Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Malika X..., demeurant ..., Abymes (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Antilles optique de précision, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en la personne de ses représentants légaux demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1980 par la société Antilles optique de précision en qualité de vendeuse, a été licenciée le 13 janvier 1988 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 mars 1991) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs de nature à créer un trouble caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'au cas présent, pour décider que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'elle était à l'origine "d'une mauvaise ambiance au sein du magasin" du fait de critiques à l'égard de la direction, ce qui résulterait seulement des dires de deux employés du magasin, sans relever aucun fait objectif et précis ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que Mme X... était la cause d'une tension nuisible au bon fonctionnement de l'entreprise, sans préciser en quoi consistait le trouble invoqué et quel préjudice en était résulté pour l'entreprise, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que Mme X... n'avait commis aucune faute professionnelle, et, d'autre part, relever qu'elle avait eu un comportement fautif en critiquant son employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel, en relevant concomitamment l'absence et l'existence de fautes professionnelles, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour contradiction de motifs ;
Mais attendu que, hors de toute contradiction, la cour d'appel a
relevé qu'en dépit de sa compétence professionnelle, la salariée dénigrait la gestion et la direction de la société et que ce comportement était à l'origine d'une tension préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Antilles optique de précision, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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