Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00677
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00677
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00677 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGJS
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
dossier initial RG 24/00677
Syndicat des copropriétaires [Adresse 34], situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL L’IMMOBILIERE - ADMINISTRATEUR DE BIENS, exerçant sous le nom commercial LE RESEAU IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
dossier initial RG 24/01006
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
dossier initial RG 24/00677
S.A. IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
dossier initial RG 24/01006
Maître [S] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la socité F 2 EAUX, désigné par le tribunal de commerce de CRETEIL par jugement en date du 6 mars 2024
demeurant [Adresse 5], pris en son établissement secondaire [Adresse 24]
non comparant ni constitué
S.A.R.L. TOUR BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la S.A.R.L. TOUR BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. VIEIRA & MARTINS
dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante ni constituée
Société d’assurance à fome mutuelle L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Chloé ASSOR, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G205
S.A.R.L. E.Z.I. ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni constituée
Société commerciale étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est [Adresse 38] (Allemagne), prise en son établissement secondaire la société ERGO FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni constituée
S.A.S. ALMA
dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante ni constituée
S.A.S. CIP DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. NAKACHE & ORIHUELA ARCHITECTES
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni constituée
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. BETEM
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A.R.L. VIANEO, anciennement dénommée la société ILE DE FRANCE TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni constituée
Société d’assurance à forme mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés ALMA, CIP DEVELOPPEMENT et VIEIRA & MARINS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
S.A. à conseil d’administration MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés ALMA, CIP DEVELOPPEMENT et VIEIRA & MARINS
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
S.E.L.A.R.L. [V] FLOREK, mandataire judiciaire, dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en la personne de Maître [J] [V], liquidateur judiciaire de l’entreprise BAGOT, désigné par le tribunal de commerce d’ORLEANS par jugement du 29 octobre 2019, et prise en son établissement secondaire
dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni constituée
Société MJS PARTNERS, mandataire judiciaire, dont le siège social est situé [Adresse 26], prise en la personne de Maître [Z] [R], liquidateur judiciaire de la société MVH CONSTRUCTION, désigné par le tribunal de commerce de BOBIGNY par jugement du 17 juin 2021, et prise en son établissement secondaire
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
Société d’assurance à forme mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société VIANEO (anciennement dénommée ILE DE FRANCE TRAVAUX)
dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante ni constituée
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, prise en la personne de leur mandataire général pour leurs opérations en France et à MONACO, la S.A.S. LLOYD’S FRANCE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A. à conseil d’administration AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’entreprise BAGOT
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance LLOYD’S, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
S.A.S.U. ORONA ILE DE FRANCE, venant aux droits et obligations de la société ALMA
dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, demeurant [Adresse 8], avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129
PARTIES INTERVENANTES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 34], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SA IMMOBILIERE 3F, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, aux fins de voir :
–Condamner la SA IMMOBILIERE 3F à lever les réserves suivantes :
–mettre en service l'ascenseur,
–nettoyer + prévoir reprise sur les deux murs bétons extérieurs ;
–Condamner la SA IMMOBILIERE 3F à fermer les locaux deux roues prévus au sous-sol de l'immeuble ;
–Assortir ces condamnations d'une astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard, passé le premier mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
–Subsidiairement, sur les réserves, non-conformités, ordonner une mesure d'instruction ;
En toute hypothèse, concernant les désordres apparus postérieurement à la livraison :
–Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission notamment :
–d'examiner les désordres et malfaçons ou non-façons et réserves allégués tels que dans l'assignation, et notamment : mettre en service l'ascenseur, nettoyer + prévoir reprise sur les deux murs bétons extérieurs, fermeture des locaux deux toues, des ordres apparus postérieurement à la livraison, et listés dans l'assignation ;
–faire les comptes entre les parties, notamment au regard du CCTP et des éléments contractuels ;
–Réserver l'article 700 et les dépens.
Appelée à l'audience du 3 septembre 2024, l'affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire générale 24/00677, a été renvoyée à l'audience du 11 octobre 2024 puis à celle du 15 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice du 24 septembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL TOUR BATIMENT, la SA ALLIANZ IARD, la SAS VIEIRA & MARTINS, Maître [W] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F 2 EAUX, la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL E.Z.I. ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SAS ALMA, la SAS CIP DEVELOPPEMENT, la SARL NAKACHE & ORIHUELA ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS BETEM, la SARL VIANEO, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SELARL [V] FLOREK en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise BAGOT, la société MJS PARTNERS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MVH CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS LLOYD'S FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD, au visa des articles 145 et suivants, 263 et suivants, 331 et suivants, 367 et suivants du code de procédure civile, et de l'article 124-3 du code des assurances, aux fins de voir :
–Joindre la présente instance avec celle introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] enrôlée sous le n° RG 24/00677 à l'encontre de la SA IMMOBILIERE 3F devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes ;
–Ordonner que les opérations d'expertise sollicitées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] soient opposables et conduites au contradictoire de l'ensemble des parties assignées ;
–Réserver les dépens.
Appelée à l'audience du 11 octobre 2024, l'affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01006, a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2024.
Les deux affaires ont donc été appelées ensemble à l'audience du 15 novembre 2024 au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] représenté par son syndic en exercice, lui-même représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il maintient ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance réclamant en sus que l'expert ait aussi pour mission l'examen d'autres désordres.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] expose qu'il représente les intérêts des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] édifiée par la SA IMMOBILIERE 3F pour laquelle la réception est intervenue le 23 mai 2023 avec réserves sans qu'aucun procès-verbal de réception ne soit remis au syndic, seulement deux réserves subsistent à ce jour. Il ajoute que les deux locaux deux roues ne sont pas fermés alors qu'ils devraient l'être, puis souligne que de nouveaux désordres sont apparus affectant l'ascenseur, les caves, le sous-sol, les luminaires, la toiture, les portes et portillons extérieurs des bâtiments. A l'audience, il explique qu'un arrêté de mise en sécurité a été pris par le maire de la ville d'[Localité 35] le 22 octobre 2024 de sorte qu'il apparaît indispensable que l'expert ait pour mission de rechercher et supprimer les fuites dans l'ensemble des bâtiments en partie commune visés par l'arrêté, supprimer les infiltrations d'eau au niveau du compteur électrique au RDC du bâtiment 3, supprimer les infiltrations d'eau au niveau de l'ascenseur menant au parking, vérifier la stabilité des matériaux (dalle et mur en BA13) des parties communes des bâtiments visés par l'arrêté. Il sollicite également que la SA IMMOBILIERE 3F fasse l'avance des frais d'expertise et qu'à défaut de consignation dans les délais fixés, le syndicat des copropriétaires sera autorisé à le faire pour le compte de qui il appartiendra.
La SA IMMOBILIERE 3F fait valoir qu'une expertise dommage-ouvrage est en cours aux fins de déterminer les causes des désordres affectant l'ascenseur de sorte qu'elle ne peut être condamneé à le mettre en service, l'origine et les causes du sinistre étant inconnues. S'agissant du nettoyage du local vélo, elle explique que la facture consécutive au devis validé par le syndic le 25 janvier 2024, dont elle a accepté de prendre en charge son coût, ne lui jamais été adressée. Elle explique que, concernant la fermeture des locaux deux roues, la société RS FERMETURE, en charge du marché de travaux, a été sollicitée à plusieurs reprises afin que les clés soient remises à chaque copropriétaire pour que les locaux puissent être fermés.
A l'audience, la SA IMMOBILIERE 3F a indiqué accepter de participer aux frais d'expertise à venir.
Les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES, la SAS BETEM et, en intervention volontaire la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, représentées par le même conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent, au visa des articles 145 et 367 et suivants du code de procédure civile, de voir :
–Donner acte à la LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDES recherchée en sa qualité d'assureur de la SAS BETEM, de son intervention volontaire, qui est opérée sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie ;
–Ordonner la mise hors de cause des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ;
–Ordonner la jonction entre la présente instance et l'instance principale enrôlée sous le numéro RG 24/00677 initiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] ;
–Donner acte à la SAS BETEM et à la LLOYD'S INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire et la demande d'ordonnance commune subséquente, qui sont formées sans la moindre reconnaissance de quelque responsabilité que ce soit de la SAS BETEM dans le présent litige et sous les plus expresses réserves s'agissant de la mobilisation des garanties souscrites auprès de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
–Rejeter toutes plus amples demandes dirigées contre la LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la SAS BETEM ;
–Réserver les dépens.
La SAS ORONA ILE DE FRANCE, en intervention volontaire, a, transmis ses conclusions au greffe des référés, non soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite son intervention volontaire, la jonction des deux instances et forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée sans aucune reconnaissance de responsabilité.
La compagnie L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société F2EAUX, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire.
La SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la SARL TOUR BATIMENT, a, par message RPVA du 14 novembre 2024, formé protestations et réserves en application des dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.
La MAF en sa qualité d'assureur de la société NAKACHE & ORIHUELA ARCHITECTES a, par courrier du 8 octobre 2024, formé protestations et réserves en application des dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en leur qualité d'assureur des sociétés ALMA, CIP DEVELOPPMENT et VIEIRA & MARINS, représentées par le même conseil, ont formé oralement à l'audience protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la SARL TOUR BATIMENT, la SAS VIEIRA & MARTINS, Maître [W] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société F 2 EAUX, la SARL E.Z.I. ETANCHEITE ZINGUERIE ISOLATION, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la SAS ALMA, la SAS CIP DEVELOPPEMENT, la SARL NAKACHE & ORIHUELA ARCHITECTES, la SARL VIANEO, la SELARL [V] FLOREK en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise BAGOT, la société MJS PARTNERS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MVH CONSTRUCTION, la SMABTP et la SA AXA FRANCE IARD n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
S'agissant des demandes de la SAS ORONA ILE DE FRANCE, il y a lieu de relever que ses conclusions n'ont pas été soutenues à l'audience, cette dernière n'étant pas représentée. Dès lors en application de l'article 446-2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par cette dernière.
Sur la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/00677 et 24/01006
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et compte tenu des circonstances de l'espèce, lesquelles concernent la même résidence, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures sous le numéro de l'instance la plus ancienne soit sous le numéro de répertoire général 24/00677.
Sur l'intervention volontaire de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la demande de mise hors de cause des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Selon les dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la LLOYD'S INSURANCE COMPANY vient aux droits des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES.
Par conséquent, il y a lieu de mettre hors de cause les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES et de déclarer recevable l'intervention volontaire de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY.
Sur la demande visant à lever les réserves
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit au soutien de sa demande l'annexe 1 intitulé «liste des réserves au 23 mai 2023» du procès-verbal de livraison. Il y a lieu de relever que ce document date de plus d'une année et qu'aucune liste actualisée et précise des réserves non levées et désordres apparus durant l'année de la garantie de parfaite achèvement n'est versée aux débats ni même un procès-verbal par commissaire de justice des désordres et réserves rapportés.
Dès lors, en l'absence d'élément probant objectif actuel et précis permettant d'établir, avec l'évidence requise en référé, l'existence actuelle des réserves et désordres allégués, il n'y a pas lieu de condamner quiconque à lever les réserves et remédier aux désordres prétendus.
Cette demande se heurte non seulement à des contestations sérieuses, mais en outre échappe à la compétence du juge des référés puisque la demande porte sur une mesure définitive alors que le périmètre du juge des référés demeure provisoire.
La demande subsidiaire d'expertise montre bien que les prétentions ne reposent pas sur des éléments techniques indubitables, alors que le juge des référés est le juge de l'évidence. L'existence de réserves et de désordres, puis leur levée ou résolution, relève d'un examen précis, détaillé et contradictoire qui ressort de l'office du juge du fond.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des prétentions à injonction de lever les réserves.
Sur la demande de fermeture des locaux deux roues
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort des courriels produits par la SA IMMOBILIERE 3F que la société RS FERMETURE a été relancée les 19 septembre, 7 et 8 octobre s'agissant des clés d'accès du second local deux roues, le premier ayant fait l'objet d'un quitus au mois de juin 2024. Cette demande constituant en réalité une levée de réserves, il n'appartient pas au juge des référés de l'ordonner.
Par conséquent en présence de contestations sérieuses, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il résulte des explications des parties et de l'ensemble des pièces versés aux débats, en particulier de l'arrêté de mise en sécurité pris par le maire de la ville d'[Localité 36] le 22 octobre 2024, de la liste des réserves au 23 mai 2023 et de l'ensemble des échanges entre les parties, l'existence d'un commencement de preuve des désordres allégués.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de résidence [Adresse 34] justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer les causes et l'étendue des désordres et ce contradictoirement à l'égard de toutes les parties en cause, dans la perspective d'une action judiciaire.
Par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif et ce au contradictoire de l'ensemble des parties.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond.
En conséquence, la provision à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] représenté par son syndic en exercice à hauteur de la somme de 1.000 euros, et, compte-tenu du nombre de parties mises en cause par la SA IMMOBILIERE 3F, il convient de mettre à sa charge la somme de 2.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 491 du code de procédure civile, les dépens ne peuvent être réservés. Il en est de même des frais irrépétibles.
En l'espèce, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] et la SA IMMOBILIERE 3F aux dépens de la présente instance et, en l'absence de partie perdante, dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous le numéro 24/00677 et 24/01006 sous le numéro de l'instance la plus ancienne, soit 24/00677 ;
MET hors de cause les souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ;
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la LLOYD'S INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la SAS BETEM ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SA IMMOBILIERE 3F à lever les réserves telles que listées dans l'assignation ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de fermeture des locaux deux roues ;
ORDONNE une expertise, au contradictoire de l'ensemble des parties, et désigne en qualité d'expert :
Monsieur [N] [M]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
Cabinet ARTUS FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 27]
tél : [XXXXXXXX01]
email : oubrerie@free .fr
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, tel qu'un expert ascensoriste,
avec mission de :
- se rendre sur les lieux, résidence [Adresse 34] située [Adresse 6] à [Localité 36],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation, les conclusions et l'arrêté de mise en sécurité pris le 22 octobre 2024 et pièces jointes affectant l'immeuble litigieux,
- en détailler l'origine, les causes, l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
DIT qu'en cas d'urgence reconnu par l'expert la demanderesse pourra exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre de la demanderesse, exécutés par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'expert, les intervenants étant réputés avoir agi dès l'origine pour le compte de celui de qui il appartiendra ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 33] à Evry, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] représenté par son syndic en exercice à hauteur de la somme de 1.000 euros, et à hauteur de la somme de 2.000 euros pour la SA IMMOBILIERE 3F entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 33] à [Localité 35] ([Courriel 37] / Tél: [XXXXXXXX02] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] et la SA IMMOBILIERE 3F aux dépens de la présente instance ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique