Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [T] [I]
c/
[N] [V]
N° RG 24/00353 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IL73
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Emilie CAMPANAUD - 26
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES - 83
ORDONNANCE DU : 26 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13] (PYRENEES-ORIENTALES)
[Adresse 4]
[Localité 15]
représenté par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Mme [N] [V]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 14]
[Localité 15]
représentée par Me Emilie CAMPANAUD, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 juillet 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [I],est propriétaire d’une maison d’habitation et d’une parcelle de terrain l’entourant au [Adresse 4] à [Localité 15].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, M. [I] a fait assigner Mme [N] [V], devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et 653 du code civil, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
M. [I], demandeur, fait valoir que:
les parcelles sur lesquelles se trouve située sa maison (Section B, parcelles n° [Cadastre 11] et n°[Cadastre 2]) subissent depuis octobre 2023 un trouble anormal causé par la chute de gravats, végétaux et de terre venant des parcelles voisines situées en hauteur, autour de son bien. Ces parcelles sont la propriété de Mme [V] (Section B parcelles n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ) ;
M. [I], après avoir fait procéder à un constat par commissaire de justice le 23 octobre 2023, a mis en demeure Mme [V] par courrier en date du 8 novembre 2023 l’intimant de faire procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser l’effondrement de ses parcelles. Ce courrier, versé aux débats et resté sans effet a conduit M. [I] à réitérer sa demande par courrier recommandé du 30 décembre 2023 versé aux débats ;
après une rencontre amiable entre les parties le 18 mars 2024, en présence du maire de la commune de [Localité 15], M. [I] a contacté l’entrepriseCarvalho aux fins d’établir un devis d’enrochement du terrain pour mettre fin aux désordres, M. [I] acceptant le principe de prendre 50% des frais à sa charge ;
M. [I] déplore que les travaux d’enrochement n’ont pas été entamés par suite de l’absence de retour du devis de l’entrepriseCarvalho, signé et paraphé “bon pour accord” par Mme [V] ;
en mai 2024, M. [I] déplore de nouveaux désordres sur sa propriété sous la forme d’éboulements supplémentaires et d’écoulements ;
M. [I] justifie dès lors d’un motif légitime à voir désigner un expert chargé notamment de vérifier l’existence des écoulements de terre allégués, de préconiser les travaux nécessaires pour y remédier et d’évaluer leur coût et leur durée ;
M. [I] s’oppose à la demande de complément d’expertise déposée par Mme [V].
Mme [V] a demandé au juge des référés de :
- constater qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’il soit ordonné une expertise judiciaire ;
- ordonner que des points supplémentaires soient intégrés à la mission de l’expert quant au décaissement entrepris par M. [I] et autres travaux ayant concerné lesdites parcelles ;
- ordonner que l’expertise judiciaire soit réalisée aux frais avancés de M. [I] ;
- réserver les dépens.
Mme [V] a soutenu que :
en septembre 2023 suite à un procès-verbal de conciliation, elle a accepté de faire défricher sa parcelle n° [Cadastre 9], surplombant la parcelle n° [Cadastre 11] de M. [I] ;
avant la naissance des désordres, M. [I] a fait procéder à un décaissement de sa parcelle n° [Cadastre 11]; ce décaissement a permis de rabaisser et égaliser le niveau du sol par enlèvement de matière afin de ramener l’aplomb dudit sol au niveau de la cour du domicile de M. [I]. Mme [V] déplore que ces travaux ont été entrepris sans qu’elle n’en ait été informée, ni consolidation du talutage en abord vertical étagé en résultant, situé entre la parcelle n° [Cadastre 9] et n°[Cadastre 11] d’une part; et la parcelle n° [Cadastre 8] et n° [Cadastre 2] d’autre part ;
Mme [V] a refusé de signer et de retourner le devis de la société Carvalho au motif selon elle que ce dernier ne présentait pas toutes les garanties relatives à l’étude des sols ainsi qu’à la garantie décennale ;
Mme [V] accepte le principe d’une expertise avant travaux, mais requiert qu’elle soit élargie à la question du décaissement entrepris par M. [I] et ses éventuelles conséquences sur la stabilité des sols, ainsi qu’à tous travaux ayant affecté lesdites parcelles ;
Mme [V] demande enfin à ce que les frais d’expertise soient laissés à la seule charge de M. [I].
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, au regard des pièces versées par M. [I] et Mme [V], notamment le constat effectué par commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, les différentes photographies produites par M. [I] et Mme [V], il apparaît des éléments en faveur de l’existence des effondrements et écoulements allégués.
Les pièces versées par Mme [V] font état de nombreux travaux effectués préalablement à ces effondrements, soit à l’initiative de M. [I] (terrassement effectué en 2023, visible dans les photographies produites par Mme [V] dans ses conclusions), soit à la demande de M. [I] (défrichage de 2023, versé au dossier par Mme [V] dans un procès-verbal de conciliation du 28 septembre 2023 puis sous facture réglée de l’entreprise SARL ETR Bourgogne en date du 6 novembre 2023). Il apparaît nécessaire de déterminer si ces travaux ont eu, ou non, un effet sur la stabilité des parcelles de Mme [V] et sur les désordres constatés par M. [I].
En tout état de cause, le caractère récurrent des désordres allégués ainsi que l’absence d’amélioration de la situation justifient de la nécessité de déterminer les causes à l’origine de ce trouble afin qu’il puisse y être apporté toutes les réponses nécessaires.
Les points développés par M. [I] constituent un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire et il convient de faire droit à sa demande d’expertise, par application de l’article 145 du code de procédure civile, à ses frais avancés et selon la mission retenue au dispositif en tenant compte des demandes de Mme [V].
Le défendeur à l’instance en demande d’expertise ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquence laissés provisoirement à la charge de M. [I], demandeur.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée à
Mme [W] [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties à une réunion physique sur place ;
2. Se rendre au [Adresse 4] à [Localité 15], chez M. [I] et sur la propriété de Mme [V], en présence des parties ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaire pour assumer sa mission et notamment les rapports amiables et échanges, ainsi que les devis et éventuelles factures ;
4. Constater les limites de propriété au regard du bornage existant ;
5. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
6. Etablir un historique succinct et chronologique des éléments du litige ;
7. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation (effondrements, écoulements, instabilité du terrain et leurs conséquences possibles) et produire toutes photographies utiles ;
8. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
9. Dire notamment si les désordres proviennent d’éventuelles modifications des sols par une action directe des parties, en particulier du retrait ou de l’ajout d’éléments pouvant causer une instabilité des sols ; ou pour toute autre raison étrangère aux parties qu’il conviendra de déterminer ;
10. Dire si les désordres sont de nature à nuire durablement à la stabilité des terrains et des structures concernés ou à les rendre impropres à leur usage ;
11. Décrire avec précision les travaux nécessaires pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de ces travaux ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer avec précision la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur et/ou éventuellement la défenderesse ;
13. Prescrire et chiffrer toutes mesures conservatoires urgentes et utiles à la sauvegarde des biens et des personnes ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport en impartissant aux parties un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel car il en est fait rapport au juge en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [I] à la régie du tribunal judiciaire de Dijon avant le 30 octobre 2024 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dijon, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [I] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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