Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N°2023/425
Rôle N° RG 21/14738 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH2Z
[N] [O] NÉE [M]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 09 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04304.
APPELANTE
Madame [N] [O] NÉE [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006262 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET DES SAGES FEMMES (CARCDSF), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 5 février 2018, Mme [N] [O] née [M], chirurgien-dentiste à la retraite depuis le 1er janvier 2018, a été destinataire d'une mise en demeure pour un montant total de 10.005,16 euros, de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, au titre de cotisations impayées pour l'année 2016 s'élevant à 8.901,40 euros de cotisations sociales et à 1.103,76 euros de majorations de retard.
Par décision en date du 27 mars 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [O] en contestation de la dette.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mai 2018, Mme [M] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement en date du 9 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ( CARCDSF) en date du 27 mars 2018,
- condamné Mme [O]- [M] à payer à la CARCDSF la somme de 10.005,16 euros, dont 8.901,40 euros de cotisations sociales et 1.103,76 euros de majorations de retard dues pour la période d'exigibilité de l'année 2016,
- condamné Mme [O]-[M] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée par RPVA le 18 octobre 2021, Mme [M] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 9 mars 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes en date du 27 mars 2018,
* l'a condamnée à payer à ladite caisse la somme de 10.005,16 euros, dont 8.901,40 euros de cotisations sociales et 1.103,76 euros de majorations de retard dues pour la période d'exigibilité de l'année 2016,
* et l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- statuant à nouveau, infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes en date du 27 mars 2018,
- annuler l'appel à cotisation de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes pour l'année 2016,
- condamner la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la CARCDSF en charge d'une mission sociale de recouvrement de cotisations s'est vue attribuer une mission qu'elle exerce sans que le pouvoir adjudicateur ait procédé à un appel d'offres en vertu des règles communautaires découlant notamment des directives européennes relatives à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux de fournitures et de services (directive 92/50/CEE du Conseil en date du 18 juin 1992, directive 93/96/CEE du Conseil en date du 14 juin 1993 et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 31 mars 2004), de sorte qu'elle exerce illégalement son activité.
Elle fait ensuite valoir que la caisse étant constituée et fonctionnant comme une mutuelle, dès lors qu'elle ne dispose pas de l'agrément requis à l'article L.211-7 du code de la Mutualité, elle n'a pas d'existence légale.
Elle fait enfin valoir la liberté des chirurgiens-dentistes de s'assurer ailleurs qu'auprès de cette caisse pour garantir leur droit à la retraite en invoquant le droit communautaire et le fait que contrairement aux dispositions de l'ordonnance n°2005-648 du 6 juin 2005 transposant la directive n°2002/65/CE relative à la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs, la caisse, faisant, selon elle, partie intégrante du secteur des assurances englobant le secteur financier mentionné dans l'ordonnance, n'a pas consulté son adhérente sur la conservation ou le maintien de son affiliation, de sorte que l'appelde cotisation est illégal.
La CARCDSF, intimée, reprend les conclusions datées du 19 décembre 2022. Elle demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable,
- confirmer le jugement,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [M],
- au titre de l'exercice 2016, condamner Mme [O] à lui régler, outre les sommes en principal (8.901,40 euros), les majorations de retard depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal,
- condamner Mme [O] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] à l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision au regard de l'article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que le jugement ayant été signifié le 12 mars 2021, l'appel interjeté le 18 octobre 2021, soit plus d'un mois après, est irrecevable.
Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle est une section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professiones libérales qui n'a pas de compétence en matière d'assurance maladie et maternité et est soumise aux seules dispositions du code de la sécurité sociale. Elle indique n'être ni une mutuelle, ni une assurance, de sorte qu'elle a bien qualité à agir.
En outre, elle se fondent sur les dispositions des articles L. 621-3 et R.641-1 et suivants du code de la sécurité sociale et reprend la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice des communautés européennes, pour démontrer le caractère obligatoire de l'affiliation de la chirurgienne-dentiste à la caisse.
Elle ajoute que l'appelante n'a jamais communiqué ses revenus malgré les demandes de la caisse de sorte que le calcul des cotisations sur un revenu égal au maximum de chacune des tranches prévues au 1° et 2° de l'article D.642-3 al.8 du code de la sécurité sociale, est conforme à la règlementation.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 538 du code de procédure civile : 'le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse'.
En l'espèce, il ressort de l'acte de signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 9 octobre 2020, à Mme [M] le 12 mars 2021, que celle-ci avait jusqu'au 12 avril 2021 pour former appel.
Il s'en suit que l'appel formé par déclaration transmise par RPVA le 18 octobre 2021, est tardif et doit être déclaré irrecevable.
Mme [M], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [M], condamnée aux dépens sera également condamnée à payer 2.000 euros à la CARCDSF à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
En revanche, la demande d'amende civile de la caisse n'étant aucunement justifiée ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare l'appel formée par Mme [M] irrecevable,
Condamne Mme [M] à payer à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute Mme [M] de sa demande en frais irrépétibles,
Déboute la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes de sa demande d'amende civile,
Condamne Mme [M] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment