Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
N° de Minute :40/25
N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBGQ
DEMANDERESSE :
L' URSSAF DE PICARDIE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'Amiens
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Jean-Marc BESSON, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Contestant la régularité de deux saisies-attribution réalisées pour le compte de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs kinésithérapeutes et pour le compte de l'Urssaf de Picardie, dénoncées par actes du 1er mars 2024, Mme [O] [P], infirmière libérale, a saisi le juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer.
Par jugement du 8 novembre 2024, le juge de l'exécution a:
- prononcé la nullité du procès-verbal de saisie attribution délivrée par la Caisse Autonome de retraite et de prévoyance le 22 février 2024 et dénoncé à Mme [O] [P] le 1er mars 2024,
- prononcé la nullité du procès-verbal de saise-attribution délivré par l'Urssaf de Picardie le 22 février 2024 et dénoncé à Mme [O] [P] le 1er mars 2024,
- condamné la Caisse autonome de retraite et de prévoyance à payer à Mme [O] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf de Picardie à payer à Mme [O] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse de retraite et de prévoyance et l'Urssaf de Picardie aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
L'Urssaf de Picardie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2024.
Par acte du 30 janvier 2025, l'Urssaf de Picardie a fait assigner Mme [O] [P] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant les dispositions des articles R121-22 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution près du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 8 novembre 2024.
Par conclusions déposées à l'audience, l'Urssaf de Picardie demande au premier président de:
- donner acte de son désistement de la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle indique qu'un avis de caducité de l'appel a été adressé aux parties le 18 février 2025 et qu'en conséquence, elle entend se désister.
Par conclusions en réponse, Mme [O] [P] demande de:
- débouter Mme [O] [P] de l'ensemble de ses demandes ,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1.800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, son conseil a accepté le désistement et a maintenu sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Il convient de donner acte à l'Urssaf de Picardie de son désistement d'instance, l'appel du jugement déféré ayant été déclaré caduc.
En revanche, il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire ,
Donne acte à l'Urssaf de Picardie de son désistement d'instance,
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Condamne l'Urssaf de Picardie à verser à Mme [O] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Urssaf de Picardie aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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