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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 86-45.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.238

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ITC, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de M. Fernand Z..., demeurant rue du Lavoir, Saint Félix de Sorgues à Saint-Afrique (Aveyron), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Hanne, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. A..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Goutet, avocat de la société ITC, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 1986) que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale aux fins, dans le dernier état de ses demandes, de voir condamner son employeur, la société industrielle de tuyauterie et chaudronnerie (ITC), à lui payer la somme de 2 110 francs à titre d'indemnité de grand déplacement pour le mois de mai 1982 et pour que lui soit donné acte de ses réserves pour les mois ultérieurs ; que le conseil de prud'hommes a fait intégralement droit à cette demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre cette décision par la société ITC alors, selon le pourvoi, que le salarié en demandant une condamnation au paiement de l'indemnité de grand déplacement pour mai 1982 réclamait également qu'il lui soit donné acte de ses réserves pour les mois ultérieurs ; qu'il entendait ainsi faire consacrer le principe d'un droit à indemnité de grand déplacement, droit dont les incidences pécuniaires étaient indéterminées, le principe du droit dépendant de l'interprétation du règlement intérieur de l'entreprise ; qu'ainsi en ne déclarant pas le jugement susceptible d'appel en raison du caractère indéterminé de la demande, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, la demande est caractérisée exclusivement par son objet qui tendait, en l'espèce, au paiement d'une indemnité de grand déplacement ; que cette demande, déterminée, était inférieure au taux de compétence en dernier ressort alors en vigueur du conseil de prud'hommes ; que c'est par suite à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable, la demande de donner acte de réserves, à laquelle le juge n'est même pas tenu de répondre, étant sans influence pour la détermination du taux du ressort ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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