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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-12.795

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.795

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage Lalandre, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit du Garage du Plateau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, conseiller rapporteur, MM. A..., E..., D... C..., MM. F..., B..., Y..., Z..., D... X..., MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société garage Lalandre, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société garage du Plateau, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen ; Vu les arrticles 4, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société Garage du Plateau (société Plateau) a réclamé des dommages-intérêts à son ancien locataire-gérant, la société garage Lalandre (société Lalandre) en lui reprochant d'avoir poursuivi une activité concurrente à la sienne dans un local contigu, en violation d'une clause de non-rétablissement qui figurait dans leur contrat de location-gérance ; Attendu que l'arrêt après avoir relevé que la disposition des lieux et la publicité effectuée par la société Lalandre étaient telles que les passants pouvaient penser que le garage était une annexe du garage du plateau et que cette circonstance caractérisait un fait de concurrence déloyale, a condamné la société Lalandre a payer à la société Plateau des dommages-intérêts à la fois pour concurrence déloyale et illicite ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans son assignation introductive d'instance et dans ses conclusions d'appel la société Plateau s'était bornée à invoquer la violation par la société Lalandre de la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de location gérance du 1er mars 1988, la cour d'appel, qui s'est fondée d'office sur l'article 1382 du Code civil a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Plateau, envers la société Lalandre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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