Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13967 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID7F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2019 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/27810
APPELANTS
M. [I] [H]
[Adresse 7]
[Localité 5] - ETATS UNIS
M. [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5] - ETATS UNIS
Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMES
Mme [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Mme [W] [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3] (ETATS UNIS)
Mme [O] [K] [V]
[Adresse 14]
[Localité 8] , ETAT-UNIS
M. [X] [B] [A]
[Adresse 12]
[Localité 8] , ETAT-UNIS
Représentés par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Mme [M] [C], Administrateur judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 13]
Défaillantee, déclaration de saisine signifiée le 11.09.2023 à personne morale
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 10], RCS de Paris sous le n°[N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Ayant pour avoct postulant Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représenté à l'audience par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G206
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 13 janvier 2022 (RG n° 21/09975), auquel il convient de se référer sur le fond du litige, la cour a :
- sursis à statuer en l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 octobre 2020, statuant sur l'exequatur des décisions rendues les 26 janvier et 25 juin 2015, 6 juillet 2017 et 14 novembre 2019 par le tribunal de Volusia County en Floride (Etats-Unis d'Amérique) ;
- dit que l'affaire sera de nouveau fixée à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le 28 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10]) a déposé et signifié des conclusions aux fins d'intervention volontaire en cause d'appel. Au visa des articles 325 et 554 du code de procédure civile , il demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son intervention volontaire et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la Selarl 2H Avocats en la personne de Maître Audray Schwab.
Par avis du greffe en date du 6 septembre 2023, l'affaire a été réinscrite sous le numéro de RG 23/13967 pour qu'il soit statué sur cette demande d'intervention volontaire, sans remise en cause du sursis à statuer.
Par conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2023, MM. [H] et [T] (appelants) s'en remettent à justice quant à la demande d'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10]), sollicitent le débouté du syndicat des copropriétaires en sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit constaté l'absence de remise en cause du sursis statuer.
Les autres parties n'ont pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l'article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l'espèce, le litige porte sur l'administration des biens dépendant de la succession de [J] [A], dont fait partie un immeuble en copropriété situé [Adresse 10], les administrateurs judiciaires américains des biens situés aux Etats-Unis (MM. [H] et [T]) sollicitant la révocation du mandat de gestion, portant sur ledit immeuble, de l'administrateur judiciaire français (Me [C]).
Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ayant engagé via l'administrateur français une action judiciaire actuellement pendante tendant à la vente des lots de l'immeuble, son intérêt à intervenir à l'instance d'appel n'est pas discutable, et d'ailleurs non contesté.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] sera donc reçu en son intervention volontaire.
Il convient de rappeler que le sursis à statuer ordonné par l'arrêt du 13 janvier 2022 n'est pas remis en cause.
Il y a lieu de joindre à ceux de l'instance au fond les dépens de la présente instance en intervention volontaire et, en l'état de la procédure, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Reçoit en son intervention volontaire à l'instance d'appel le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10],
Rappelle que le sursis à statuer ordonné par l'arrêt du 13 janvier 2023 n'est pas remis en cause,
Joint les dépens de la présente instance à ceux du fond,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment