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Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-12.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.837

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Daniel, André X..., 28/ Mme Y..., Christiane A... épouse de M. Daniel X..., demeurant ensemble à Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de la Société agence Berge, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de la Société agence Berge, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par l'entremise de l'agence Berge à laquelle ils avaient donné mandat, les époux X... sont convenus avec les époux Z... de la vente de leur fonds de commerce de café et de l'appartement y attenant pour le prix de 630 000 francs ; que le 17 février 1982, en exécution de cet acte, l'agent immobilier a reçu à titre d'acompte sur le prix de cession, à restituer aux acquéreurs au cas de non-réalisation des conditions stipulées audit acte, un chèque d'un montant de 60 000 francs et en a délivré un reçu aux acquéreurs ; qu'à la demande de ceux-ci formulée le 22 février suivant, ce chèque n'a pas été remis à l'encaissement ; que sans attendre la réalisation par acte authentique de la vente, prévue pour la date du 10 juillet 1982, les époux X... ont, le 12 juin 1982, autorisé les époux Z... à prendre possession des lieux et leur ont cédé leur licence avec effet de jouissance à compter de cette date ; que, prétextant l'existence d'une servitude d'urbanisme grevant l'immeuble, les époux Z... ont refusé de réaliser la vente, tout en poursuivant l'exploitation du fonds de commerce ; que par jugement du 21 septembre 1982, la vente a été déclarée parfaite et les acquéreurs ont été condamnés à en payer le prix ; que cette décision a été confirmée par un arrêt en date du 9 janvier 1985 qui a, en outre, enjoint la régularisation par acte authentique dans le mois de la signification, à défaut l'arrêt tenant lieu d'acte, et condamné les acquéreurs aux intérêts du prix à compter du 12 juin 1982 ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation des biens des époux Z..., le 4 juillet 1986, les époux X... ont été admis au passif pour la somme de 1 123 395,07 francs, mais n'ont pu obtenir que celle de 546 512,07 francs ; que, prétendant que l'agence Berge avait manqué à ses obligations, notamment en ne les avertissant pas que le chèque de 60 000 francs ne pouvait être encaissé, et qu'elle était de ce fait à l'origine du préjudice qu'ils subissaient, les époux X... ont, par assignation du 23 novembre 1988, recherché la responsabilité de cette agence et demandé sa condamnation au paiement de diverses sommes ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 1991) les a déboutés de leurs prétentions ; Attendu, d'abord, que par une appréciation souveraine de la portée des éléments qui lui étaient soumis, tenant, d'une part, aux conditions de paiement du prix convenu telles qu'elles étaient définies dans le projet d'acte authentique sans aucune référénce à l'acompte de 60 000 francs, et, d'autre part, au fait que les vendeurs n'avaient pas demandé de comptes à l'agent immobilier sur l'encaissement du chèque avant une sommation du 6 septembre 1988, postérieurement à la procédure en réalisation de la vente, les juges du second degré ont estimé que les époux X... n'avaient pas ignoré le non-encaissement dudit chèque par l'agence en raison des difficultés de trésorerie passagères des acquéreurs, et qu'ils avaient accepté en connaissance de cause la prise de possession des lieux par ces derniers et la mutation de la licence avant la signature de l'acte authentique ; qu'ayant ensuite relevé que lors de l'entrée en possession des lieux par les époux Z..., les époux X... étaient assurés que la condition suspensive tenant au prêt était accomplie et qu'à cette même époque les futurs acquéreurs disposaient de biens immobiliers importants, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a pu déduire de l'ensemble de ces éléments que l'agent immobilier n'avait pas manqué à ses obligations professionnelles ; que, sans violer le principe du respect de la contradiction, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société à responsabilité limitée Agence Berge sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par l'agence Berge sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! d Condamne les époux X..., envers la Société agence Berge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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