Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11132 F
Pourvoi n° A 17-21.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrice Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Stanley Security France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Niscayah,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stanley Security France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par le président et par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des droits à repos compensateurs, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Patrice Y... exerçait à Lyon depuis le 1er janvier 2007 les fonctions de directeur régional de la société générale de protection et avait en charge la région Rhône regroupant les agences de Lyon, Dijon et Clermont-Ferrand ; que son poste de travail correspondait à la position III-C coefficient 800, qui est la position la plus élevée dans la classification de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; qu'un tel poste exige « la plus large autonomie de jugement et d'initiative » ; que Patrice Y... était titulaire d'une délégation de pouvoirs qui l'habilitait notamment, à signer les contrats de travail et à exercer le pouvoir disciplinaire sur le personnel des centres techniques et des agences commerciales de la région qu'il dirigeait ; qu'ainsi, il a licencié D...A... le 12 mars 2009 et rompu le contrat de travail de Rémi B... en période d'essai le 4 novembre 2009 ; que la société générale de protection n'avait fixé à Patrice Y... aucun mode particulier d'organisation et de fonctionnement ; qu'il n'avait soumis le salarié à aucun horaire de travail ; que l'intimé disposait, du fait de ses importantes fonctions et responsabilités, d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail qu'il effectuait loin du siège de la société qui l'employait, situé à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), et souvent sur un mode itinérant ; que les courriers électroniques communiqués, qui témoignent de relations étroites entretenues à distance par Patrice Y... avec Bernard C..., directeur de réseau, ne contiennent aucune injonction du représentant de l'employeur, impliquant la réalisation d'heures supplémentaires ; qu'à supposer que les tableaux qui constituent les pièces 13, 15, 17, 19, 21 et 23 du salarié récapitulent des temps de présence sur site ou de tournée commerciale, alors même que l'intéressé n'a pas souhaité préciser quelles données il avait utilisé pour les confectionner, ces temps ont été consacrés, par le libre choix de Patrice Y..., à l'exécution de ces tâches dans le but d'accroître le chiffre d'affaire dont dépendait étroitement le montant de sa rémunération variable ; qu'il y est d'ailleurs assez bien parvenu puisque, si son salaire fixe n'a pas été constamment supérieur au minimum conventionnel, sa rémunération moyenne, fixe et viable cumulés, atteignait selon ses dires 10.128 € au cours de ces douze derniers mois d'activité professionnelle ; que Patrice Y... n'a pas effectué, au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, des heures de travail commandées par la société générale de protection ou effectuées avec l'accord au moins implicite de celle-ci ; qu'en conséquence, il convient de réformer le jugement entrepris et de débouter le salarié de ses demandes relatives : - au paiement d'heures supplémentaires sur la période de 2005 à 2010 et des congés payés afférents ; - au paiement de dommages intérêts pour repos compensateurs non pris et congés payés afférents ; - au paiement de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un salaire recomposé ; qu'en outre, Patrice Y... ne peut obtenir le paiement de l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire pour travail dissimulé qu'il sollicite sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, dans la mesure où il organisait lui-même librement son activité et n'a jamais fait part à son employeur d'un quelconque dépassement de l'horaire légal, ni réclamé le paiement d'heures supplémentaires, de sorte que celui-ci n'aurait pu en tout état de cause en être informé et avoir mentionné de manière intentionnelle sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'il doit encore être débouté de ce chef de demande et le jugement rendu par le conseil de prud'hommes confirmé sur ce point ;
1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur de produire les éléments de nature à justifier d'une part, les horaires effectivement réalisés par la salariée, d'autre part, en cas d'heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l'ont été sans son accord implicite ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, motifs pris qu'il n'établissait que l'employeur lui ait commandé l'exécution de telles heures, la cour d'appel a violé les articles L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en l'absence d'accord exprès de l'employeur à l'accomplissement d'heures supplémentaires, le salarié a droit au paiement de celles réalisées avec son accord implicite ; qu'un tel accord de l'employeur - garant du respect des durées maximales du travail - est réputé caractérisé par la stipulation au contrat de travail d'une rémunération forfaitaire en dehors de toute convention de forfait en heures ou en jours et l'absence de tout contrôle de l'activité du salarié ; qu'en retenant que « M. Y... n'a pas effectué, au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, des heures de travail commandées par la société Générale de Protection ou effectuées avec l'accord au moins implicite de celle-ci », sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, cet accord de l'employeur ne résultait de la stipulation d'une rémunération forfaitaire en dehors de tout cadre légal et du défaut contrôle de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE le salarié a droit, en tout état de cause, au paiement des heures de travail rendues nécessaires par l'ampleur des tâches qui lui sont confiées ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel p. 19 § 2 et suiv.), si les heures de travail dont M. Y... demandait le paiement n'étaient pas rendues nécessaires par la responsabilité, dévolue au salarié, de diriger le personnel de trois agences, situées à Lyon, Dijon et Clermont-Ferrand, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-22 et L.3171-4 du code du travail ;
4°) ALORS, très subsidiairement, QUE sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; qu'en relevant, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, que « son poste de travail correspondait à la position III-C coefficient 800, qui est la position la plus élevée dans la classification de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité », sans vérifier si le salarié avait perçu une des rémunérations les plus importantes de l'entreprise, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;
5°) ET ALORS, très subsidiairement, QUE la réunion des critères cumulatifs énoncés à l'article L. 3111-2 du code du travail implique que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en retenant, d'une part, que M. Y... était titulaire d'une délégation de pouvoir l'habilitant à signer les contrats de travail et exercer le pouvoir disciplinaire sur le personnel des agences placées sous sa responsabilité, d'autre part, qu'il disposait à raison de ses fonctions et responsabilités d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi il aurait participé à la direction de l'entreprise, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail.
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