Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE : 23/279
N° RG 22/02663 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJ34
Jugement (N° 20/01164) rendu le 03 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe
APPELANTE
SCI Cynna agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jonathan Da Re, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Belge
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023
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EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [I] [E] et Mme [L] [P] sont propriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] depuis le 5 mars 2010.
Le local à usage artisanal voisin, située au [Adresse 3], appartenant à la SCI Db, était donné en location à la société Les terrasses de l'Europe, dont le gérant était M. [G].
Par acte du 3 septembre 2018, la SCI Db a vendu ledit local à la SCI Cynna (Cynna), dont le gérant était également M. [G].
À la suite de coupures électriques ayant nécessité l'intervention d'un professionnel en 2012, M. [E] et Mme [P] ont découvert plusieurs non-conformités et notamment la présence d'un circuit extérieur au leur se trouvant installé à l'intérieur de leur logement et provenant de l'immeuble de la SCI Db.
Par acte du 7 février 2013, ils ont fait assigner la SCI Db devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir notamment ordonner la suppression du boîtier électrique non conforme encastré dans les murs de leur immeuble aux frais de la SCI Db, et toute mesure de remise en état et ce, sous astreinte.
Par ordonnance du 16 octobre 2013, le juge des référés a notamment ordonné une expertise judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 9 février 2015.
Par ordonnance du 13 mars 2015, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la réouverture des opérations d'expertise.
L'expert a déposé son nouveau rapport le 21 janvier 2019.
Par actes du 25 août 2020, M. [E] et Mme [P] ont fait citer la SCI Cynna devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin de voir notamment :
entériner le rapport d'expertise du 21 janvier 2019 ;
condamner la SCI Cynna à la déconnexion du câble électrique extérieur partant du boîtier de dérivation installé dans leur cellier et allant jusque dans leurs locaux et ce sous astreinte ;
condamner la SCI Cynna à prendre en charge le coût des travaux nécessités par la mise en conformité de l'installation électrique chiffrée par l'expert à la somme de 16 685,54 euros et ce sous astreinte.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 3 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a :
entériné le rapport d'expertise du 21 janvier 2019 ;
condamné la SCI Cynna à la déconnexion du câble électrique extérieur partant du boîtier de dérivation installé dans le cellier de M. [E] et Mme [P] et allant jusque dans leurs locaux et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification du jugement ;
dit que la déconnexion se fera au départ du compteur EDF situé [Adresse 3] ;
condamné la SCI Cynna à prendre en charge le coût des travaux nécessités par la mise en conformité de l'installation électrique chiffrée par l'expert à la somme de 16 685,54 euros ;
condamné la SCI Cynna à réaliser ces travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
débouté M. [E] et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
condamné la SCI Cynna à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI Cynna aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 1er juin 2022, la SCI Cynna a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [E] et Mme [P] de leur demande de dommages et intérêts.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, la SCI Cynna, demande à la cour, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, de :
=> réformer le jugement critiqué en ce qu'il :
a entériné le rapport d'expertise du 21 janvier 2019 ;
l'a condamnée à la déconnexion du câble électrique extérieur partant du boîtier de dérivation installé dans le cellier de M. [E] et Mme [P] et allant jusque dans leurs locaux et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification du jugement ;
a dit que la déconnexion se fera au départ du compteur EDF situé [Adresse 3] ;
l'a condamnée à prendre en charge le coût des travaux nécessités par la mise en conformité de l'installation électrique chiffrée par l'expert à la somme de 16 685,54 euros ;
l'a condamnée à réaliser ces travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
l'a condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;
Statuant à nouveau,
déclarer sans objet la condamnation relative à la réalisation de travaux sous astreinte ;
condamner M. [E] et Mme [P] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;
les condamner en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
les travaux ont été réalisés depuis avril 2021 de sorte que cette demande est sans objet ;
le rapport d'expertise n'est pas contradictoire puisqu'elle n'était pas partie à cette expertise ;
or, un rapport d'expertise judiciaire n'est pas opposable à une partie non-appelée en la cause sans éléments supplémentaires ;
en l'espèce, les autres pièces versées au débat sont anciennes et sont sans lien avec l'état actuel de la mesure ;
elle n'a jamais été partie à la procédure et n'a été destinataire d'aucune note, pré-rapport ou rapport de l'expert de sorte que la simple présence de son gérant, à qui il a seulement été demandé des coordonnées et l'accès au local pour une réunion, est insuffisante pour déclarer opposable ce rapport d'expertise judiciaire qui ne lui a d'ailleurs été communiqué que le 9 octobre 2020 ;
sur l'appel incident, la cour n'est saisie d'aucune prétention au titre du chef par lequel M. [E] et Mme [P] demandent de « juger que » ;
la demande étant une demande indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle, il appartient à M. [E] et Mme [P] de démontrer qu'elle a commis une faute, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral allégués.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 29 novembre 2022, M. [E] et Mme [P], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de l'article 651 du code civil, de :
juger recevables et bien-fondées leurs demandes, fins et conclusions et d'y faire droit ;
=> confirmer le jugement en ce qu'il a :
entériné le rapport d'expertise du 21 janvier 2019 ;
condamné la SCI Cynna à la déconnexion du câble électrique extérieur partant du boîtier de dérivation installé dans leur cellier et allant jusque dans leurs locaux et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification du jugement ;
dit que la déconnexion se fera au départ du compteur EDF situé [Adresse 3] ;
condamné la SCI Cynna à prendre en charge le coût des travaux nécessités par la mise en conformité de l'installation électrique chiffrée par l'expert à la somme de 16 685,54 euros ;
condamné la SCI Cynna à réaliser ces travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
condamné la SCI Cynna à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI Cynna aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise ;
=> le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
juger que les travaux mis à la charge de Cynna, chiffrés par l'expert à la somme de 16 685,54 euros sont les suivants :
réalisation d'une tranchée en enrobé avec réfection de l'enrobé ;
réalisation d'une tranchée en pavé avec dépose et repose des pavés ;
fourniture et pose de câbles sous fourreaux ;
le contrôle de l'installation pour attestation de consuel ;
fourniture et pose d'un coffret électrique, d'un disjoncteur et le raccordement Enedis ;
dépose de l'ancienne alimentation passant par leur domicile ;
dépose de l'installation électrique provisoire ;
condamner la SCI Cynna à leur payer les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi ;
2 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
condamner la SCI Cynna à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 21 novembre 2012 et celui des 7 et 19 octobre 2021, dont distraction au profit de la SCP Lacroix-Desbouis, avocat aux offres de droit.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
le rapport d'expertise judiciaire est opposable à la SCI Cynna aux motifs que plusieurs éléments le corroborent, l'attestation de la société Alm-elec, le procès-verbal de constat de l'huissier de justice du 21 novembre 2012 et le diagnostic ;
par ailleurs, le gérant de la SCI Cynna participait aux opérations de l'expertise judiciaire en sa qualité de locataire occupant du local et il n'a pas indiqué aux parties présentes et à l'expert que le nouveau propriétaire de l'immeuble était la SCI Cynna ;
la SCI Cynna a l'obligation de réaliser les travaux en vertu de l'article 651 du code civil et sa responsabilité est fondée sur le régime prétorien des troubles anormaux de voisinage ;
le trouble anormal de voisinage, constitué par le danger auquel ils sont exposés à raison de la non-conformité des installations électrique, est suffisamment démontré ;
bien qu'elle ne conteste pas les désordres affectant l'installation électrique, la SCI Cynna est de mauvaise foi quand elle prétend avoir remédié aux désordres ;
il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de son obligation de le prouver, or, en l'espèce, la SCI Cynna ne le démontre pas, les pièces qu'elle produit ne permettant pas de justifier de la bonne et complète exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire ;
ils subissent un trouble de jouissance depuis 2012, lequel peut être évalué à la somme de 500 euros par an.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que les désordres subis par M. [E] et Mme [P] ne sont pas contestés par la SCI Cynna, celle-ci soutenant que les travaux ont été réalisés, mais que le rapport de l'expert judiciaire ne lui est pas opposable.
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Sur ce,
La SCI Cynna conteste l'opposabilité du rapport de l'expert judiciaire aux motifs qu'elle n'a pas été partie à l'expertise, sans pour autant contester ses conclusions.
Toutefois, la SCI Db, ancien propriétaire de l'immeuble d'où provient l'installation électrique à l'origine des désordres, était partie aux opérations d'expertise judiciaire.
Celles-ci ayant été contradictoires à l'égard de la SCI Db, le rapport de l'expert est par conséquent opposable à Cynna venant aux droits de la SCI Db par l'effet de la vente.
Au surplus, il est observé que les constatations et conclusions de l'expert judiciaire, librement soumises à la discussion des parties, sont corroborées par :
le courrier de la société Alm-elec du 23 novembre 2012 qui a constaté en premier la non-conformité des installations ;
le procès-verbal de constat de l'huissier de justice en date du 21 novembre 2012 ;
le devis du 2 novembre 2018 de la société Dertes et le devis du 5 décembre 2018 de la SAS Ets Jouannot et cie ;
le procès-verbal de constat de l'huissier de justice du 7 et 19 octobre 2021.
Enfin, bien que la SCI Cynna n'eût pas été appelée aux opérations d'expertise, son gérant était présent le 17 octobre 2018 lors de la visite de l'expert, de sorte que celui-là n'ignorait rien des désordres ni des opérations d'expertise, étant ici observé qu'il s'était pourtant gardé d'informer l'expert du changement de propriétaire, intervenu seulement un mois auparavant.
Sur les troubles anormaux de voisinage et les travaux à exécuter
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.
S'agissant d'un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d'un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur ce,
Sur les troubles anormaux de voisinage
Dans le premier rapport d'expertise du 9 février 2015, l'expert exposait que des câbles arrivant dans le boîtier situé dans le logement de M. [E] et Mme [P] alimentaient l'atelier voisin appartenant alors à la SCI Db.
Il précisait que le bornier reliant ces câbles dans le coffret avait subi une surchauffe et présentait un danger d'incendie en cas de nouvelle surchauffe. Il indiquait encore que le coffret n'était pas étanche, pouvait devenir dangereux en cas de projection d'eau ou d'humidité excessive, et qu'il n'avait pas constaté de sectionnement des câbles ni aucune altération de leur état hormis la connexion ayant subie une surchauffe.
L'expert ajoutait : « ce câble ne fait l'objet d'aucune servitude et n'est pas adapté pour alimenter l'atelier car il ne dispose pas des bons conducteurs. En conséquence ce dernier devra être remplacé en utilisant un cheminement passant sur les parties communes. ».
Il résulte ainsi d'une telle absence de servitude que les dispositions de l'article 651 du code civil ne sont pas applicables à l'espèce.
Dans le rapport du 21 janvier 2019, l'expert indique que lors de la réunion du 6 novembre 2015, il a été relevé que le câble passait bien par une boîte de dérivation dangereuse dans le cellier de M. [E] et Mme [P], que le coffret et le câblage ne respectaient pas la réglementation en vigueur, et qu'il était dangereux de le laisser en l'état.
L'expert expose également que lors de la réunion du 29 août 2016, dont l'objet était de constater la création d'une nouvelle ligne d'alimentation des locaux du locataire jouxtant le logement de M. [E] et Mme [P], soit le locataire de la SCI Db, Les terrasses de l'Europe gérées à l'époque par M. [G], il a été constaté que :
Les terrasses de l'Europe avaient fait réaliser des travaux de raccordement à la suite de coupures de réseau et ce branchement consistait en un raccordement de chantier provisoire ; un coffret de chantier était installé sur le poteau en voirie ;
de ce coffret, un câble était tendu sur les poteaux existants et notamment ceux servant à recevoir les câbles de téléphonie ;
ce câble aboutit dans les locaux loués par Les terrasses de l'Europe.
L'expert rapporte que lors de cette réunion, Mme [P] a déclaré des perturbations sur sa ligne téléphonique depuis que ce câble a été installé.
Dans ses conclusions, l'expert retient que le coffret se trouvant dans le logement de M. [E] et Mme [P], bien que n'étant plus sous tension, est potentiellement dangereux et ne peut rester en l'état, dès lors que la ligne électrique n'est pas neutralisée. Il conclut que « le minimum serait de déconnecter le câble côté disjoncteur se raccordant, afin qu'il ne puisse plus être mis sous tension accidentellement ». Il rappelle que la nouvelle installation de la société Les terrasses de l'Europe est une installation de chantier et donc provisoire et que le câble cheminait en tranchée végétale.
Il résulte des constats exposés ci-dessus qu'il existe bien un trouble anormal de voisinage subi par M. [E] et Mme [P] en raison du danger auquel les expose l'installation électrique non-conforme sur leur propriété et qui alimente l'immeuble acquis par la SCI Cynna.
Bien que l'installation soit antérieure à l'acquisition de l'immeuble, la SCI Cynna en sa qualité de propriétaire voit sa responsabilité engagée, dès lors que le trouble de voisinage se poursuit après que la vente est intervenue.
Sur les travaux à exécuter
L'expert rapporte que lors de la visite du 17 octobre 2018, il a rencontré M. [G] et qu'il a été décidé que les câbles seraient enfouis sous la servitude goudronnée.
Il est précisé dans les réponses aux dires, qu'afin de supprimer le boîtier exposant à un danger, il y a lieu de réalimenter le local de la SCI Db et que le coût de la réalimentation est inclus dans le chiffrage.
Il valide le devis de la société Dertes d'un montant de 15 585,54 euros hors taxe, auquel devront être ajoutés les frais liés à l'expertise, les frais de raccordement et les frais de contrôle de l'installation nécessitant l'intervention du Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel), soit un montant total de 16 685,54 euros hors taxe.
Le devis validé par l'expert prévoit les travaux suivants :
=> dépose de l'ancienne alimentation passant par le logement 130 ter (immeuble de M. [E] et Mme [P]) : 384 euros hors taxe ;
=> réalimentation du 130 (local de Cynna) :
réalisation d'une tranche domaine privé en enrobé (fourreaux ; grillage ; sable et grave ; réfection de l'enrobé) : 10 783,50 euros hors taxe ;
réalisation d'une tranchée domaine privé en pavé (fourreaux ; grillage ; sable et grave ; dépose et repose des pavés) : 369,20 euros hors taxe ;
fourniture et pose du câble R02V 4x50 sous fourreaux : 3 384,84 euros hors taxe ;
=> dépose de l'alimentation provisoire fixée sur les poteaux PTT et utilisation d'une nacelle élévatrice : 664 euros hors taxe.
Ce devis précise que ne sont pas compris le contrôle de l'installation par un organisme pour l'obtention de l'attestation de consuel et le coffret CIBE, le disjoncteur d'abonné (en limite de propriété) et le coût du raccordement d'Enedis.
Dans le rapport du 9 février 2015, il est toutefois indiqué qu'à l'occasion de la visite du 7 novembre 2014, l'expert a constaté la possibilité « de retirer » un câble d'alimentation raccordé dans le local de la SCI Db « depuis les tableaux de raccordement EDF sans traverser la propriété de M. [E] et Mme [P] ».
Il s'ensuit qu'afin de mettre fin au trouble anormal de voisinage subi par M. [E] et Mme [P], il convient de :
déconnecter le câble électrique extérieur reliant le boîtier de dérivation installé dans l'immeuble de M. [E] et Mme [P] et l'immeuble de la SCI Cynna ;
déposer l'ancienne alimentation passant par le logement de M. [E] et Mme [P] ;
réalimenter le local de la SCI Cynna, en ce compris les prestations y afférentes dans le devis de la société Dertes validées par l'expert, à savoir, la réalisation des tranchées en enrobé et en pavé, la fourniture et pose du câble R02V 4x50 sous fourreaux et la dépose de l'alimentation provisoire fixée sur les poteaux PTT moyennant l'utilisation d'une nacelle élévatrice ;
faire raccorder le nouveau compteur Enedis ;
obtenir l'attestation du Consuel.
La SCI Cynna soutient que les travaux ont été réalisés et produit pour le prouver :
des photographies et une facture afin de prouver que les tranchées ont été faites ;
un échange de mails avec Mme [P] dans lesquels celle-ci remercierait M. [G] pour la déconnexion du câble ;
le rapport technique d'Enedis et un mail transmis par Enedis pour attester de la réalisation des travaux en octobre 2021.
Sur ces éléments, il doit être observé que :
=> concernant les tranchées, d'une part, les photographies en noir et blanc ne sont pas datées mais la comparaison avec les photographies figurant dans les procès-verbaux de constat d'huissier de 2012 et d'octobre 2021 permet de constater que les câbles ne sont plus visibles sur les photographies produites par la SCI Cynna ; d'autre part, la facture de la SARL Benoit Preux du 23 novembre 2020 pour la réalisation d'une tranchée sur le site de la SCI Cynna d'une longueur d'environ 100 mètres sur 70 cm de profondeur est d'un montant de 816 euros, soit un montant nettement inférieur au chiffrage de l'expert, bien que cette facture ne comprenne pas les fourreaux, le grillage, le sable, la grave, la réfection de l'enrobé, et la dépose et repose des pavés qui étaient compris dans le devis validé par l'expert.
Par ailleurs, cette facture date de 2020 alors que le procès-verbal de constat de l'huissier de justice réalisé les 7 et 19 octobre 2021 relève la présence de câbles et de fourreaux dans la zone où la tranchée aurait été réalisée.
Il s'en déduit qu'une tranchée a bien été réalisée, que des fourreaux sont bien présents, mais il n'est pas pour autant justifié de la réalisation de tous les travaux retenus par l'expert pour enfouir les câbles. La preuve de la réfection de l'enrobé notamment n'est pas rapportée.
Par ailleurs, les pièces produites par les parties font également état de travaux de raccordement de gaz et d'installation de la fibre, pour lesquels il était prévu de creuser une tranchée. Par conséquent, il n'est pas certain, en l'état des pièces versées au débat par la SCI Cynna, que les travaux réalisés concernaient les désordres de l'espèce.
Ainsi, la SCI Cynna ne démontre pas que ces travaux ont été réalisés.
=> concernant les échanges de mails, contrairement à ce que soutient la SCI Cynna, ces échanges ne portent pas sur la déconnexion du câble mais sur la disjonction de la ligne litigieuse. M. [G] indique : « A votre demande, j'ai donc disjoncté le compteur », ce à quoi Mme [P] répond : « vous signalez avoir disjoncté, à ma demande, le compteur de la ligne litigieuse qui fait actuellement l'objet d'un jugement en raison du danger qu'elle représente envers nos personnes et notre propriété, ce qui est exact et je vous en remercie ».
Or, la simple disjonction ne suffit pas à écarter définitivement le risque de cette installation non-conforme. L'expert a bien expliqué dans son rapport que le coffret restait potentiellement dangereux malgré la disjonction du compteur tant que la ligne n'était pas neutralisée.
=> concernant l'intervention d'Enedis, par courriel du 10 novembre 2022, une conseillère raccordement d'Enedis, en réponse à un appel téléphonique de M. [G] du même jour, confirme que les travaux ont été réalisés le 8 octobre 2021 et qu'une facture lui serait adressée le plus rapidement possible tout en confirmant que les factures ont bien été soldées le 15 novembre 2021. L'objet de ce courriel fait état d'un dossier n° 21153464.
Le rapport technique d'Enedis, concernant l'adresse [Adresse 3] et Les terrasses de l'Europe, reprend ce même numéro de dossier et fait état des prestations suivantes :
la dépose du branchement aérien ;
une photographie avec une croix barrant un compteur ;
la création d'un branchement aéro-souterrain, étant précisé qu'il y aurait 15 mètres de tranchées ;
« poser la borne cible, au dos un GV TRI TYPE 2 + linky mat 310 + raccordement ».
Ce rapport indique également concernant cette dernière prestation au sujet d'une borne située à côté de poteaux électriques, que le client, soit Les terrasses de l'Europe, devait « mettre des jalons 15 jours avant la date prévu des travaux afin de matérialiser l'emplacement de la borne » et « Prévoir reprise installation intérieure par un électricien pour le jour des travaux ».
La SCI Cynna produit des photographies non datées d'un compteur condamné. Il s'agit du compteur positionné en haut à droite dans les armoires. Le rapport de 2019 ne comporte aucune photographie des armoires de comptage dans lesquelles se trouvent les compteurs, dont celui sur lequel l'alimentation doit être déconnectée. La comparaison ne peut se faire qu'avec le rapport d'expertise de 2015. Or, la comparaison entre les photographies des compteurs insérés dans les armoires de comptage figurant dans ce rapport de 2015 et les photographies produites par la SCI Cynna ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit bien du compteur sur lequel était relié le câble alimentant l'immeuble voisin. En effet, il est insuffisamment établi dans le rapport que le compteur litigieux se trouve dans l'armoire du haut à droite.
En définitive, l'analyse détaillée des pièces ne permet pas de conclure que l'ensemble des travaux préconisés par l'expert judiciaire, pour remédier aux désordres électriques subis par les intimés et mettre un terme au trouble anormal de voisinage qu'ils subissent ont été valablement et intégralement exécutés dans les règles de l'art.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a entériné le rapport d'expertise du 21 janvier 2019 et condamné la SCI Cynna à prendre en charge le coût des travaux nécessité par la mise en conformité de l'installation électrique chiffrée par l'expert à la somme de 16 685,54 euros et ce sous astreinte, et réformé pour le surplus.
Cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt, et ce pendant une durée de trois mois.
Sur le trouble de jouissance et le préjudice moral
Comme exposé précédemment, M. [E] et Mme [P] subissent depuis 2012 des coupures électriques et ne peuvent utiliser sans risque leur cellier. L'installation électrique présente un danger en raison de sa non-conformité qui ne peut leur être imputée, et ils ne peuvent y remédier seuls sans priver l'immeuble voisin d'électricité.
Il s'ensuit qu'ils ont subi un trouble de jouissance qui sera évalué à la somme de 2 000 euros et un préjudice moral qui sera fixé à la somme de 1 000 euros.
La SCI Cynna sera condamnée à leur verser ces sommes en réparation de ces chefs de préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt et l'équité conduisent :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
d'autre part, à condamner la SCI Cynna, outre aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lacroix-Desbouis conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [E] et Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
La cour considère que les frais des procès-verbaux de constat du 21 novembre 2012, 7 et 19 octobre 2021, lesquels ne sont pas des dépens, sont des frais irrépétibles déjà indemnisés par l'indemnité de procédure accordée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe sauf en ce qu'il a :
condamné la SCI Cynna à la déconnexion du câble électrique extérieur partant du boîtier de dérivation installé dans le cellier de M. [I] [E] et Mme [L] [P] et allant jusque dans leur locaux et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification du jugement ;
condamné la SCI Cynna à réaliser ces travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement ;
débouté M. [I] [E] et Mme [L] [P] de leur demande de dommages et intérêts,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI Cynna à réaliser les travaux suivants, chiffrés par l'expert à la somme de 16 685,54 euros :
la déconnexion du câble électrique extérieur reliant le boîtier de dérivation installé dans l'immeuble de M. [I] [E] et Mme [L] [P] au [Adresse 4] et son immeuble situé au [Adresse 3],
la dépose de l'ancienne alimentation passant par le logement de M. [I] [E] et Mme [L] [P],
la réalimentation de l'immeuble situé au [Adresse 3], en effectuant les travaux mentionnés dans le devis de la société Dertes validés par l'expert, à savoir la réalisation des tranchées en enrobé et en pavé, la fourniture et pose du câble R02V 4x50 sous fourreaux, et la dépose de l'alimentation provisoire fixée sur les poteaux PTT moyennant l'utilisation d'une nacelle élévatrice,
le raccord du nouveau compteur Enedis,
le contrôle de la nouvelle installation par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité,
Condamne la SCI Cynna à exécuter ou faire exécuter ces travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt, et ce pendant un délai de trois mois,
Condamne la SCI Cynna à payer à M. [I] [E] et Mme [L] [P] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, et de 1 000 euros en réparation du préjudice moral,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne la SCI Cynna aux dépens de la procédure d'appel,
Autorise la SCP Lacroix-Desbouis à recouvrer directement contre la SCI Cynna les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SCI Cynna à payer à M. [I] [E] et Mme [L] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Guillaume Salomon