Tribunal Administratif de Lyon, 03 décembre 2024. 2305846
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2305846
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bru, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit du fait de la méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la complétude de son dossier de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut à titre principal au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. B a fait l'objet, le 11 septembre 2023, d'une décision de refus de titre de séjour devenue définitive ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 1er janvier 1995, entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 3 juillet 2023, auprès des services de la préfecture du Rhône, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". M. B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () "
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet le recours formé à son encontre, qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Le refus de délivrance au requérant d'une autorisation provisoire de séjour a eu un commencement d'exécution entre le 3 juillet 2023, date de dépôt de sa demande, et le 11 septembre 2023, date à laquelle la préfète du Rhône a pris une décision portant refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement. Dès lors l'intervention de cette décision ne rend pas sans objet le recours de M. B. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Rhône en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de tire de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (.) Ce document n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé au guichet des services de la préfecture du Rhône, le 3 juillet 2023, un dossier de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et s'est vu remettre une attestation de dépôt qui ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment que ce document indique ne pas l'autoriser à séjourner en France pendant la durée de l'instruction de sa demande. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le dossier de l'intéressé présentait un caractère complet et qu'il n'est pas allégué que cette demande présentait un caractère abusif ou dilatoire, la préfète du Rhône était tenue de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la préfète fait valoir que le requérant n'a pas sollicité la délivrance du titre de séjour demandé dans le délai de deux mois suivant son entrée en France, les dispositions précitées ne dispensent pas l'autorité préfectorale de délivrer un récépissé lorsque l'intéressé, qui a omis de demander en temps utile la délivrance d'un titre de séjour, présente une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un tel récépissé qui, contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône, lui fait grief dès lors qu'elle le maintient en situation irrégulière sur le territoire national, méconnaît ces dispositions. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à soutenir que le refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour est illégal et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'annulation prononcée par le présent jugement de la décision de la préfète du Rhône refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, n'appelle, en l'espèce, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer un récépissé dans un délai de 15 jours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de ses frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône refusant de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. LERAVAT
La présidente,
V. VACCARO-PLANCHET
La greffière,
S. ROLLAND
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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