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Cour de cassation, 28 février 1990. 88-16.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.393

Date de décision :

28 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société KAYANE DIFFUSION, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit : 1°) de Mme X... Colette, épouse Y..., demeurant à Angoulême (Charente), ..., 2°) de Mme X... Jacqueline, épouse Z..., demeurant au Raincy (Seine-Saint-Denis), ..., 3°) de Mme Z... Christiane, épouse A..., demeurant au Raincy (Seine-Saint-Denis), ..., 4°) de la société anonyme ROSIE, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Kayane diffusion, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mmes Y..., Gaillard-Midol et Péron, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre la même décision ; Attendu que la société Kayane diffusion ayant déjà formé le 6 juin 1988 un pourvoi contre l'arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Paris, celui formé le 27 juillet 1988 contre ce même arrêt est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Kayane diffusion, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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