Cour d'appel, 18 décembre 2002. 2001/415
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/415
Date de décision :
18 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2002
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 10 septembre 2002 (R.G. : 2001/415) N° R.G. Cour : 02/05257
Nature du recours : Contredit de compétence et appel sur la compétence Affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat APPELANTE : Société COMBIER MOBALPA Siège social : 544 Boulevard Louis Blanc 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
assistée de Maître PINET, Avocat, (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE) INTIME :
Monsieur X...
Y... en audience publique du 21 Novembre 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame DUMAS, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à
la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur TAILLEBOT, Conseiller a rendu l'ARRET réputé contradictoire prononcé à l'audience du 18 DECEMBRE 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 septembre 1999, la Société COMBIER SA a notifié à Monsieur X... qu'elle envisageait de procéder à son licenciement économique et l'a convoqué à cette fin pour le 1er octobre.
Par courrier du 29 septembre 1999, Monsieur X... a fait connaître à la Société COMBIER SA ses demandes et notamment celle concernant la cession des matériels qu'il utilisait afin de lui faciliter la création de sa propre entreprise.
Le 8 octobre 1999, la Société COMBIER SA a notifié à Monsieur X... son licenciement pour motif économique et le 13 octobre 1999, Monsieur X... a adressé une nouvelle fois ses demandes dans les mêmes termes que précédemment.
Le 11 décembre 1999, Monsieur X... a signé un reçu pour solde de tout compte ne faisant état que du paiement des salaires, accessoires et indemnités.
Faisant état d'un accord selon lequel une partie du matériel était cédée à Monsieur X..., l'autre lui étant prêtée pour terminer des travaux personnels dans sa maison, la Société COMBIER SA a fait assigner celui-ci, par acte du 17 mai 2001, devant le Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE afin d'obtenir paiement de la somme de 18.358,60 F représentant la valeur du matériel emprunté outre celle de 5.000 F à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 septembre 2002, le Tribunal d'Instance s'est déclaré incompétent au profit du Conseil des Prud'hommes de
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en retenant que le litige trouvait son origine dans le contrat de travail qui liait les parties.
Par acte du 25 septembre 2002, la Société COMBIER SA a formé un contredit.
Elle soutient que le litige ne concerne pas l'exécution du contrat de travail ni même les conditions de sa rupture car Monsieur X... a reçu le 10 décembre 1999 un courrier précisant les termes de l'accord de prêt de l'outillage et que du fait de la signature du reçu pour solde de tout compte il a estimé être rempli de ses droits. La Société COMBIER SA soutient ainsi qu'il s'agit d'un litige entre deux personnes privées de la compétence du Tribunal d'Instance.
Bien que convoqué le 7 novembre 2002 pour l'audience du 21 novembre 2002, Monsieur X... n'a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que par lettre du 22 septembre 1999, la Société COMBIER SA a notifié à Monsieur X... son intention de procéder à son encontre à une mesure de licenciement économique ;
Que le 29 septembre 1999, Monsieur X... a fait connaître à son employeur ses demandes et notamment la cession des matériels utilisés dans son activité de poseur de meubles afin de lui faciliter la création de sa propre entreprise ;
Que toutefois, après l'entretien préalable, notification du licenciement a été faite le 8 octobre 1999 sans que la question de la cession du matériel soit abordée ; que par courrier du 13 octobre 1999, Monsieur X... a renouvelé ses demandes dans les termes de son précédent courrier du 29 septembre ;
Que le 10 décembre 1999, la Société COMBIER SA a remis à son employé un courrier acceptant la cession d'une partie du matériel et précisant pour le surplus que les modalités de rétrocession seraient déterminées lorsque celui-ci serait opérationnel pour effectuer les poses à son compte ;
Que le 11 décembre 1999, Monsieur X... a signé un reçu pour solde de tout compte ne visant que le paiement des salaires, accessoires de salaire et indemnité ; qu'il n'a formalisé aucune contestation par la suite ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que le prêt de l'outillage se
trouve indépendant du contrat de travail et sans lien direct avec lui; qu'en effet, la motivation de ce prêt telle qu'elle apparaît dans les courriers échangés par les parties concerne l'installation future de Monsieur X... à son propre compte ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de faire droit au contredit formé par la Société COMBIER SA et de constater que c'est à tort que le Tribunal d'Instance s'est déclaré incompétent ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Fait droit au contredit,
Réforme le jugement déféré,
Dit que le Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE est bien compétent pour connaître du litige auquel l'affaire est renvoyée pour statuer sur le fond,
Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et de contredit. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique