Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-18.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-18.980
Date de décision :
16 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 4298 rendu le 23 novembre 1999 dans :
I - L'affaire n° R 97-19.055 opposant :
1 / la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est ...,
2 / l'Union confédérale des retraités de la CGT (UCR CGT), dont le siège est ...,
3 / l'Union générale des ingénieurs cadres et techniciens de la CGT (UGICT CGT), dont le siège est ...,
4 / l'Association pour la retraite par répartition, dont le siège est ...,
à :
1 / l'association Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), dont le siège est 10, terrasse Bellini La Défense, 92206 Puteaux,
2 / l'Association générale des institutions de retraites (AGIRC), dont le siège est ...,
3 / syndicat Confédération française de l'encadrement CFE-CGC, dont le siège est ...,
4 / Comité national du patronat français (CNPF), dont le siège est ... de Serbie, 75116 Paris,
5 / la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est ...,
6 / l'Union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT-UCC-CFDT, dont le siège est ...,
7 / la Confédération générale du travail Force-Ouvrière (CGT-FO), dont le siège est ...,
8 / l'Union des cadres et ingénieurs de CGT-FO (UCI-CGT-FO), dont le siège est ...,
9 / M. André X..., demeurant ...,
II - L'affaire n° N 97-20.248 opposant :
1 / M. André X...,
2 / l'Association pour la retraite par répartition, dont le siège est ...,
à :
1 / la CGT,
2 / l'UCR CGT,
3 / l'UGICT CGT,
4 / la CGPME,
5 / l'AGIRC,
6 / la CFE-CGC,
7 / CNPF,
8 / la CFDT,
9 / l'Union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT-UCC-CFDT,
10 / la CGT-FO,
11 / l'UCI CGT-FO,
III - L'affaire n° H 97-21.393 opposant l'Association pour la retraite par répartition,
à :
1 / la CGT,
2 / l'UCR CGT,
3 / l'UGICT CGT,
4 / la CGPME,
5 / l'AGIRC,
6 / la CFE-CGC,
7 / CNPF,
8 / la CFDT,
9 / l'Union confédérale des ingénieurs et cadres CFDT-UCC-CFDT,
10 / la CGT-FO,
11 / l'UCI CGT-FO,
12 / M. André X...,
IV - L'affaire n° J 97-18.980 opposant :
1 / l'Association de défense des cadres retraités (ADECARE), dont le siège est Les ...,
2 / M. Y... De Font-Réaulx, demeurant Les Tours, 38122 Chalons,
3 / M. Raymond Z..., demeurant ...,
4 / M. Claude A..., demeurant ...,
à :
1 / la CGPME,
2 / la CFDT-UCC,
3 / la CFDT,
4 / l'AGIRC,
5 / la Confédération française des travailleurs chrétiens - (CFTC), dont le siège est ...,
6 / l'Union générale des ingénieurs cadres et assimilés CFTC-UGICA, dont le siège est ...,
7 / CNPF,
8 / la CFE-CGC,
9 / la CGT-FO,
10 / l'UCI CGT-FO,
11 / M. Jacques B..., demeurant ...,
V - L'affaire n° N 97-21.053 opposant M. Louis C..., demeurant ...,
à :
1 / l'AGIRC,
2 / la Caisse Vezelay, venant aux droits de la Caisse de retraite La Boëtie - I, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CGT, de l'UCR-CGT et de l'UGICT CGT, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. X... et C..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de l'Association pour la retraite par répartition, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association de défense des cadres retraités et de MM. De Font-Réaulx, Z... et Piton, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CFDT, de l'UCC-CFDT, de la CGT-FO et de l'UCI CGT-FO, de la SCP Gatineau, avocat de l'AGIRC, de la CFE-CGC, de la CGPME, du CNPF et de la caisse de Vézelay, les conclusions de M. de Caigny, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 97-18.980, R 97-19.055, N 97-20.248, N 97-21.053 et H 97-21.393 ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de rectifier les erreurs matérielles commises dans la rédaction du dispositif de cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 4298 rendu le 23 novembre 1999 comme suit :
Page 13 : paragraphe 4 :
Au lieu de "la modification apportée aux majorations pour charges de famille par l'article 6 bis de l'annexe I de l'avenant A-159 à la Convention collective..." mentionner : "les modifications apportées par l'avenant A-159 à l'article 6 bis de l'annexe I à la Convention collective..." ;
Page 13 : paragraphe 6 :
Au lieu de "Dit que les dispositions de l'article 6 bis de l'annexe I de l'avenant A-159 à la Convention collective nationale précitée sont illicites" ; mentionner : "Dit que les modifications apportées par l'avenant A-159 à l'article 6 bis précité sont illicites en tant qu'elles s'appliquent aux participants dont la retraite a été liquidée avant l'entrée en vigueur de l'accord de révision" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que, sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des trois arrêts RG n° 95/12054, n° 96/9356 et n° 95/28488T rendus le 1er juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Richard de la Tour, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre.
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