Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 20/12714
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/12714
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
5 Expéditions
exécutoires
- Me RAFFIN-PATRIMONIO
- Me BOIDIN
- Me LE GUE
- Me COLETTI
- Me LAURENT
délivrées le:
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 20/12714
N° Portalis 352J-W-B7E-CTMXD
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
09 Novembre 2020
10 Novembre 2020
18 Novembre 2020
07 Décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSES
La société VALREA, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro 494 550 734, dont le siège social est situé [Adresse 3].
La société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, société de droit étranger, domiciliée [Adresse 7], ayant un établissement principal en France immatriculé au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 842 689 556, domicilié [Adresse 1].
Toutes deux représentées par Maître Catherine RAFFIN-PATRIMONIO de la S.C.P. RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/12714 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTMXD
DÉFENDERESSES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société anonyme immatriculée au R.C.S. du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
La société MMA IARD, société anonyme immatriculée au R.C.S. de LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentées par Maître Florence BOIDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0871 et par la S.C.P. HAUTEMAINE AVOCATS, représentée par Maître Alain DUPUY, avocat au barreau de LE MANS, avocat plaidant.
La société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en qualité d’assureur de la société [E], société d’assurance muttuelle inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est domicilié [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux.
Représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0242
La société VESTAS FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de MONTPELLIER sous le numéro 440 849 016, dont le siège social est au [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Patricia COLETTI, membre de CPC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0567
La société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, prise en qualité d’assureur de la société VESTAS FRANCE, aux droits de laquelle vient la société RSA LUXEMBOURG S.A., société anonyme de droit européen ayant son siège social [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial de RSA FRANCE et ayant son principal établissement en France - [Adresse 10].
Représentée par Maître Xavier LAURENT, membre de la S.E.L.A.S. LCA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame [P] [X], Greffière stagiaire.
Monsieur [F] [H], Auditeur de justice, assistait à l’audience.
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/12714 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTMXD
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
________________
Au cours de l'année 2015, les sociétés [Localité 8] ENERGIES et [Localité 9] ENERGIES, toutes deux filiales du groupe INERGEX, ont fait construire deux parcs éoliens respectivement à [Localité 8], dans la Somme, et à [Localité 9], en Charente. Les travaux de construction et d'installation " clé en main " des infrastructures - poste FTB - ont été confiés à la société VALREA, qui était notamment chargée de fournir les câbles haute tension (HTA) et d'assurer leur raccordement dans les cellules de départ des éoliennes. Ils ont été réceptionnés, avec réserves, le 16 janvier 2017.
Au cours de la construction, la société VALREA a décidé de sous-traiter la tâche relative aux câbles haute tension (HTA) et à leur raccordement à la société [E].
Les sociétés [Localité 8] ENERGIES et [Localité 9] ENERGIES ont également conclu le 14 octobre 2015, avec la société VESTAS FRANCE deux contrats pour la fourniture et l'installation des lots aérogénérateurs du parc, fixés sur les postes FTB - infrastructures des éoliennes -, soit pour 6 turbines éoliennes (E7 à E12) avec la société [Localité 8] ENERGIES et pour 6 turbines éoliennes (E1 à E6) avec la société [Localité 9] ENERGIES.
Les limites de la prestation de la société VESTAS FRANCE sont stipulées à l'article 4 de l'Annexe 7 des contrats intitulée " Employer's Preparatory Work and Supplies ".
La prestation de la société VESTAS FRANCE a été réceptionnée pour les deux contrats le 1er mars 2017, ainsi que cela résulte des " Taking Over Certificate ".
Les travaux étaient donc répartis en deux lots distincts le lot infrastructure et le lot aérogénérateur. La prestation de raccordement des câbles HTA dans la cellule de départ de chaque éolienne fait partie de la prestation de la société VALREA sous-traitée à l'entreprise [E].
Le 22 mars 2017, un incendie s'est déclenché dans la cellule électrique de départ de l'éolienne E7 (phase 1) du parc éolien de la société [Localité 8].
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/12714 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTMXD
La cellule de départ de cette éolienne a aussitôt été remplacée par la société SOTRELEC, et conservée par celle-ci qui a pu la soumettre à l'expert.
Le 27 septembre 2018, un deuxième incendie s'est déclenché dans la cellule électrique de départ de l'éolienne E1 (phase 3) du parc éolien de la société [Localité 9].
La cellule de départ de cette éolienne a également été remplacée par la société SOTRELEC, mais conservée par celle-ci.
Ces deux incendies ont engendré un sinistre donnant lieu à plusieurs procédures.
Le 19 mars 2019, les sociétés [Localité 8] ENERGIES et [Localité 9] ENERGIES ont assigné les sociétés VALREA, [E], CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en référé devant le tribunal de commerce de Paris, afin de voir désigner un expert. Par ordonnance rendue le 5 juin 2019, cette juridiction a désigné Monsieur [O] [L], en qualité d'expert judiciaire, lequel a organisé une première réunion sur les lieux du sinistre le 18 juillet 2019, pour en déterminer les causes. La société VESTAS FRANCE n'a été attraite aux opérations d'expertise qu'à compter de la deuxième réunion du 24 octobre 2019.
Au cours des opérations d'expertise, la société [E] a été placée en procédure de sauvegarde.
Monsieur [L], a déposé son rapport définitif le 27 avril 2021, aux termes duquel il a conclu que :
- " Le sinistre survenu le 22/03/2017 sur l'éolienne E7 et celui survenu le 27/09/2018 sur l'éolienne E1 sont consécutifs à un défaut de mise en œuvre des têtes de câbles sur les cellules de protection (mauvais serrage et rondelle manquante). " (page 55 du rapport d'expertise) ;
- " Nous sommes d'avis que la responsabilité des deux sinistres, ainsi que des malfaçons de mise en œuvre ayant conduit aux remplacements des têtes de câble sur les 10 autres éoliennes repose essentiellement sur l'ENTREPRISE [E] (cf. chapitre 7) " (page 55 du rapport d'expertise).
Parallèlement aux opérations d'expertise, les sociétés [Localité 8] ENERGIES et [Localité 9] ENERGIES ont assigné les sociétés VALREA et QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de VALREA, devant le tribunal de commerce de Paris, afin d'obtenir leur condamnation au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice. La société VESTAS FRANCE n'a pas été assignée ni attraite à cette procédure.
Puis par exploit des 9, 10, 18 novembre et 7 décembre 2020, les sociétés VALREA et QBE EUROPE SA/NV ont assigné la société VESTAS FRANCE, aux côtés des sociétés [Localité 8] ENERGIES, [Localité 9] ENERGIES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et SMABTP, assureur de l'entreprise [E], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à leur verser diverses indemnités à la suite des incendies ayant endommagé deux éoliennes appartenant respectivement aux sociétés [Localité 8] ENERGIES et THEIL RABIER ENERGIES.
Par un jugement du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à l'intégralité des demandes des sociétés [Localité 8] ENERGIES et [Localité 9] ENERGIES, non contestées par la société VALREA (à l'exception d'un montant résiduel), selon les termes du jugement par voie de condamnation devenue définitive, l'affaire, engagée au provisoire, ayant fait l'objet d'une procédure de passerelle. Le tribunal de commerce a toutefois refusé de statuer sur les demandes dirigées contre la compagnie SMABTP, organisme qui ne relève pas de sa compétence, s'agissant d'un organisme de mutuelle, il a renvoyé, pour ces demandes, à la compétence du tribunal judiciaire parallèlement saisi.
Dans le cadre de la présente instance, initiée par la société VALREA, qui se présente désormais comme le recours de l'entrepreneur principal ayant indemnisé la société propriétaire du parc éolien victime du sinistre, compte tenu des désistements intervenus. La société VALREA qui a été condamnée à indemniser les sociétés [Localité 8] ENERGIES et [Localité 9] ENERGIES y sollicite donc la condamnation des assureurs de son sous-traitant à lui verser diverses indemnités, ainsi que la garantie des condamnations prononcées par le Tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a en effet constaté le désistement d'instance de la SASU VALREA et de la société QBE EUROPE SA/NV à l'égard des sociétés [Localité 8] ENERGIES, et [Localité 9] ENERGIES, qui ne sont plus dans la cause, l'instance se poursuivant entre les autres parties.
Les sociétés VALREA et QBE EUROPE SA/NV, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 février 2024, sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles 1231-1 du code civil - s'agissant de la faute contractuelle de la société [E] -, et 1240 du même code - s'agissant de la faute délictuelle commise par la société VESTAS FRANCE -, des articles L.124-1, L. 124-3 et L.124-5 du code des assurances, - s'agissant de l'action directe à l'encontre des compagnies SMABTP et ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC -, et du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [L] du 27 avril 2021, ainsi que du jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal de commerce de Paris,
D'abord, de donner acte aux sociétés VALREA et QBE EUROPE SA/NV de leur désistement à l'égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et déclarer ce désistement parfait.
1/ S'agissant des préjudices subis par la société VALREA, de condamner in solidum les sociétés SMABTP, VESTAS FRANCE et ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC à lui verser 26.604 € augmentés des intérêts légaux à compter du 8 octobre 2019 (date d'assignation aux fins de l'extension de la mission de l'Expert aux préjudices subis par VALREA), avec capitalisation des intérêts.
2/ S'agissant des préjudices subis par les sociétés [Localité 8] ENERGIES et [Localité 9] ENERGIES et CNA INSURANCE COMPANY LIMITED,
Compte tenu du jugement du 25 février 2022 du tribunal de commerce de Paris, condamner in solidum les sociétés SMABTP, VESTAS FRANCE et ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC à relever indemnes et garantir les sociétés VALREA et QBE EUROPE SA/NV des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre par le tribunal de commerce de Paris, suivant jugement rendu le 25 février 2022, et en conséquence à payer
- à la société QBE EUROPE SA/NV, 248.073,58 € augmentés des intérêts légaux, à compter du 20 mai 2022 (date de règlement des causes du jugement du 25 février 2022, rendu par le Tribunal de commerce de Paris ), avec capitalisation des intérêts;
- à la société VALREA la somme de 6.000 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 mai 2022 (date de règlement des causes du jugement du 25 février 2022 rendu par le tribunal de commerce de Paris ), avec capitalisation des intérêts;
Compte tenu de l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
- condamner in solidum les sociétés SMABTP, VESTAS FRANCE et ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC à relever indemnes et garantir les sociétés VALREA et QBE EUROPE SA/NV des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, suivant l'ordonnance rendue le 12 mai 2022 et à payer à la société QBE EUROPE SA/NV 2.500 € augmentés des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2022 (date de règlement des causes de l'ordonnance du 12 mai 2022) avec capitalisation des intérêts ;
Juger que, s'agissant d'un sinistre sériel, la SMABTP ne pourra opposer, à condition qu'elle communique et justifie le montant d'une franchise de base, qu'une seule franchise de 10% du montant des dommages avec :
- un minimum de 20 franchises de base et
- un maximum de 200 franchises de base.
3/ En toute hypothèse, de
- condamner in solidum les sociétés SMABTP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, VESTAS FRANCE et ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC à verser à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de l'instance de référé, aux fins d'extension de mission, dont distraction au profit de Maître Catherine RAFFIN-PATRIMONIO ;
- et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l'hypothèse où l'exécution devrait être forcée par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A444-33 nouveaux du code de commerce (ex décret du 10 mai 2007, n° 2007-774 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, tarif des huissiers) devront être entièrement supportés par les débiteurs, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Et la compagnie SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS [E], objet d'une procédure collective, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique, le 27 février 2024, demande,
A titre principal, de débouter les requérantes des demandes de condamnation et d'appels en garantie formées contre elle, et de la mettre hors de cause, puisqu'elles - pas plus que les autres défenderesses -, n'apportent la preuve de la faute de la société [E] en lien de causalité direct et certain avec les sinistres dénoncés, ni même la preuve, tant dans le principe, que dans le quantum, des éventuels préjudices matériels et immatériels allégués dûs à cette éventuelle faute contractuelle et en lien de causal avec celle-ci. Ce, compte tenu du caractère plus que contestable tant du rapport de l'expert judiciaire que du comportement des sociétés [Localité 8] ENERGIES et [Localité 9] ENERGIES lors des opérations d'expertises ;
A titre subsidiaire, elle demande,
- de limiter l'éventuelle part de responsabilité de la société [E] à hauteur de 33%, aux titres tant du préjudice personnel de la société VALREA que du jugement rendu le 25 février 2023, s'agissant des préjudices matériels ;
- et de débouter les sociétés VALREA et QBE EUROPE SA/NV du surplus de leurs demandes ;
- de condamner in solidum, la société VALREA, la compagnie QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d'assureur de la société VALREA, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées en leur qualité d'assureur de la société [E], la société VESTAS FRANCE, et la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, aux droits de laquelle vient la société RSA LUXEMBOURG S.A., à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
En tout état de cause,
- débouter les sociétés VALREA et QBE EUROPE SA/NV, ou toutes autres parties, de leurs demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre des sociétés [E] et SMABTP ;
- la juger recevable et bien fondée à opposer les limites de son contrat, et faire application des franchises et plafonds de garantie, dans le cadre de toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la SMABTP ;
- débouter les sociétés VALREA et QBE EUROPE SA/NV, la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, aux droits de laquelle vient la société RSA LUXEMBOURG S.A., les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou toutes autres parties, de leurs demandes, plus amples ou contraires, formulées à l'encontre des sociétés [E] et SMABTP, son assureur ;
- condamner in solidum tout succombant à lui payer 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LE GUE.
En réponse, les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d'assureur de responsabilité civile de la société [E], à compter du 1er janvier 2018, dans leurs conclusions récapitulatives transmises de la même manière le 19 février 2024, demandent à la juridiction
A titre principal, de débouter la SMABTP et les sociétés VALREA et QBE EUROPE SA/NV de l'ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre et de les mettre hors de cause, sa garantie n'étant pas mobilisable, puisque le parc éolien en est exclu ;
À titre subsidiaire, de dire que les MMA sont bien-fondées à opposer leur franchise contractuelle à hauteur de 3.200 €.
En tout état de cause de condamner la SMABTP et les sociétés VALREA et QBE EUROPE SA/NV à leur verser 10.000 €, au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Quant à la société VESTAS FRANCE, dans ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée, le 20 octobre 2023, elle demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil de débouter les sociétés VALREA, QBE EUROPE SA/NV et SMABTP de toutes leurs demandes à son encontre ;
Et en tout état de cause, de les condamner in solidum à lui payer 10.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Enfin, la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, compagnie d'assurance de la société VESTAS FRANCE, aux droits de laquelle vient la société RSA LUXEMBOURG S.A., dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 février 2024, au visa du rapport d'expertise du 27 avril 2021, elle sollicite du tribunal,
A titre principal de :
- la mette hors de cause ;
- débouter la société VALREA et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- condamner in solidum les sociétés VALREA et QBE EUROPE SA/NV, à lui payer 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, en cas de responsabilité de la société VESTAS FRANCE de juger qu'elle, ne sera tenue que dans les conditions et limites de sa garantie, prévue dans le contrat d'assurance RC n°62236, lesquelles conditions sont opposables à tout tiers, en particulier, s'agissant de l'exclusion des dommages immatériels non consécutifs, d'une part, et de la franchise de 67.114 €, restant à la charge de la société VESTAS FRANCE, d'autre part;
En tout état de cause, de condamner in solidum la société VALREA et la société QBE EUROPE SA/NV, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier LAURENT.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce l'action se présente comme une action récursoire de la société VALREA et de son assureur, puisqu'ils ont déjà indemnisé les maîtres de l'ouvrage, victimes du sinistre, ce dont ils justifient au titre de la présente instance. Elle est fondée sur la responsabilité contractuelle s'agissant du recours contre son sous-traitant, l'entreprise [E], et son assureur, relativement aux prestations de câblage et de raccordement des éoliennes sous-traitées, qui sont à l'origine du dommage. Elle se fonde sur la responsabilité délictuelle en tant qu'elle est dirigée par la société VALREA contre VESTAS FRANCE, cette dernière entreprise ayant contracté directement avec le maître d'ouvrage et non avec la demanderesse, la responsabilité ne pouvant dès lors se situer que sur le terrain extracontractuel.
Les sociétés VALREA et QBE EUROPE SA/NV prétendent que leur sous-traitant, assuré auprès de la SMABTP pour le risque éolien et auprès des MMA, est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de la société VALREA qui a fait appel à lui, elles se prévalent d’une présomption de faute et de causalité. Elles s'appuient sur le rapport d'expertise qui relève " un défaut de serrage de la tête de câble ". Elles prétendent qu' en vertu du contrat de sous-traitance (art. 2.1.5 c'est bien l'entreprise [E] qui assumait cette mission, et qui a donc failli à celle-ci.
Elles invoquent que pour le sinistre de 2018, la faute de cette entreprise est même doublement caractérisée du fait que le serrage des têtes entrait dans le périmètre des tâches assumées par la société [E] et parce que les deux incendies ont pris au droit des tête de câble, comme le relève l'expert.
Elles relèvent que l'expert n'exclut pas une responsabilité de l'entreprise VESTAS FRANCE et qu'il relève que les sinistres ont pris naissance au niveau des têtes de câble. Elles en déduisent que la responsabilité du sous-traitant est dès lors établie de façon certaine.
Elles font valoir qu'en application des mécanismes de globalisation, applicables pour les litiges sériels - au sens de l'article L124-1 du code des assurances et de l'annexe à l'article A112 du code des assurances -, comme celui-ci, même après la résiliation du contrat d'assurance la garantie SMABTP était mobilisable, puisque les incendies ont la même cause technique, soit le défaut de serrage des vis, comme cela résulte de l'expertise, ce qui a d’ailleurs généré une campagne de vérification des serrages. De sorte qu'il s'agit, selon elle, d'un seul sinistre. Elle invoque par voie de conséquence, la garantie subséquente, en application de l'article L124-5 du code des assurances, en signalant que la garantie souscrite auprès des MMA est une garantie responsabilité civile, qui n'a pas vocation à s'appliquer, puisqu'elle exclut ce type d'ouvrage, que sont les éoliennes et les réseaux électriques de haute tension, du champ de la garantie, de sorte qu'on est bien ici en présence d'une rupture de garantie et que la SMABTP était tenue d'un garantie subséquente pour 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022, alors qu'elle a reçu des réclamations amiables en 2017 et 2019.
La société VALREA et son assureur réfutent l'argument de la SMABTP selon lesquelles les MMA ne sauraient opposer une exclusion de garantie faute de conditions générales signées, puisqu'elle fait valoir que sont en cause les conditions de la garantie et son périmètre aux termes des conditions particulières signées et non une exclusion de garantie. De sorte que les garanties étant mobilisables pour le premier sinistre, la garantie subséquente l'est pour le second ainsi que pour le 3ème.
Elles ajoutent que la société VESTAS FRANCE avait la garde de l'éolienne en 2017, le lot infrastructures, ayant été réceptionné le 16 janvier 2017 par la société VALREA, avec 7 réserves dont l'une relative à l'étanchéité des fourreaux, et que la société [E] est intervenue le 9 mars 2017, hors de sa présence et a rendu compte d'une difficulté sur le démontage de l'éolienne E7, qui traduit un filetage de tête de câble défectueux et une difficulté de serrage. Selon elle, une part de responsabilité doit donc être imputée à la société VESTAS FRANCE qui agissait en toute indépendance et devait donc assumer sa responsabilité vis-à-vis de VALREA.
Elles ajoutent que la société [E] est intervenue pour lever les réserves, sans prévenir le donneur d'ordre, de sorte que la société VALREA n'a pu exercer son contrôle, alors qu’elle n’avait pas en tout état de cause à contrôler une intervention de cet ordre, l'entreprise [E] n'ayant formulé aucune réserve et n'ayant communiqué aucune information à la société VALREA à ce sujet.
La société VALREA relève que l'expert ne met à sa charge aucune part de responsabilité.
Les demanderesses ajoutent que le discrédit ne saurait être jeté sur l'ensemble de l'expertise, alors que le désaccord ne porte en réalité que sur un poste de préjudice, pour lequel d'ailleurs l'expert judiciaire n'a retenu qu'une part des demandes formulées par elle et son assureur, et alors qu'il s'agit essentiellement de constatations purement matérielles s'agissant de constats d'huissier qui font foi. Elles précisent que les arguments de la SMABTP ayant déjà été soulevés lors de l'expertise.
Elles font valoir enfin que s'agissant d'un litige sériel, une seule franchise peut être opposée.
La SMABTP fait valoir que sa garantie est subordonnée à la caractérisation d'une faute de son assurée l'entreprise [E], et qu'elle n'a pas obtenu de l'expert la communication des notices sollicitées. Elle invoque la responsabilité de l'entreprise VESTAS FRANCE, qui s'agissant d'un défaut de serrage, n'est pas exclue par l'expert, ce partage de responsabilité ne pouvant concerner que le second sinistre.
Et selon elle, les conditions de la responsabilité de cette entreprise ne sont pas réunies, le manquement de la société [E] à ses obligations n'étant pas caractérisé par les demanderesses, qui assument le fardeau de la preuve.
Elle avance également que l'expertise s'est tenue dans des conditions singulières, juste après le remplacement des têtes câbles, ce dont l'expert lui-même s'émeut, et ce qui ne lui a pas permis d'établir un diagnostic in situ et de préconiser les travaux de reprises adaptés, ce qui affaiblit les conclusions de l'expert.
Elle souligne d'ailleurs que l'expert lui-même emploie le conditionnel pour exprimer ses réserves sur le lien entre le sinistre et l'intervention de l'entreprise [E], et qu'il fait état de causes alternatives, en n'excluant pas la faute de l'entreprise VESTAS FRANCE, l'expert soulignant que les conditions des interventions respectives des entreprises sont floues. Et elle ajoute que la société VALREA, en tant que donneur d'ordre, doit assumer sa part du sinistre, le contrat (art. 13) précisant bien le rôle de l'entreprise générale.
Elle fait valoir que, pour le second sinistre, la police SMABTP était résiliée, de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable, et que la garantie MMA souscrite en 2018 l'était.
Elle conteste l'identité des causes génératrices, et donc le caractère de litige sériel, aucune des autres éoliennes n'ayant été affectée de ce type d'échauffement.
La SMABTP souligne que les conditions générales des contrats MMA n'étant pas signées cette entreprise d'assurance ne saurait se prévaloir des exclusions de garantie qui y sont prévues et qui ne sont donc pas opposables.
La SMABTP soutient que la responsabilité de son assurée ne saurait être engagée, mais que si elle venait à l'être, elle ne saurait être retenue au-delà de 33 %, puisque l'entreprise générale, sous-traite sous sa responsabilité, et que la société VALREA n'a pas bien surveillé le chantier et son sous-traitant, et n'a pas exercé les contrôles nécessaires.
Les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, en leurs qualités d'assureur responsabilité civile de la société [E] à compter du 1er janvier 2018, opposent le rôle de supervision du chantier de la société VALREA (page 5 du contrat et article 13 et 16). Elles invoquent que leurs garanties ne trouvent pas à s'appliquer, compte tenu des exclusions qui y sont prévues, et de la date du premier sinistre, et soulignent, et que les exclusions y sont particulièrement apparentes (clause 3), alors de surcroît que le premier sinistre mobilise la seule garantie de la SMABTP.
La société VESTAS FRANCE oppose que sa prestation se limite à la fourniture et à la mise en place des cellules électriques des éoliennes à l'exclusion de la fourniture de travaux de raccordement des câbles électriques haute tension, et que ses travaux ont été réceptionnés au 1er mars 2017, sans réserve. Elle souligne que le rapport d'expertise précise très clairement les causes du sinistre qu'elle impute au sous-traitant [E], dont la condamnation est ici sollicitée par les demanderesses, la responsabilité de la la société VESTAS FRANCE, étant exclue dans la survenance de ces incendies.
Elle exclut la pertinence de l'attestation de Monsieur [I] laquelle ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, sa garde ne pouvant être retenue puisque les travaux ont été réceptionnés par l'entreprise [Localité 8] ENERGIES, avant la date du sinistre.
La SAS VESTAS FRANCE souligne d'ailleurs ne jamais être intervenue sur l'éolienne E1, à l'origine du second sinistre, de sorte que sa responsabilité ne saurait être retenue.
Son assureur, la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, aux droits de qui vient la société RSA LUXEMBOURG S.A. fait siens les arguments de son assurée, en soulignant que la preuve de la faute son assurée n'est pas établie et que la preuve du lien de causalité et du préjudice n'est pas davantage établie, de sorte que sa garantie n'a pas lieu d'être.
Il se prévaut des termes de l'article L112-6 du code des assurances.
Sur l'origine de l'incendie et sur les responsabilités
L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d'une telle preuve incombe au demandeur à l'action.
Le débiteur d'une obligation contractuelle doit répondre du fait des personnes qu'il s'adjoint dans l'exécution des obligations qu'il a personnellement souscrites.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de cette dernière disposition que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le tiers à un contrat qui invoque sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants en application des articles 1134 et 1199 du code civil.
* Sur le manquement contractuel de l'entreprise [E] et la garantie de son assureur
En l'espèce, il n'est pas contesté que le câblage et le raccordement des têtes de câble ont été confiés initialement à la société VALREA et qu'elle les a sous-traités à la société [E], aujourd'hui soumise à une procédure collective. Et l'expert judiciaire fait ressortir à travers son rapport que la seule thèse susceptible d'expliquer l'incident est celle du défaut de serrage des têtes de câble, mission incombant au sous-traitant [E].
L'expert précise bien que " les pièces contractuelles versées aux débats ne laissent pas de doute sur le fait que la réalisation des têtes de câble et leur raccordement sur les cellules de raccordement MT (fournies et installées par l'entreprise VESTAS FRANCE) étaient à la charge de l'entreprise [E] intervenant en sous-traitance pour la société VALREA pour le lot réseau " (rapport d'expertise judiciaire p.40)
Cette thèse est même confortée par les constats de l'huissier qui font ressortir un défaut de serrage ayant d'ailleurs justifié le remplacement de multiples têtes de câble par du matériel neuf, ainsi que par les pièces contractuelles produites au titre de la présente procédure, délimitant les rôles de chacun des intervenants.
Le rapport de Monsieur [L] fait ressortir que le vissage au couple du goujon de raccordement, le vissage au couple du bouchon, puis le serrage des supports mécaniques du câble et le raccordement de la tresse au câble constituent des étapes de la mise en place du raccordement d'un câble dans la cellule de départ, et que ces opérations délicates nécessitent l'intervention de deux personnes compte tenu du poids du câble et de son éventuelle torsion.
Et si l'expert utilise au départ, dans son rapport, et en synthèse de la première réunion d'expertise, à plusieurs reprises le terme " il est probable que ", ou le terme " peuvent être à l'origine ", comme le relèvent les défendeurs, il n'envisage pas d'autre cause possible et justifie, dans ses développements, sur un ton plus assertif, au fil des réunions d'expertise, que cette cause - soit le défaut de serrage - est à l'origine du sinistre.
Dès lors, en l'absence d'autre cause explicative envisagée, par l'expert ou étayée par le défendeur, à l'issue de l'ensemble des réunions d'expertise, le défaut de serrage constitue bien la cause du sinistre retenue par lui, du fait du non-respect des couples de serrage préconisés.
L'expert exclut même l'hypothèse d'un défaut électrique su la tête de câble (expertise judiciaire p. 21).
Par ailleurs, l'expert relève, lors de la deuxième réunion que, lors de son intervention du 9 mars 2017, en vue de la levée des réserves, soit quelques jours avant le premier incident, la société [E] a effectivement déconnecté puis reconnecté les têtes de câbles, en vue d'installer les manchons de sécurité, ce qui nécessitait pour la reconnexion de procéder à un serrage minutieux.
Et, il convient de relever que si les deux cellules de départ des deux éoliennes ayant subi un échauffement ont été remplacées après chacun des sinistres par la société SOTRELEC, avant même l'intervention de l'expert, qui n'a été désigné que plusieurs mois après, cette dernière les a toutefois conservées, de sorte que l'expert a pu les examiner dans le cadre de l'expertise à l'occasion de la réunion du 24 octobre 2019 (expertise judiciaire p.16).
L'expert judiciaire, en examinant les cellules de départ entreposées chez la société SOTRELEC observe que " la borne de raccordement a été le siège d'un fort emballement thermique avec apparition d'un arc électrique " (expertise judiciaire p. 17).
Il observe, sur la cellule E1, la présence d'une rondelle qui n'est pas celle de la conception et qui confirme que le bouchon a été dévissé.
Et, en fin d'expertise, ses propos au titre de la conclusion sur la cause des incendies sont affirmatifs. Il n'envisage plus que la seule thèse vraisemblable qu'il retient dans ses conclusions, à savoir :
S'agissant de l'éolienne E7 :
- " Il ressort clairement des constatations faites qu'un défaut de serrage sur le raccordement de la tête de câble de la phase L1 sur la cellule de protection de l'éolienne E7 est à l'origine du sinistre survenu le 22 mars 2017 " (page 27 du rapport d'expertise);
S'agissant de l'éolienne E1 :
- " De même, un défaut de serrage sur le raccordement de la tête de câble de la phase L3 sur la cellule de protection de l'éolienne E1 est à l'origine du sinistre survenu le 27 septembre 2018 " (page 27 du rapport d'expertise) ;
Le procès-verbal de constatations du 11 janvier 2019 de Monsieur [B] [T] conclut également au défaut de serrage prestation confiée à l'entreprise [E] avec une déformation des filets sur les goujons (pièces 7-1 du demandeur p.6 et pièce 7-2).
Il est relevé que les constats, faits sous contrôle d'huissier, lors du démontage des têtes, font ressortir qu'il y a eu des serrages inappropriés qui ont justifié le remplacement de certaines têtes de câble.
L'expert en déduit que de plus amples contrôles en laboratoire ne s'imposent pas.
Ainsi, les défendeurs ne sauraient soutenir la thèse de propos purement hypothétiques de l'expert, qui excluraient que la matérialité des faits soit caractérisée, ni avancer que les circonstances du sinistres ne seraient pas établies, alors que la seule circonstance que les têtes de câble aient été remplacées, n'introduit pas de doute sur les circonstances de l'accident, dès lors que les têtes de câble d'origine ont été conservées et observées par l'expert, et viennent conforter la thèse qu'il a retenue, et dès lors que le remplacement des têtes de câbles et procès-verbaux d'huissiers confortent cette thèse du défaut de serrage.
Ainsi, la faute de l'entreprises [E] est bien établie et avérée et justifie la mise en œuvre de sa garantie d'assurance.
Les limites de la prestation de la société VESTAS FRANCE sont stipulées à l'article 4 de l'Annexe 7 des contrats intitulée " Employer's Preparatory Work and Supplies " (pièce 3 de la société VESTAS FRANCE).
Il en ressorte que la prestation de raccordement des câbles HTA dans la cellule de départ de chaque éolienne fait partie de la prestation VALREA qui a été sous-traitée à l'entreprise [E] (cf. pièce 12 du demandeur, les connexions HTA étant visées, les connexions HTA étant visées).
Il résulte de ce qui précède que les critiques adressées contre l'expertise judicaire et contre le rapport qui en est issu, ne sont pas fondées, en ce qu'elles dénoncent l'emploi du conditionnel qui exprimerait selon la SMABTP les réserves de l'expert sur le lien entre le sinistre et l'intervention de l'entreprise [E], et sur l'existence de causes alternatives, notamment la faute de l'entreprise VESTAS FRANCE. L'expert n'a jamais énoncé que les conditions des interventions respectives des entreprises étaient floues. Qui plus est, les conclusions du rapport de l'expert ne sont pas formulées au conditionnel.
Les critiques énoncées par ce même assureur sur les conditions singulières de cette expertise qui s'est tenue, juste après le remplacement des têtes de câbles, seront aussi écartées, puisque si les deux cellules de départ des deux éoliennes ayant subi un échauffement ont été remplacées par la société SOTRELEC, cette dernière les avait conservées et a pu les faire examiner par l'expert judiciaire le 24 octobre 2019. Le remplacement des têtes câbles peut en effet se justifier pour éviter des pertes d'exploitation trop importantes et une interruption prolongée de la production.
Il résulte donc de ce qui précède que la faute consistant dans le défaut de serrage des têtes de câble est établie et est imputable au maître de l'ouvrage, même si jusque-là, dans l'instance qui a opposé les demandeurs au maître de l'ouvrage, ceux-ci en ont répondu vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage, en tant qu'entreprise principale, tenue d'exécuter la prestation contractuelle, ce dont rend compte le jugement du tribunal de commerce de 2022.
* Sur la responsabilité éventuelle de l'entreprise VESTAS FRANCE
L'hypothèse de l'intervention très ponctuelle de l'entreprise VESTAS FRANCE, à l'occasion de la reprise de l'étanchéité des fourreaux, compte tenu des réserves formulées sur le lot infrastructure, a été évoquée devant l'expert pour être réfutée par lui.
Ce dernier souligne en effet que la responsabilité de VESTAS FRANCE est seulement éventuelle, la difficulté de desserrage des câbles confortant, au contraire, l'hypothèse d'un défaut de serrage au départ, puisque cela correspond précisément à une hypothèse où le bouchon est venu avec le goujon, du fait même du non-respect des prescriptions de montage à l'origine.
Ainsi, l'hypothèse d'une responsabilité de la société VESTAS FRANCE, purement éventuelle et non étayée sera écartée, alors qu'il est acquis que la réalisation des têtes de câble et leur raccordement sur les cellules de raccordement MT (fournies et installées par l'entreprise VESTAS FRANCE) étaient à la charge de l'entreprise [E], intervenant en sous-traitance, pour la société VALREA, pour le lot réseau, et que cette prestation a mal été exécutée, cette mauvaise exécution, ayant précédé tout intervention de l'entreprise VESTAS FRANCE.
D'ailleurs, à l'occasion de la reprise de l'étanchéité des fourreaux le 9 mars 2017, Monsieur [I] de l'entreprise [E] a relevé que les pas de vis étaient un peu abimés, ce qui conforte la thèse du défaut de serrage initial, comme étant seule à l'origine de l'incident.
Et il est de principe que les exigences de l'article de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'une attestation peut valoir à titre de renseignement, le juge pouvant apprécier souverainement si l'attestation non-conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Les critiques formulées par la société VESTAS FRANCE, à l'encontre de cette attestation, ne sauraient donc suffire à l'écarter, et à lui ôter toute valeur probante, alors qu'elle est corroborée par d'autres éléments de preuve.
Elle est corroborée, en particulier, par le rapport d'intervention de la société SOTRELEC qui a inspecté les éoliennes et qui précisé qu'" il s'est avéré impossible de réutiliser le matériel car le goujon venait avec le bouchon " (pièce 27.3 du demandeur, rapport d'intervention de la société SOTRELEC, p. 4).
Au demeurant, il convient de préciser que l'éventualité de cette faute n'est à envisager que pour le premier des deux sinistres, comme le relève l'expert, et non pour le second, puisque la société VESTAS FRANCE n'est pas intervenue avant le second sinistre.
Ce, d'autant que le remplacement des autres têtes de câble confirme l'hypothèse du défaut de serrage, sur la plupart des têtes de câble.
D'ailleurs, l'expert judiciaire n'envisage nullement l'hypothèse d'un partage de responsabilité.
La faute de la société VESTAS FRANCE n'étant pas établie, par la SMABTP qui s'en prévaut, pas plus que par la société VALREA qui invoque sa responsabilité in solidum, sa responsabilité sera écartée.
En effet, il convient de relever que l'intervention de l'entreprise VESTAS FRANCE à l'occasion de la levée des réserves s'est faite à titre de geste commercial, alors que l'entreprise [E], en l'absence de levée de réserve avait conservé la garde des éoliennes, et de leur infrastructure, et alors que ni l'intervention précise de VESTAS FRANCE ni même sa faute ne sont établis, par ceux qui invoquent un partage de responsabilité, et une responsabilité de cette dernière.
Il en résulte que la responsabilité de l'entreprise VESTAS FRANCE et la garantie de son assureur, la société ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC seront écartées et que les demandes à ce titre seront rejetées.
* Sur le défaut de surveillance de l'entreprise VALREA, en tant qu'entrepreneur principal à l'égard du sous-traitant
Le défaut de surveillance de l'entreprise VALREA, en tant qu'entrepreneur principal, à l'égard du sous-traitant, n'est pas établi, alors que le vissage des têtes de câble renvoie à une opération techniquement balisée, comme le font ressortir les propos de l'expert [L], à l'occasion du rapport, qui retrace les étapes nécessaires du raccordement, et alors qu'il ressort des éléments produits, notamment du procès-verbal de constatations du 11 janvier 2019, que la société VALREA n'était pas présente lors de l'opération de pose d'étanchéité des fourreaux, dans la fondation par la société [E] (pièces 7-1 du demandeur). Ainsi, les déconnexions et reconnexions survenues le 9 mars 2017 ont été réalisées, sans que la société VALREA ait été prévenue, de sorte que le contrôle à cette date n'était pas possible et que l'expert n'évoque pas non plus la responsabilité de l'entreprise principale.
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 20/12714 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTMXD
Il convient par ailleurs, de rappeler que s'agissant de la prestation de raccordement des câbles HTA, dans la cellule de départ de chaque éolienne, que la société VALREA a sous-traitée à l'entreprise [E] (cf. pièce 13 du demandeur contrat de sous-traitance cahier des clauses administratives particulières), l'entreprise sous-traitante assume une obligation de résultat, expressément stipulée (Article 25), et la garde de l'ouvrage, jusqu'à sa réception.
Ainsi, les demandes formées au titre de la responsabilité de l'entreprise, qui a choisi de sous-traiter une partie des travaux qui lui étaient confiés par le maître de l'ouvrage - à savoir VALREA - pour défaut de surveillance, seront rejetées, la seule responsabilité de l'entreprise [E] étant établie, et le défaut de surveillance invoqué n'étant nullement établi.
* Sur le litige sériel
Les articles L124-1 et L124-1-1 du code des assurances précisent que dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable, prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Il est de principe que le sinistre sériel est caractérisé par une multitude de dommages résultant d'un même fait dommageable, quel que soit le nombre des sinistres et le délai dans lequel ils se sont présentés respectivement les uns après les autres, et qu'il permet en vertu de cette disposition issue de la loi du 1er août 2003 une globalisation du traitement des sinistres même en l'absence de clause spécifique prévue à la police.
Un seul plafond s'applique dès lors au sinistre sériel, compte tenu de sa nature et de la globalisation du traitement qu'il implique.
En vertu de l'article L124-5 de ce même code, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie, et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 dudit code.
En l'espèce, les éléments de l'expertise permettent de conforter l'hypothèse d'un litige sériel, avancée par le demandeur, puisque la thèse retenue est celle du défaut de serrage, soit dès l'origine, soit à l'occasion de l'intervention des 7 et 10 mars 2017, où il a dû être procédé à un débranchement des têtes de câble, en vue de la levée des réserves. Ainsi, l'origine du second sinistre remonte à cette cause technique fondatrice antérieure, qui renvoie à une époque où la société [E] était assurée auprès de la société SMABTP.
Il convient de retenir ici le litige sériel, établi par les termes de l'expertise et de retenir une globalisation du sinistre qui devra être assumé par la société SMABTP, premier assureur de VALREA.
En effet, l'expert note, comme cause à l'origine des deux incendies " un défaut de serrage " tant pour l'éolienne E1 que E7 (page 27 du rapport d'expertise); et il conclut dans son rapport " Nous sommes d'avis que la responsabilité des deux sinistres, ainsi que des malfaçons de mise en œuvre ayant conduit aux remplacements des têtes de câble sur les 10 autres éoliennes repose essentiellement sur l'ENTREPRISE [E] (cf. chapitre 7) " (page 55 du rapport d'expertise).
Il ressort également du procès-verbal de constatations du 11 janvier 2019, que les deux sinistres sont à rattacher à la prestation raccordement initialement confiée à la société VALREA, qui a indemnisé la victime, prestation sous traitée à la société [E] (pièces 7-1 du demandeur). A la suite de ce sinistre une opération de vérification mécanique de l'ensemble des raccordements a été rendue nécessaire (pièces 7-1 du demandeur p.5).
Le fait dommageable renvoie donc à une seule et même cause technique génératrice, même si les manifestations et les sinistres sont survenues à des époques différentes. Le sinistre sériel est bien caractérisé en l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté que le premier sinistre a fait l'objet d'une déclaration, et qu'à l'époque du premier sinistre, la société [E] était assurée par la SMABTP, qui couvre seule ce type de sinistre, puisque la police MMA souscrite pour la période ultérieure, à compter du 1er janvier 2018, et qu’elle ne couvre pas l'activité réseau électrique de haute tension, de sorte qu'il y avait de ce point de vue rupture de garantie.
Il en résulte donc, que, conformément aux demandes des requérants et de la MMA, et en dépit des appels en garantie formés par les autres défendeurs, les compagnies MMA assureurs de la société [E] à compter du 1er janvier 2018 seront mises hors de cause, le premier sinistre étant survenu le 22 mars 2017, à une époque où celle-ci était assurée par la SMABTP. Ce, alors que le demandeur ne formule plus aucune demande contre les MMA - puisqu'il s'est désistées de celle-ci, même si ce désistement n'a pas été accepté par cet assureur qui avait conclu au fond.
Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les moyens relatifs aux exclusions de garanties prévues au contrat de cet assureur (le parc éolien en étant exclu au terme de la police n° 144623842 (page 11 clause 3), la garantie des compagnies MMA n'étant pas mobilisée.
La société [E] étant seule responsable des deux sinistres, et la garantie de la SMABTP seule mobilisable, sa police couvrant le risque incendie, il convient de rejeter l'ensemble des appels en garantie formulées entre codéfendeurs.
Sur les préjudices
La société VALREA et son assureur invoquent
- un préjudice consécutif qu'elle a subi, à hauteur de 26.604 € HT, exposé et justifié en expertise judiciaire et validé par celui-ci ;
- un appel en garantie s'agissant des préjudices subis par les sociétés [Localité 8] ENERGIES et [Localité 9] ENERGIES et CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, compte tenu du jugement du 25 février 2022 du tribunal de commerce de Paris, les sociétés VALREA et QBE EUROPE SA/NV des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre par ce jugement QBE EUROPE SA/NV ayant payé 248.073,58 € et VALREA, 6.000 € fondé sur 1240 du code civil, et sur L124-3 du code des assurances.
La SMABTP conteste le montant du préjudice consécutif invoqué puisque ce montant comprend les sommes de :
- 5.350 € au titre de la facture SOTRELEC portant sur le remplacement des têtes de câbles ;
- 21.254 € au titre des deux avoir émis par VALREA à [Localité 8] ENERGIES et [Localité 9] ENERGIES en dédommagement des frais exposés.
La SMABTP rappelle que le remplacement des têtes de câbles a été réalisé à l'initiative des sociétés [Localité 8] ENERGIES et [Localité 9] ENERGIES, sans que cela ne soit débattu au préalable par la concluante, au cours des opérations d'expertise, de sorte qu'il ne peut par conséquent lui être désormais demandé de régler un montant pour des travaux de reprises effectués, sans qu'elle n'ait pu émettre des observations au préalable.
Elle fait valoir qu'elle entend opposer les plafonds et franchises contractuelles.
En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, et de la globalisation qu'implique le sinistre sériel caractérisé, la SMABTP qui est tenue à garantie, est en droit d'opposer les limites de son contrat, la police couvrant l'incendie, comme s'il s'agissait d'un sinistre unique, en particulier, dans l'application des franchises et plafonds de garantie, s'agissant des condamnations prononcées à son encontre.
Toutefois, la SMABTP qui se borne à produire le contrat d'assurance sans justifier du montant précis de cette franchise, et sans mettre le tribunal en mesure de calculer le montant de celle-ci calculée - par référence à une franchise de base dont le montant varie chaque année - sera déboutée de sa demande au titre de ladite franchise,, puisqu'elle était invitée par les demandeurs à justifier du montant de la franchise ce qu'elle ne fait pas précisément dans ses écritures, le tribunal n'étant pas mis en mesure de suppléer cette carence.
Il convient, pour le surplus, d'observer que le montant des condamnations en cause n'excède pas les plafonds de garantie figurant à la police produite.
Les demandes de la SMABTP, au titre de la limitation de garantie, seront donc rejetées.
La SMABTP ne saurait se soustraire au paiement de la facture SOTRELEC portant sur le remplacement des têtes de câbles à hauteur de 5.350 €, pour le remplacement des têtes de câbles, au motif que le remplacement des têtes de câbles a été réalisé à l'initiative des sociétés [Localité 8] ENERGIES et [Localité 9] ENERGIES, sans que cela ne soit débattu au préalable par la concluante, au cours des opérations d'expertise, alors que ce changement s'imposait, en vue d'éviter la rupture de la production d'électricité, et pour la reprise d'activité. La SMABTP sera donc tenue de garantir ce poste, puisqu'elle ne démontre pas l'inutilité de ce remplacement.
La SAMBTP sera donc condamnée à payer à la société VALREA et son assureur, la somme de 26.604 € HT, au titre du préjudice consécutif subi, justifié et validé lors de l'expertise judiciaire, augmentée des intérêts légaux à compter du 8 octobre 2019 (date d'assignation aux fins de l'extension de la mission de l'Expert aux préjudices subis par VALREA) avec capitalisation des intérêts.
Et les paiements faits en vertu du jugement du 25 février 2022 du tribunal de commerce de Paris étant justifiés, la SMAPBTP sera également condamnée à garantir les sociétés VALREA et QBE EUROPE SA/NV des condamnations qui ont été prononcées à leur encontre par ce jugement, la société [E] son assurée étant seule responsable du dommage, et à payer, en conséquence,
- à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 248.073,58 € augmentée des intérêts légaux à compter du 20 mai 2022, date de règlement des causes du jugement du 25 février 2022 rendu par le tribunal de commerce de Paris, avec capitalisation des intérêts;
- à la société VALREA la somme de 6.000 €, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 mai 2022, date de règlement des causes du jugement du 25 février 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Paris, avec capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SAMBTP, partie perdante, sera condamnée aux dépens, la distraction étant accordée aux avocats qui en font la demande.
Elle sera condamnée à verser aux demandeurs 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés VALREA et QBE EUROPE SA/NV, d'une part, ainsi que 1.500 €, à la société VESTAS FRANCE, d'autre part, les autres demandes au titre des frais irrépétibles étant rejetées.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucun élément ne justifie de faire échec à l'exécution provisoire de droit prévue par cet article, l'ancienneté du litige commande, au contraire, l'application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société [E], seule responsable du sinistre sériel dont la première manifestation est survenue le 22 mars 2017 alors que cette entreprise était assurée auprès de la SMABTP ;
MET HORS DE CAUSE les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DEBOUTE la société VALREA du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SMABTP et les autres défendeurs de leurs plus amples demandes et de leurs appels en garantie ;
CONDAMNE la SMABTP, assureur de la société [E], à payer
- 26.604 € HT à la société VALREA au titre du préjudice consécutif subi, justifié et validé lors de l'expertise judiciaire, augmentée des intérêts légaux à compter du 8 octobre 2019 (date d'assignation aux fins de l'extension de la mission de l'Expert aux préjudices subis par VALREA) avec capitalisation des intérêts ;
- en garantie des paiements faits en vertu du jugement du 25 février 2022 du tribunal de commerce de Paris
o 248.073,58 € à la société QBE EUROPE SA/NV, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 mai 2022 avec capitalisation des intérêts.
o 6.000 € à la société VALREA, augmentée des intérêts légaux à compter du 20 mai 2022, avec capitalisation des intérêts ;
- 3.000 €, aux sociétés VALREA et QBE EUROPE SA/NV en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP, assureur de la société [E], à payer 1.500 € à la société VESTAS FRANCE, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière Le Président
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