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Cour de cassation, 16 mai 2019. 19-60.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.057

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2/EXPTS IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Rejet Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 678 F-D Recours n° X 19-60.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Y...T..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2019, où étaient présents : Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. T...a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques interprétariat et traduction en arménien, russe et anglais ; que, par décision du 29 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel l'a inscrit à titre probatoire dans les rubriques interprétariat en russe et en arménien et a rejeté sa demande pour le surplus en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ; que M. T...a formé un recours contre cette décision en ce qui concerne la rubrique traduction en arménien ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. T...fait valoir que tout au long de ses études supérieures faites en Arménie et en France il a été spécialisé en tant que traducteur/interprète du français vers l'arménien et vice versa et qu'après ses études, il a pratiqué pendant plusieurs années sa profession de traducteur/interprète ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. T...sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique susvisée ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

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