit constaté que la garantie et la contre-garantie étaient devenues caduques à partir du 31 décembre 1984, faute d'avoir été, à cette date, prorogées ou régulièrement mises en jeu, et pour qu'il soit fait défense au CIC de débiter le compte de la société Air industrie du montant de la contre-garantie et à la Rafidain Bank de payer la garantie ;
Attendu que la Rafidain Bank reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contre-garantie est une obligation autonome, tant par rapport à la garantie de premier rang que par rapport au contrat de base ; que la cour d'appel a relevé qu'en cas de recours par la Rafidain Bank à la contre-garantie,
celle-ci devait, selon le texte de l'engagement, être versée par le CIC à première demande ; qu'en considérant néanmoins que le CIC n'était tenu à l'égard de la Rafidain Bank que d'une obligation de remboursement, subordonnée à la mise en jeu de la garantie de premier rang par le bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui découlaient de ses propres constatations et, ainsi, a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le télex adressé par la Rafidain Bank au CIC, le 11 décembre 1984, énonçait : "nous vous demandons l'autorisation d'une prorogation jusqu'au 31 juillet 1985, ou le paiement des sommes" ; que le CIC était ainsi placé devant une alternative parfaitement nette : soit proroger, soit payer ; qu'en estimant néanmoins que le télex du 11 décembre 1984 ne constituait qu'une demande de maintien des garanties et non un appel ferme et non équivoque de leur mise en jeu immédiate, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et, de ce fait, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est en se fondant sur la lettre du maître de l'ouvrage et sur les télex adressés par la Rafidain Bank au CIC, et dont elle a donné, dans l'exercice de son pouvoir souverain, une interprétation que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel a considéré que ces documents ne constituaient qu'une demande de maintien des garanties et non un appel ferme et non équivoque à leur mise en jeu immédiate ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, et hors toute dénaturation, justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Rafidain Bank, envers les sociétés Crédit industriel et commercial et Air industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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