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Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-44.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.197

Date de décision :

25 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant Lotissement La Rectoure à Saint-Vincent-de-Paul (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1986 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la SICAVL, dont le siège social est à Buglose, Saint-Paul Lès Dax (Landes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., au service de la SICAVL du 1er janvier 1964 au 4 janvier 1977, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 16 octobre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement, de congés payés de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. Z... était employé en qualité de comptable par la SICAVL depuis le 1er janvier 1964, alors, d'autre part, qu'il a été établi, notamment par l'instruction pénale, que le contrat litigieux a été daté du 18 mai 1974 sur les ordres de la directrice générale, supérieure hiérarchique de M. Z..., et qu'il a été signé en novembre 1975 non seulement par M. Z... mais surtout par le président-directeur général de la SICAVL, alors, enfin, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que ce document n'est en rien la cause de la rupture du contrat de travail ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que M. Z..., avec la complicité des dirigeants de la SICAVL de l'époque, avait fait réaliser, à une date postérieure au dépôt de bilan, un contrat de travail antidaté par lequel il recevait la qualité de chef comptable et se voyait reconnaître un salaire de 4 500 francs alors que son salaire de l'époque était seulement de 3 500 francs, qu'il a été pénalement condamné du chef de faux en écriture privée, que la cour d'appel a ainsi pu décider que ces faits justifiaient la rupture du contrat de travail pour faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-01-25 | Jurisprudence Berlioz