Tribunal Administratif de Paris, 30 août 2023. 2319433
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319433
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou de condamner l'OFII à lui verser cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'il n'obtenait son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis plus de deux années ; il ne dispose d'aucune ressource et vit dans la rue ; il souffre de problèmes psychiatriques sévères ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que par une décision du 21 août 2023, à la suite de la communication d'une nouvelle attestation d'asile, l'OFII a procédé au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au bénéfice du requérant ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, M. A conclut :
- à ce que l'OFII soit condamné à rétablir les conditions matérielles d'accueil avec effet au 1er juin 2023 ;
- à défaut, à ce que soit confirmé l'ensemble de ses demandes initiales et notamment ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 21 août 2023 sous le n° 2319434 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Laloye a lu son rapport au cours de l'audience publique, tenue le 29 septembre 2023 en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Il résulte de la capture d'écran insérée dans le mémoire en défense que l'OFII a rétabli les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. A, non pas, contrairement à ce que soutient le requérant dans son mémoire en réplique, à compter du 21 août 2023, mais à compter du 13 juin 2023. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction contenues dans la requête présentée par M. A sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives au remboursement des frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées dans la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jaslet et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 30 août 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2319433/6
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