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Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-15.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.245

Date de décision :

26 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Yvelines automobiles, société anonyme, prise en la personne de son président directeur général, dont le siège est à Coignières (Yvelines), 24, route nationale, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Câble Baudricourt, pris en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est à Mirecourt (Vosges), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Yvelines automobiles, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Câble Baudricourt, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 1991), que la société Câble Baudricourt a été chargée, en 1987, par la société Yvelines automobiles, maître de l'ouvrage, de la construction d'un bâtiment industriel dont les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves ; qu'un jugement, devenu irrévocable de ce chef, a condamné l'entrepreneur à réparer les malfaçons ; Attendu que, pour débouter la société Yvelines automobiles de sa demande de dommages-intérêts pour n'avoir pu utiliser le bâtiment dans les délais prévus, l'arrêt retient que, saisi d'une offre de l'entrepreneur de faire les travaux nécessaires à la levée des réserves, le maître de l'ouvrage a, sans motifs légitimes, refusé l'intervention de cette société et ne lui a pas permis d'exécuter normalement ses obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la réparation offerte était de nature à supprimer toutes les conséquences du retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Câble Baudricourt, envers la société Yvelines automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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