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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 19-11.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.249

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10699 F Pourvoi n° V 19-11.249 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... U..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. P... H..., domicilié [...] , 2°/ à la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. U..., de Me Le Prado, avocat de M. H... et de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. U.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que M. U... a consulté le professeur H... pour la première fois le 5 juillet 1995, après avoir vu plusieurs médecins, à propos d'une baisse d'audition, puis le 25 novembre 1995 ; que le professeur H... a noté dans son dossier qu'il avait donné lors de la première consultation des explications, croquis à l'appui, et que le patient devait « se décider » ; qu'il a noté le 25 octobre 1995, (selon pièce7 U...) « souhaite opération de l'oreille gauche » indications opératoires sur l'oreille gauche je répète, 95-4-1, prothèse possible ; que cette mention est explicitée par l'expert comme mentionnant les chances de réussite (95 %), les chances d'échec, sans aggravation de la situation antérieure (4 %) et le risque de surdité totale (1%) ; que M. U... a été informé de la possibilité d'avoir recours à une prothèse ; que l'expert estime, sur ce point qu'il n'y a pas eu de précipitations, et que le patient a été complétement informé des risques, et de l'alternative constituée par le port d'une prothèse ; que ces éléments ne sont pas discutés par M. U... ; que les parties sont contraires en fait sur deux points : M. U... expose avoir informé le professeur H... de sa pratique du pilotage, ce que ce dernier conteste, et M. U... soutient que le Professeur H... aurait préconisé une intervention exploratoire rapide, ce qu'il conteste également vigoureusement ; que sur le premier point, la cour retiendra qu'il est suffisamment établi que M. U... a été informé du risque, certes limité à 41 % des cas, de surdité totale ; qu'il importe peu, dans ces conditions, qu'il ait ou non indiqué au Professeur H... sa pratique aéronautique, dans la mesure où il est évident que la surdité est incompatible avec ce loisir, et qu'en décidant de se faire opérer au lieu de s'en tenir à un appareillage, dont il a indiqué à l'expert qu'à l'époque il ne le souhaitait pas, M. U... a nécessairement pris en compte cette éventualité, compte tenu de sa probabilité rtès faible ; que sur le second point, le délai de plusieurs mois entre les deux consultations n'est pas en cohérence avec la prétendue nécessité d'une intervention rapide, surtout si elle n'est, comme soutenu, qu'exploratoire ; qu'il doit par ailleurs être observé que l'intervention a exigé une anesthésie générale et une hospitalisation, et la thèse de M. U..., selon laquelle le chirurgien ne devait pas intervenir à des fins curatives, alors qu'il « ouvrait » l'oreille et avait ainsi accès au site opératoire utile apparaît peu vraisemblable, compte tenu des risques inhérents à cette « ouverture » elle-même, soulignés par le Professeur H... ; qu'au demeurant la pièce 5 de M. U..., intitulée , « connaissance individuelle » établie avant l'intervention, mentionne bien une exploration de l'oreille gauche moyenne + ossiculoplastie platinectomie ; que selon l'expert, M. U... « a compris que le Professeur H... ferait ce qu'il faudrait si c'était simple » ; que toujours selon l'expert, le geste de cure d'otospongiose peut être considéré comme simple, uo au moins classique pour un chirurgien ORL ; qu'ainsi que le fait valoir le Professeur H..., le certificat qu'il a délivré à son patient le 6 novembre 1995 selon lequel ce dernier devait subir une intervention chirurgical exploratoire n'avait qu'une fin administrative, et il ne peut être tiré aucune conclusions de la mention volontairement vague qu'il comporte ; qu'il ne peut en conséquence pas être retenu que M ; U... n'a pas consenti de manière éclairée au geste qui a été effectivement pratiqué ; 1/ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10), M. U... faisait valoir : « il (M. U...) a indiqué s'être vu annoncer un risque de 2 à 3 %, non pas de surdité complète mais de « résultat non satisfaisant », ce qui englobe toute une série de répercussions dont certaines peuvent être considérées comme relativement bégnines, au premier rang desquelles le maintien de l'état antérieur, c'est-à-dire les conditions d'existence tout à fait normales de Monsieur U... avant l'intervention. Et devant cette information, Monsieur U... a explicitement refusé tout acte destructif ou modificatif, et exigé que le diagnostic de l'intervention exploratoire lui soit exposé avant que soit envisagé un quelconque traitement. Le Professeur H... a insisté sur l'absence de risque d'une intervention exploratoire et sur la nécessité d'y procéder rapidement car certaines pathologies pouvaient entrainer une perte d'audition très rapide si elles n'étaient pas identifiées » ; qu'en énonçant que M. U... ne discutait pas avoir été informé par le Professeur H... que l'intervention litigieuse présentait un risque de surdité totale de 1 %, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en énonçant que « le certificat qu'il (le Professeur H...) a délivré à son patient le 6 novembre 1995 selon lequel ce dernier devait subir une intervention chirurgicale exploratoire n'avait qu'une fin administrative » (arrêt, p. 5), la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que préalablement à l'intervention du 1er décembre 1995, soit le 6 novembre 1995, c'est-à-dire, moins d'un moins avant l'intervention, le Professeur H... avait délivré à M. U... un certificat selon lequel celui-ci devait subir une intervention chirurgicale exploratoire ; qu'en énonçant que « le délai de plusieurs mois entre les deux consultations n'est pas en cohérence avec la prétendue nécessité d'une intervention rapide, surtout si elle n'est comme soutenu, qu'exploratoire », la Cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'en retenant que « l'intervention a exigé une anesthésie générale et une hospitalisation, et la thèse de M. U..., selon laquelle le chirurgien ne devait pas intervenir à des fins curatives, alors qu'il « ouvrait » l'oreille et avait ainsi accès au site opératoire utile apparaît peu vraisemblable, compte tenu des risques inhérents à cette « ouverture » elle-même », la Cour d'appel a procédé par voie d'affirmation quant à la connaissance qu'aurait dû avoir M. U... de ce qu'une intervention exploratoire ne supposerait pas une anesthésie générale et une « ouverture » de l'oreille, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que préalablement à l'intervention du 1er décembre 1995, soit le 6 novembre 1995, le Professeur H... avait délivré à M. U... un certificat selon lequel celui-ci devait subir une intervention chirurgicale exploratoire ; qu'en retenant néanmoins que M. U... aurait consenti de manière éclairée au geste qui a été effectivement pratiqué, c'est-à-dire une intervention à des fins curatives présentant des risques spécifiques et non pas une intervention chirurgicale exploratoire, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait à tout le moins que M. U... n'avait pas été clairement informé de l'acte que voulait pratiquer le Professeur H... et de ses risques, a par suite violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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