Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2018
(no 18/328 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/04934 - No Portalis 35L7-V-B7B-B2PZN
Sur renvoi après cassation, selon l'arrêt rendu le 07 juillet 2016 par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation (pourvoi noA 14-29.680), de l'arrêt rendu le 20 octobre 2014 par le Pôle 4 - Chambre 1 de la cour d'appel de PARIS ( RG: 13/04309 ), sur appel d'un jugement rendu le 18 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de PARIS ( RG: 12/08466 )
APPELANT
Monsieur Robert Y...
né le [...] à PARIS (75015)
Demeurant [...]
Représenté par Me Laurence D... , avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Patricia Z..., avocat au barreau de PARIS, toque: C2190
INTIMES
Monsieur Bruno E...
né le [...] à Suresnes (92)
Demeurant [...]
Madame Geneviève A...
née le [...] à Sidi-Bel-Abbès (Algérie)
[...]
Représentés par Me Grégoire B..., avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : C1147
EPIC SNCF RESEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège [...]
No SIRET : 412 280 737 20375
Représentée par Me Jean F... de la SELARLU F... AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, toque: A0333
Substitué à l'audience par Me Elisabeth G...de la SELARLU F... AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, toque: A0333
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Claude CRETON, Président de chambre et Dominique C..., en double rapporteur
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
M. Dominique C..., Conseiller
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS & PROCÉDURE
La rue [...], dans le [...]ème arrondissement de Paris, est une voie privée qui se termine en impasse à son intersection avec la voie de chemin de fer de "[...]". M. Bruno E... est propriétaire, au no [...] de cette rue, de la maison contiguë à l'emprise ferroviaire. Mme A... est propriétaire, au no[...], de la maison qui fait face à celle de M. E... et qui jouxte également l'emprise ferroviaire. M. Y... est propriétaire, au numéro [...], d'une maison contiguë à celle de M. E... . Sur l'autorisation de l'association syndicale libre à laquelle ont été confiés l'entretien et l'intérêt collectif de la rue [...], M. E... et Mme A... ont clôturé et annexé à leurs propriétés une partie de la voie et des trottoirs. Par acte extrajudiciaire du 8 septembre 2006, M. Y... les a assignés sur le fondement de la protection possessoire et a mis en cause Réseau Ferré de France (RFF).
C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 18 décembre 2012, a :
- débouté M. Y... de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté M. E... , Mme A... et RFF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens M. Y..., d'une part, à hauteur de la moitié et M. E... et Mme A..., d'autre part, à hauteur également de moitié.
M. Y... ayant interjeté appel de cette décision, la présente Cour a, par arrêt du 23 octobre 2014 :
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamné in solidum et à peine d'astreinte Mme A... et M. E... à remettre en état à leurs frais la chaussée et les trottoirs situés entre les numéros [...] et [...] de la rue [...] en les restituant à la jouissance des riverains et à la circulation publique,
- rejeté les autres demandes,
- condamné in solidum Mme A... et M. E... à payer à M. Y... une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens.
Sur le pourvoi formé par M. E... et Mme A... contre cette décision, la Cour de cassation, par arrêt du 7 juillet 2016, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris et a renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée.
Par dernières conclusions du 28 juin 2018, M. Y... demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris ;
- dire que tous les riverains de la rue [...] bénéficient de la protection possessoire dès lors que leur droit de nature privée de passer sur la totalité de la rue privée est entravé ou limité sans qu'ils aient donné unanimement leur consentement ;
- dire que M. E... et Mme A... devaient stopper les travaux dès réception de la mise en demeure adressée par le président de l'ASL ;
- dire que la théorie de l'apparence est inapplicable pour leur permettre de se prévaloir d'une autorisation de jouissance privative ;
- donner injonction à M. E... et à Mme A..., à peine d'astreinte, de remettre en état à leurs frais la portion de rue, la chaussée et les trottoirs entre les numéro 7 et 10 ;
- les condamner à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens, y compris ceux de l'arrêt cassé.
Par dernières conclusions du 27 juin 2018, Mme A... et M. E... prient la Cour de:
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire qu'ils sont l'un et l'autre propriétaires de la portion de voie située au droit de leur propre maison ;
- débouter M. Y... de sa demande de remise en état ;
- ordonner l'extinction du droit de passage invoqué par M. Y... ;
- dire que celui-ci ne rapporte pas la preuve du trouble possessoire du fait des travaux litigieux et le débouter de toute demande à ce titre ;
- condamner M. Y... à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 27 juin 2018, la SNCF Réseau, nouvelle dénomination de RFF prie la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose nullement aux travaux litigieux "sous réserve qu'ils n'entraînent aucun empiétement sur le domaine public ferroviaire" ;
- dire qu'elle ne saurait être obligé au titre de l'injonction destinée à M. E... et Mme A... ;
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE,
LA COUR
La Cour de cassation a reproché à l'arrêt cassé d'avoir, pour condamner M. E... et Mme A... à remettre les lieux en l'état, retenu que la constitution d'une association syndicale libre exclut l'application du statut de la copropriété et qu'il s'en déduit que la rue [...] appartient indivisément aux propriétaires riverains.
La Cour de cassation a considéré, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que l'arrêt cassé avait statué par un motif impropre à caractériser le statut juridique de la voie. Toutefois, M. Y... ne soutient plus agir pour la protection de droits indivis sur la rue. Il soutient au contraire qu'il est désormais établi que la rue appartient à chacun des riverains dans l'étendue de sa façade jusqu'au milieu de la voie avec un droit de passage des autres riverains de la rue. M. E... et Mme A... partagent cette analyse. Les parties se fondent à cet égard sur le même document obtenu en cours de procédure, qui est un rapport des services de la voie publique de Paris du 12 avril 1883, établi en vue de la proposition de classement en voie publique de la rue [...].
- Sur la possession de M. Y... préalable à l'action
Dès lors que M. Y... a choisi d'agir au titre de la protection de sa possession, il lui appartient de démontrer l'existence de sa possession paisible jusqu'au moment du trouble allégué. La cour doit apprécier l'existence de faits de possession sans trancher le fond du droit, mais dans le cadre du droit invoqué par M. Y... qui est un droit de passage sur le fonds d'autrui. S'agissant de la protection possessoire du droit de passage sur le fonds d'autrui et contrairement à ce que soutient M. Y..., demeure indifférente la circonstance que la voie privée ne soit plus ouverte à la circulation devant les propriétés de M. E... et de Mme A... en raison de l'annexion litigieuse, alors qu'elle l'était avant les travaux.
En effet, ainsi que le souligne M. Y... lui-même, seul l'accord de volonté de l'ensemble des propriétaires de la voie a pu décider de son ouverture à la circulation, indépendamment de savoir si M. Y... est ou non membre de l'ASL. Tel est le fondement du droit de circulation invoqué par M. Y..., qu'il définit comme le droit de nature privée de passer sur la totalité de la rue privée et qui, du fait des travaux litigieux, serait indûment entravé ou limité sans que les riverains aient donné unanimement leur consentement.
Or, M. Y... ne saurait être recevable à exercer l'action possessoire pour protéger la possession exercée en vertu d'un tel accord unanime de volontés, effectué au bénéfice de chacun des propriétaires riverains.
En effet, la protection de la possession ne se conçoit pas dans un cas où le juge ne peut pas statuer sur la possession sans avoir égard au fond du droit, ce qui arriverait en l'espèce, puisqu'à suivre M. Y..., il faudrait, pour faire droit à ses demandes, se prononcer sur l'existence d'un contrat entre les propriétaires de la voie, sur l'étendue des droits et obligations qui en découleraient, afin de déterminer, en particulier, si M. E... et Mme A... étaient ou non fondés à clore leur propriété ainsi qu'ils l'ont fait. M. Y... n'est donc recevable à agir dans le cadre de la présente instance que pour la protection de sa seule possession découlant de la situation juridique caractérisée par le droit de passage sur le fonds d'autrui, et non pour la possession des autres riverains également.
Or, à cet égard, le jugement entrepris doit être approuvé d'avoir retenu que les travaux litigieux n'avaient pas restreint la possibilité pour M. Y... d'accéder à sa propriété. En effet, M. Y... indique lui-même dans ses conclusions que la rue [...] se termine "en impasse au niveau du talus ferroviaire", en bordure de la ligne de chemin de fer. Il est établi que l'impasse est au moins aussi ancienne que la voie ferrée de "[...]" et il est impossible que M. Y... ait jamais pu gagner la voie publique en passant par le côté opposé à celui qui demeure ouvert depuis la création de l'impasse. La SNCF réseau confirme elle-même qu'elle n'a plus l'usage de cet accès à la voie ferrée. Une lettre du 24 août 2006, adressée par le syndic de l'ASL au directeur de RFF, établit que la porte par laquelle cet exploitant accédait à la voie ferrée au titre de son droit de passage a été condamnée.
M. Y... ne justifie donc pas être jamais passé avant la présente action sur les portions d'impasse aujourd'hui annexées par M. E... et Mme A... pour rentrer ou sortir de la rue par l'extrémité occupée par ceux-ci. S'il fait valoir qu'avant la fermeture du bout de la rue, il pouvait "circuler sur celle-ci pour se stationner ou faire demi tour, pour rentrer dans son garage" et s'il est certain qu'il ne peut plus, du fait des travaux, circuler ni stationner devant les façades des maisons de M. E... ou de Mme A... il ne prouve pas de fait de possession préalable à l'exercice de l'action en justice et selon lequel il aurait effectivement dû accéder au fond de l'impasse, devant les façades de M. E... et Mme A... pour stationner, pour faire demi-tour ou pour rentrer dans son garage. Même au vu des éléments de preuve apportés en cause d'appel, le jugement entrepris doit être approuvé à cet égard d'avoir retenu que les photographies produites par l'appelant ne permettent pas de retenir que la nouvelle configuration des lieux serait constitutive d'une gêne réelle pour les conditions d'accès à son garage, étant souligné que ce garage est séparé du bout de l'impasse par le garage de M. E....
Le constat d'huissier produit par les intimés confirme l'absence de gêne de M. Y... pour accéder à son fonds et user de son immeuble, à la suite des travaux litigieux. M. Y... précise que "en pratique, la privatisation partielle [...] présente pour lui deux inconvénients majeurs", à savoir :
- le fait que depuis l'installation de la clôture, les automobilistes qui se garent dans la rue en stationnement interdit ne gênent plus M. E... ni Mme A..., mais lui-même, le mettant "dans la nécessité de guetter un moment favorable pour sortir de son garage";
- le fait que depuis la privatisation partielle, il serait devenu hors de question d'obtenir que la rue soit classée en voie publique, exposant les riverains au risque d'avoir à financer la rénovation du réseau d'assainissement si la rue conserve son statut actuel de voie privée ouverte à la circulation publique.
Or, si avant les travaux litigieux, M. Y... bénéficiait de ne pas être au fond de l'impasse, cela était indépendant de la possession qu'il est recevable à défendre dans le cadre de la présente instance mais, au contraire, avait tout à voir avec l'accord unamime des autres riverains qui a produit l'ouverture de la voie à la circulation et dont l'examen des obligations susceptibles d'en découler pour M. E... et Mme A... échappe à la présente action possessoire.
Il en va de même des éventuelles démarches passées de M. Y... en vue du classement de la rue en voie publique. Par conséquent, dès lors que M. Y... ne démontre pas de fait matériel de possession utile et préalable à l'action possessoire exercée, ses prétentions ne peuvent prospérer et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes.
- Sur l'extinction alléguée du droit M. Y... de circuler sur les parcelles de M. E... et de Mme A...
Les intimés fondent leur demande à ce titre sur les dispositions de l'article 685-1 du code civil relatives à l'état d'enclave, alors qu'est en cause un droit de circulation présentant une nature contractuelle entre l'ensemble des propriétaires riverains de la rue [...], qui n'ont pas tous été appelés en cause, alors même que la plupart de ces riverains sont réunis au sein d'une ASL qui n'a pas été non plus appelée en la cause. Il s'en déduit que ce moyen de défense invoqué par les intimé, qui n'a pas été nécessaire pour débouter M. Y... de sa demande, n'est pas recevable en l'état.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Toutefois, le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné M. E... et Mme A... à une part des dépens. Statuant de nouveau de ce chef, M. Y... sera condamné à la totalité des dépens de première instance.
M. Y... qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d'appel, qui comprendront ceux de l'arrêt cassé.
Toutefois, en équité, il n'y a pas lieu d'allouer à M. E... , Mme A... ou la SNCF Réseau, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a mis une part des dépens à la charge de M. E... et Mme A...,
Statuant de nouveau sur ce point,
Condamne M. Y... aux dépens de première instance,
Condamne M. Y... aux dépens d'appel, qui comprendront ceux de l'arrêt cassé et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT