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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-43.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.709

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant la Blauderie à Saint-Sauveur le Vicomte (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (Section industrie), au profit de la société anonyme SAMG, dont le siège est ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 8 août 1970, comme chef d'équipe, par la société d'Application Mécano-Granits, a été en arrêt de travail, à compter du 14 décembre 1987, à la suite d'une rechute d'un accident du travail survenu chez un précédent employeur ; que le 5 septembre 1989, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à la reprise de son emploi et à toute activité de fabrication, mais apte à un poste de gardiennage ou de bureau ; que le 26 octobre 1989, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour cas de force majeure ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait du délai mis par l'employeur pour rompre le contrat à la suite de la déclaration d'inaptitude du médecin du Travail, alors, selon le moyen, que l'employeur après s'être empressé de dire qu'il n'y avait aucune possibilité de reclasser le salarié a attendu près de deux mois avant de prendre l'initiative de le licencier causant par cet aternoiement fautif un préjudice au salarié ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur avait espéré qu'il parviendrait à reclasser le salarié et qu'il avait reçu les 21 septembre et 10 octobre 1989 des avis de la Fédération nationale des accidentés du travail et de la direction départementale du Travail sur la conduite à suivre à l'égard du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, il a pu décider que l'employeur n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen ; Vu l'article L.122-9 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une indemnité de licenciement, le jugement énonce que la constatation par l'employeur de la rupture du contrat de travail, en présence d'un cas de force majeure constituée par l'inaptitude médicale du salarié, ne peut être assimilée à un licenciement ; Attendu, cependant, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié devenu définitivement inapte à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; D'où il suit, qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande du salarié en paiement d'une indemnité de licenciement, le jugement rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avranches ; Condamne la société SAMG, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cherbourg, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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