Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/12669 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAEP
Ordonnance n° 2024/M99
Monsieur [O] [Z]
représenté par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A.R.L. LE REAL DES ARLENS
représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 04 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 28 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance réputée contradictoire du 20 septembre 2023, par laquelle le juge des du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, a :
- constaté la résiliation du bail signé entre M. [O] [Z] et la SARL Le Real des Arlens le 23 mai 2018 ;
- condamné M. [O] [Z] à payer à la SARL Le Real des Arlens :
* la somme de 4 804,40 euros à titre de provision sur le paiement des loyers et charges de décembre 2022 à juin 2023 ;
* la somme de 504,81 euros à titre de provision sur la régularisation des charges dues entre le 1er juillet 2021 et le 18 aout 2022 ;
* la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la caution ;
- ordonné l'expulsion de M. [O] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef du local commercial donné par la SARL Le Real des Arlens sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
- condamné M. [O] [Z] à régler à la SARL Le Real des Arlens à titre de provision sur les indemnités d'occupation à devoir, la somme mensuelle de 1201,10 euros TTC, outre 150 euros de charges jusqu'à libération des lieux ;
- condamné M. [O] [Z] à régler à la SARL Le Real des Arlens, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les délens.
Vu la déclaration d'appel interjetée le 11 octobre 2023 au greffe par M. [Z] ;
Vu l'ordonnance de fixation en date du 16 octobre 2023 ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant le même jour fixant l'affaire à l'audience du 26 juin 2024 et une clôture le 12 juin précédent ;
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation transmises le 7 décembre 2023 par la SARL Le Real des Arlens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 29 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles la SARL Le Real des Arlens demande de :
- prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
- condamner M.[Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Galucci et aux dépens.
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 19 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles M. [Z] demande de :
- constater qu'il a dûment exécuté l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ;
- juger qu'il n'y a lieu à ordonner la radiation du rôle de la présente affaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, le premier juge a prononcé le 20 septembre 2023, l'expulsion de M. [Z] des locaux objet du bail ainsi que des condamnations pécuniaires à l'encontre de ce dernier, appelant, à savoir régler :
* la somme de 4 804,40 euros à titre de provision sur le paiement des loyers et charges de décembre 2022 à juin 2023 ;
* la somme de 504,81 euros à titre de provision sur la régularisation des charges dues entre le 1er juillet 2021 et le 18 aout 2022 ;
* la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la caution ;
* la somme mensuelle de 1201,10 euros TTC, outre 150 euros de charges jusqu'à libération des lieux, au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation.
Ainsi l'ordonnance entreprise est revêtue de l'exécution provisoire.
Or M. [Z] justifie avoir procédé aux règlements suivants :
- au 1er décembre 2023, selon facture émise par la SARL Le Real des Arlens, il est à jour du paiement des loyers et provision pour charges, ayant un solde de 0 euro ;
- le 19 janvier 2024, il a effectué un virement de 1 500 euros, au bénéfice de la SARL Le Real des Arlens, au titre du règlement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le 13 février 2024, il a effectué un virement de 504,81 euros au titre de la provision sur régulatisation des charges, au bénéfice de la SARL Le Real des Arlens ;
- le 13 février 2024, il a effectué un virement de 2 000 euros au titre du dépôt de garantie, au bénéfice de la SARL Le Real des Arlens.
Par conséquent, M. [Z] démontre avoir exécuter l'ordonnance entreprise, contrairement à ce que soutient la SARL Le Real des Arlens, en ce qu'il s'est acquitté de l'intégralité de ses condamnations pécuniaires.
Même s'il se maintient dans les lieux, à ce stade de la procédure, il a exécuté l'intégralité des condamnations pécuniaires et donc fait preuve de bonne foi.
La SARL Le Real des Arlens, sera déboutée de sa demande de radiation de l'affaire fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL le Real des Arlens, qui succombe au présent incident, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Mars 2024
La greffière La conseillère statuant sur délégation
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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