Texte intégral
N° RG 21/00331 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLB4
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 19 novembre 2020
RG 14/02978
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 6 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Mme [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 939
INTIMES :
M. [M] [P] à titre personnel et es qualités de conseiller municipal de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.C.E.A. SCEA VAL DE SAONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Kris MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 939
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN
LE PREFET DE L'AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 497
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 novembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 23 janvier 2024 prorogée au 06 Février 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 19 novembre 2020 entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, sous le numéro RG 14/2978 ;
Vu les ordonnances prononcées les 22 octobre 2015, 04 février 2016, 11 octobre 2018, 10 octobre 2019, 09 janvier 2020, 22 juin 2020 et 16 septembre 2020 par le juge de la mise en état, dans l'instance RG 14/2978, alors pendante devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
Vu la déclaration d'appel formée le 14 janvier 2021 par Mme [F] [U] épouse [P], contre le jugement et les 7 ordonnances susvisées ;
Vu l'ordonnance du 21 juin 2021, par laquelle le conseiller délégué par le premier président de la cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et rejeté différentes fins de non-recevoir soulevées par les parties ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 août 2021 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du premier mars 2022 ;
Vu l'arrêt prononcé le 08 mars 2022 par la cour sur déféré de l'ordonnance du 31 août 2022;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2022 ;
Vu l'arrêt prononcé le 04 avril 2023 par la cour sur déféré de l'ordonnance du 10 mai 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 20 juin 2022 par la société civile d'exploitation agricole Val de Saône et M. [M] [P], en sa qualité de conseiller municipal de [Localité 2] et en son nom personnel ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 02 août 2023 par Mme la préfète de l'Ain, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 08 septembre 2023 par M. l'agent judiciaire de l'Etat, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 09 novembre 2023 par la société civile d'exploitation agricole Val de Saône et M. [M] [P], en sa qualité de conseiller municipal de [Localité 2] et en son nom personnel, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 09 novembre 2023 par Mme [F] [U] épouse [P], auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions ;
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire ;
Vu les articles 907 et 794 du code de procédure civile ;
Vu les articles 117 et 118 du code de procédure civile ;
Vu les articles 108 à 110 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir élevée par Mme la préfète de l'Ain, tirée du défaut d'intérêt à agir des consorts [P] et de leur société :
Mme la préfète de l'Ain fait valoir que la procédure de démolition a été menée à son terme le 04 octobre 2022 et que les demandeurs n'ont plus d'intérêt à agir dans le cadre d'un appel portant sur le jugement d'explusion prononcé par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Une telle fin de non recevoir concerne l'appel et non point la procédure d'appel (voir sur ce point l'avis de la Cour de cassation n° 15012 du 11 octobre 2022 rendu au visa des articles L.441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire). Elle relève en conséquence du seul examen de la cour, saisie du fond. Il convient en conséquence de dire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'en connaître et d'inviter Mme la préfète de l'Ain à se pourvoir mieux de ce chef.
Sur les demandes visant à ce que le conseiller de la mise en état relève d'office une exception d'incompétence et divers fins de non-recevoir et une exception de nullité de 'la procédure':
M. [P] et la société Val de Saône font valoir que Mme la préfète de l'Ain a déclaré le 12 avril 2023 devant le tribunal administratif de Lyon que la décision de démolition avait été prise le 31 août 2022, ce dont ils déduisent qu'il appartiendrait au conseiller de la mise en état de soulever d'office l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirées de ce qu'en l'absence de décision de démolition, le juge judiciaire n'aurait pas compétence ni pouvoir pour connaître de la demande d'expulsion formée par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Les demandeurs à l'incident soutiennent qu'il appartiendrait également au conseiller de la mise en état de soulever d'office le défaut de qualité et d'intérêt de l'autorité préfectorale à agir en expulsion, en avançant que les prérogatives que lui attribuent les articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme seraient subordonnées à la carence constatée de l'autorité municipale.
Ils affirment qu'il lui appartiendrait encore de relever d'office 'l'irrecevabilité des interventions pour un préfet du [Adresse 4]'.
Ils estiment qu'il lui appartiendrait enfin de relever d'office la nullité 'de la procédure' au regard de l'irrégularité de fond affectant l'assignation à compraître en première instance, tirée de l'absence de mandat valable de l'avocat ayant agi en représentation du préfet.
Mme [U] épouse [P] forme des demandes identiques.
Mme la préfète de l'Ain rappelle en retour que le conseiller de la mise en état a déja énoncé, en son ordonnance du 10 mai 2022, que les parties ne pouvaient demander au juge de soulever des moyens d'office.
Sur ce :
Le conseiller de la mise en état rappelle aux demandeurs à l'incident qu'il n'est pas d'usage que les parties indiquent au juge la teneur de ses devoirs s'agissant des moyens et exceptions devant être relevés d'office, ce procédé étant habituellement employé pour contourner l'obligation de soulever certaines exceptions in limine litis ou revenir sur l'autorité de la chose jugée s'attachant à des décisions antérieures.
Il convient en conséquence de considérer que les exceptions d'incompétence ou de nullité et les fins de non-recevoir dont les époux [P] et la société Val de Saône demandent qu'elles soient soulevées d'office sont en réalité élevées par les intéressés eux-mêmes et de les traiter comme telles, ainsi que l'a déja fait le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 10 mai 2022.
Sur l'exception d'incompétence tirée de ce que la juridiction civile n'aurait pas le pouvoir de connaître de la demande d'expulsion :
M. [P], Mme [U] épouse [P] et la société Val de Saône font valoir que Mme la préfète de l'Ain a déclaré le 12 avril 2023, devant le tribunal administratif de Lyon, que la décision de faire procéder à la démolition avait été prise après le 31 août 2022. Ils affirment qu'en l'absence de décision préalable de démolition visant l'exécution de la décision de remise en état adoptée par le tribunal correctionnel, le juge judiciaire n'avait pas compétence ni pouvoir pour connaître de la demande d'expulsion formée par l'autorité préfectorale sur le fondement de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable. Ils soutiennent à cet égard que 'l'affaire se situe seulement dans les difficultés d'exécution de l'arrêt pénal du 12 mars 2008, lesquelles difficultés relèvent de la compétence exclusive du juge de l'arrêt pénal du 12 mars 2008 en application de l'article 710 du code de procédure pénale lequel est d'ordre public'.
Ils estiment que la déclaration effectuée le 12 avril 2023 par Mme la préfète de l'Ain, révélant l'absence de décision de démolition en amont de l'introduction de la procédure d'expulsion, constitue un élément nouveau privant l'ordonnance du 10 mai 2022 d'autorité de la chose jugée.
Mme la préfète de l'Ain fait connaître que le conseiller de la mise en état a déja statué, par ordonnance du 10 mai 2022, sur l'incompétence prétendue du juge civil, pour retenir qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur cette exception, dévolue à la cour par l'effet de l'appel.
Elle ajoute que la cour a confirmé cette décision par arrêt du 04 avril 2023, ce dont elle déduit que les époux [P] et leur société ne sont plus recevables à quereller derechef la compétence du juge civil devant le conseiller de la mise en état.
L'autorité préfectorale soutient en second lieu que l'exception d'incompétence au profit de la juridiction pénale n'est pas fondée, l'expulsion relevant de la compétence du tribunal judiciaire en application de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme.
Elle rappelle en troisième lieu que la chambre correctionnelle de la cour d'appel a jugé, par arrêt du 06 juillet 2022, que la démolition, ordonnée par le tribunal correctionnel et confirmée par la cour d'appel, ne constituait pas une sanction pénale et que les difficultés susceptibles de survenir dans son exécution ne ressortaient pas de la compétence des juridictions pénales.
Sur ce :
En application combinée des articles 907 et 794 du code de procédure civile, les décisions par lesquelles le conseiller de la mise en état statue sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée.
Le conseiller de la mise en état a déja statué le 10 mai 2022 sur l'exception d'incompétence du juge civil au profit du juge pénal, en retenant qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs d'en connaître, son examen se trouvant dévolu à la cour par l'effet de l'appel.
Le chef de dispositif correspondant n'a pas été déféré à la cour à l'occasion du recours ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt du 04 avril 2023. Il se trouve par conséquent revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Or, l'absence de décision de démolition préalable à la demande d'expulsion ne constitue pas un fait nouveau permettant de revenir sur l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du 10 mai 2022, dès lors que Mme la préfète de l'Ain n'a jamais soutenu avoir pris une décision de démolition avant le 31 août 2022, nonobstant la croyance erronée du contraire entretenue par les époux [P] et leur société. Cette circonstance ne constitue qu'un moyen nouveau venant à l'appui de la même exception et ne permettant pas de revenir sur la chose jugée.
Il s'ensuit que les époux [P] et la société Val de Saône ne peuvent plus élever l'exception d'incompétence du juge civil au profit du juge pénal devant le conseiller de la mise en état et la demande correspondante est irrecevable, en tant que soumise à ce magistrat.
La même solution doit être adoptée pour la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel des juridictions civiles, également fondée sur l'affirmation selon laquelle les dispositions de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme ne seraient pas applicables en l'absence de décision préalable de démolition, et constitutive du même moyen, autrement qualifié.
Sur le défaut allégué de qualité et d'intérêt de l'autorité préfectorale à agir en expulsion :
Les époux [P] et la société Val de Saône soutiennent que Mme la préfète de l'Ain 'n'était pas en situation de pouvoir décider d'une exécution d'office de l'arrêt du 12 mars 2008, puisque cet arrêt n'était pas exécutable en l'état, faute d'un délai d'exécution de démolition édicté à l'article L.480-7 du code de l'urbanisme, alors que les décisions pénales de démolition doivent prescrire un délai non-nul et en fixer le point de départ '.
Ils ajoutent que 'le ministère public n'a pas même considéré qu'il était nécessaire de signifier cet arrêt et avait laissé s'écouler le délai de 5ans de prescription de l'exécution de la peine complémentaire sans décider de l'exécution qu'il était seul à pouvoir prendre en application de l'article 707-1 du Code de procédure pénale', soutenant en substance que l'exécution de la décision de remise en état adoptée par les juridictions pénales incomberait au seul procureur de la République et qu'elle se heurterait à la prescription, faute de signification de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 12 mars 2008.
Ils soutiennent enfin que Mme la préfète ne pouvait agir qu'en cas de carence constatée du Maire agissant au nom de l'Etat et seulement en cas d'ouvrage subsistant en illégalité.
Ils concluent par ces motifs au défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'autorité préfectorale.
Mme la préfète de l'Ain réplique que le juge civil est seul compétent pour ordonner une expulsion. Elle ajoute que la décision de remise en état adoptée dans le cadre de l'instance pénale ne constitue pas une peine mais une mesure à caractère réel relevant de l'autorité administrative et soumise à la prescription trentenaire, ainsi que jugé par la chambre des appels correctionnels le 06 juillet 2022.
Elle précise également que l'autorité préfectorale est seule compétente pour agir en expulsion préalablement à la démolition, en exécution des décisions judiciaires de remise en état prises dans le cadre des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Elle fait observer que les consorts [P] et la société Val de Saône élèvent la même fin de non-recevoir devant la cour saisie du fond, ce dont elle déduit que cette fin de non-recevoir, dévolue à la cour par l'effet de l'appel, échappe à la compétence du conseiller de la mise en état.
Elle fait également observer que le conseiller de la mise en état s'est déja prononcé sur la fin de non-recevoir dont s'agit et que les consorts [P] et leur société ne peuvent plus la soulever derechef devant ce même magistrat.
Sur ce :
Il ressort du jugement frappé d'appel que le tribunal a fait droit à la demande d'expulsion en retenant que l'autorité préfectorale avait 'seule qualité pour agir en application de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme'.
Faire droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt de l'autorité préfectorale reviendrait en conséquence à remettre en cause ce qui a été jugé par le tribunal, en violation du périmètre de la dévolution s'étant opérée au profit de la cour par l'effet de l'appel.
Le conseiller de la mise en état ne dispose pas de ce pouvoir (Cour de cassation, avis n° 15008 du 03 juin 2021 rendu au visa des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire) et il convient en conséquence d'inviter les consorts [P] et la société Val de Saône à se pourvoir mieux de ce chef devant la juridiction saisie du fond.
Sur l'irrégularité alléguée de la constitution d'avocat de l'agent judiciaire de l'Etat :
Les époux [P] et la société Val de Saône soutiennent que l'Etat français a seul qualité de partie à l'instance et que l'agent judiciaire de l'Etat ne pouvait constituer avocat 'pour lui-même', ni constituer un avocat différent de celui de l'autorité préfectorale, également représentante de l'Etat.
Ils estiment en conséquence que la constitution d'avocat de l'agent judiciaire de l'Etat est irrégulière et concluent à 'l'irrecevabilité de l'Etat, de l'agent judiciaire de l'Etat, du préfet et des agents de l'Etat'.
M. l'agent judiciaire de l'Etat fait valoir que les époux [P] l'ont assigné afin d'entendre condamner l'Etat à leur verser la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice subi à raison des conséquences dommageables de l'exécution d'office engagée en son nom.
Il ajoute qu'il est seul à pouvoir représenter devant les juridictions de l'ordre judiciaire dès lors qu'une action est intentée contre lui à dessein de le faire déclarer débiteur ou créancier.
Il estime en conséquence que la constitution de son avocat est parfaitement valable et que la contestation élevée par les demandeurs à l'incident revêt un caractère abusif.
Mme la préfète de l'Ain fait valoir que les demandeurs à l'incident ne sauraient conclure à l'irrecevabilité de la constitution d'avocat et des écritures de l'agent judiciaire de l'Etat, alors qu'ils l'ont assigné en intervention forcée en première instance et qu'ils l'ont intimé en cause d'appel.
Elle ajoute que la fin de non-recevoir opposée aux écritures de l'agent judiciaire de l'Etat entre dans le périmètre de la dévolution opérée au profit de la cour, en renvoyant sur ce point aux écritures de fond de Mme [P], de M. [P] et de la société Val de Saône.
Mme la préfète de l'Ain indique pour finir que le conseiller de la mise en état a déja examiné cette fin de non-recevoir, pour retenir que l'agent judiciaire de l'Etat et elle-même constituaient deux parties distinctes, cette analyse ayant été confirmée par la cour en son arrêt du 06 décembre 2022, rendu sur déféré de l'ordonnance du 1er mars 2022.
Sur ce :
Les époux [P] et la société Val de Saône ont déja conclu, lors de l'incident ayant donné lieu à l'ordonnance du 10 mai 2022, à l'irrégularité de la constitution d'avocat de l'agent judiciaire de l'Etat et à l'irrecevabilité de ses conclusions, par les mêmes motifs que ceux développés à l'occasion du présent incident.
Il s'ensuit que le conseiller de la mise en état a déja statué sur la régularité de la constitution d'avocat et la recevabilité des conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, par ordonnance du 10 mai 2022, maintenue par arrêt du 04 avril 2023. Cette décision, relative à la recevabilité des conclusions d'une partie, est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Ainsi qu'il a été précédemment expliqué, l'absence de décision de démolition préalable à l'assignation en expulsion ne constitue pas un fait nouveau permettant de revenir sur la chose jugée.
De même, le fait que Mme la préfète de l'Ain ait communiqué en janvier 2022 les différents arrêtés portant délégation de signature, en vertu desquels la procédure de démolition d'office a été engagée, n'a aucune incidence sur la régularité de la constitution d'avocat de l'agent judiciaire de l'Etat et la recevabilité de ses écritures.
Cette communication ne constitue donc pas un fait nouveau permettant de revenir sur la décision correspondante.
Il s'ensuit que les époux [P] et la société Val de Saône ne peuvent solliciter que la question soit examinée derechef, leur demande étant irrecevable sur ce point.
Sur l'irrégularité alléguée de la constitution d'avocat de Mme la préfète de l'Ain et 'l'irrecevabilité de l'Etat, de l'agent judiciaire de l'Etat, du préfet et des agents de l'Etat' :
Les époux [P] et la société Val de Saône soutiennent que l'Etat français a seul qualité de partie à l'instance et que Mme la préfète de l'Ain ne pouvait en conséquence constituer avocat pour elle-même, mais uniquement pour l'Etat.
Ils ajoutent que la décision de constituer avocat au nom de Mme la préfète de l'Ain a été prise par des fonctionnaires dépourvus de délégations publiées et opposables et que l'avocat constitué pour représenter Mme la préfète de l'Ain se trouve dépourvu de mandat.
Ils estiment que la constitution d'avocat de Mme la préfète de l'Ain est irrégulière et concluent en conséquence à 'l'irrecevabilité de l'Etat, de l'agent judiciaire de l'Etat, du préfet et des agents de l'Etat'.
Mme la préfète de l'Ain fait valoir qu'elle a constitué avocat en qualité d'autorité administrative et non point en son nom personnel, ainsi que le soutiennent faussement les consorts [P] et la société Val de Saône.
Elle ajoute que l'irrégularité alléguée se trouve déférée à la cour par les conclusions de fond des époux [P] et de leur société et qu'il a déja été statué sur ce point par le conseiller de la mise en état, de sorte que les intéressés ne sont plus recevables à y revenir.
Elle précise en dernier lieu que ce sont bien le préfet et l'agent judiciaire de l'Etat qui sont parties à l'instance, et non point l'Etat, même s'ils en sont les représentants.
Sur ce :
M. et Mme [P], ainsi que la société Val de Saône, ont déja querellé la régularité de la constitution d'avocat de Mme la préfète de l'Ain et conclu de ce fait à l'irrecevabilité de ses écritures devant la cour saisie sur déféré de l'ordonnance du 10 mai 2022.
Par arrêt du 04 avril 2023, la cour a rejeté la fin de non-recevoir et maintenu l'ordonnance déférée. Cet arrêt est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Il a été précédemment retenu que l'absence de décision de démolition préalable à l'assignation en expulsion ne constitue pas un fait nouveau permettant de revenir sur la chose jugée.
Il en va de même de la communication des arrêtés portant délégation de signature communiqués en janvier 2022, dès lors :
- que les époux [P] et la société Val de Saône considèrent ces arrêtés comme inopposables, ce qui équivaut leur position antérieure consistant à les considérer inexistants et n'ajoute rien au moyen,
- que les époux [P] et la société Val de Saône étaient déja en mesure de se prévaloir de l'absence de tout arrêté publié à la date de l'ordonnance du 10 mai 2022,
- que le conseiller de la mise en état, en son ordonnance du 10 mai 2022, a constaté qu'il ne pouvait connaitre de ces demandes sans porter atteinte à la dévolution s'opérant au profit de la seule cour, motif à l'égard duquel la communication des arrêtés portant délégation de signature est radicalement indifférente.
Il s'ensuit que les époux [P] et leur société ne peuvent plus reprendre ces mêmes contestations et moyens dans le cadre du présent incident et qu'il convient de déclarer leur demande irrecevable.
Sur la nullité alléguée de la procédure :
Dans leur discussion, les époux [P] et la société Val de Saône indiquent, à l'occasion des développements consacrés à la demande de sursis à statuer ' vu l'inexistence avérée d'une décision expresse du préfet d'agir en démolition, et qu'il est certain que le préfet n'avait pas mandaté directement un avocat et que de fait, iln'existe pas de constitution d'avocat au nom de Madame [J] [D] qui étaient en fonction à l'époque, il appartiendra à la Cour d'en tirer toutes les conséquences quant à la nullité de l'ensemble de la procédure '.
Le dispositif de leurs écritures respectives contient la mention suivante :
' Vu qu'en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, toutes les décisions antérieures au 12 avril 2023 sont inopposables,
Vu l'inexistence d'une décision administrative de démolition prise par le préfet,
Vu que les assignations du 13 aout 2014 d'introduction de l'instance n'ont pas été délivrées « au nom de l'ETAT » mais « au nom du préfet du [Adresse 4]» par des agents sans délégation,
Vu l'article 1er et 117 du code de procédure civile,
[la cour] RELEVERA la nullité de l'ensemble de la procédure'.
En réponse, Madame la préfète de l'Ain fait valoir que l'exception de nullité doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile, comme n'ayant pas été soulevée en amont de toute défense au fond et fin de non-recevoir.
Elle ajoute que les moyens développés à l'appui de l'exception sont également soulevés devant la cour saisie du fond, ce dont elle déduit que l'exception est irrecevable en tant que formée devant le conseiller de la mise en état, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel. Elle précise également que la juridiction de première instance et la cour se sont déja prononcées sur ce point.
Mme la préfète de l'Ain conclut en dernier lieu au caractère infondé de l'exception, en faisant valoir que la procédure de démolition d'office avait bien été décidée, en juillet 2012, par le préfet alors en fonction et qu'en application de cette procédure, la demande d'explusion devait précéder l'exécution matérielle de la démolition, raison pour laquelle la décision de démolition proprement dite n'avait été prise qu'en septembre 2022.
Elle ajoute que la procédure administrative et l'action judiciaire en expulsion ont bien été mises en oeuvre à la requête du préfet de l'Ain et sous son contrôle hiérarchique, de sorte qu'il n'existait aucune ambiguïté sur la personne ayant diligenté les différents actes de procédure.
Sur ce :
Les époux [P] et la société Val de Saône ne précisent pas si la demande en nullité vise la procédure administrative de démolition d'office ou la procédure judiciaire d'expulsion. Le visa des articles 1 et 117 du code de procédure civile et celui de l'assignation ayant introduit l'instance en expulsion fait cependant présumer que le moyen, exposé en destermes lapidaires, repose sur le défaut de pouvoir de Mme la préfète de l'Ain de représenter l'Etat en justice et que la demande en nullité concerne l'assignation délivrée le 13 août 2014.
L'exception de nullité dont s'agit porte sur une nullité de fond et peut être soulevée en tout état de cause, conformément à l'article 118 du code de procédure civile. Mme la préfète de l'Ain ne peut donc exciper valablement de son caractère tardif.
L'exception se fonde sur deux moyens distincts, le premier tiré de ce que l'autorité préfectorale ne pourrait agir en expulsion en son nom personnel, le second tiré de ce que le mandat d'agir aurait été donné par une fonctionnaire dépourvu de délégation de signature opposable.
Il est constant toutefois que le juge de la mise en état a déja statué sur cette exception par ordonnance du 04 février 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 novembre 2016. Les époux [P] et la société Val de Saône ne peuvent donc présenter cette même exception sans apporter la démonstration d'un fait nouveau.
Il a été précédemment retenu que l'absence de décision de démolition préalable à l'assignation en expulsion ne constitue pas un fait nouveau.
Il en va de même de la communication des arrêtés portant délégation de signature communiqués en janvier 2022, dès lors que les époux [P] et la société Val de Saône se trouvaient déja en mesure de se prévaloir de cette absence alléguée de publication à la date de l'ordonnance du 04 février 2016.
Les époux [P] et la société Val de Saône ne peuvent donc plus se prévaloir de la nullité de l'assignation et il convient de les déclarer irrecevables à ce faire.
Sur la demande de sursis à statuer :
Les époux [P] et la société Val de Saône demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente :
- de la tierce-opposition au jugement du 19 novembre 2020, en cours devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
- de la demande de révision de l'arrêt pénal du 12 mars 2008,
- de la 'demande de révision de l'arrêt du 5 mai 2022 devant la 6ème chambre de la cour d'appel de Lyon',
- du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt du 5 mai 2022 de la cour d'appel de Lyon,
- de la procédure en annulation de la mis en demeure du Préfet avant expulsion qui est pendante devant le tribunal administratif de Lyon.
Mme la préfète de l'Ain conclut à l'irrecevabilité de la demande, comme nouvelle en cause d'appel et soulevée après l'articulation de fins de non-recevoir et d'une défense au fond.
Elle ajoute que le conseiller de la mise en état est incompétent pour en connaître.
Mme la préfète de l'Ain soutient en dernier lieu que la demande n'est pas fondée, en faisant valoir que les recours invoqués sont irrecevables, non justifiés ou qu'ils ont été rejetés, selon le cas.
Sur ce :
En application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Cette demande a déja été formulée en première instance, en considération du recours en révision dirigé contre l'arrêt du 12 mars 2008. Le tribunal l'a rejetée et sa décision se trouve dévolue à la cour par l'effet de l'appel. Cette circonstance fait obstacle à ce que la demande de sursis à statuer soit examinée par le conseiller de la mise en état, en tant que fondée sur le recours en révision.
Elle ne s'oppose point en revanche à ce qu'elle soit examinée en tant que fondée sur les autres recours invoqués, postérieurs à la décision du premier juge.
Ces recours sont également postérieurs à l'articulation de la première défense au fond des époux [P] et de la société Val de Saône, si bien que Mme la préfète du Rhin ne peut en conséquence leur reprocher de n'avoir pas demandé le sursis à statuer in limine litis.
Il apparaît en revanche que :
- la demande en révision de l'arrêt du 12 mars 2008 a été rejetée le 17 septembre 2020,
- la preuve du dépôt d'une nouvelle demande en révision, autre que celle déja considérée par le premier juge, n'est pas rapportée,
- la sixième chambre de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle, faussement qualifiée de demande en révision, par arrêt du 06 juillet 2022,
- il n'est pas justifié de la réalité du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 05 mai 2022, prononcé sur appel d'un jugement du 09 septembre 2021 par lequel le juge de l'exécution a notamment refusé l'octroi d'un délai d'évacuation aux époux [P], le jeu de conclusions d'un avocat à la Cour et au Conseil, non signé et non daté, ne valant pas preuve valable à cet égard.
Il s'ensuit que la demande de sursis à statuer doit être rejetée en tant que fondée sur ces différents recours.
Le mémoire en défense de Mme la préfète de l'Ain en date du 11 avril 2023, constituant la pièce 123 des demandeurs à l'incident, témoigne enfin de ce qu'une requête en annulation de 'la décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de mettre fin à la procédure d'expulsion' et de la mise en demeure du 11 juillet 2022 est pendante devant le tribunal administratif de Lyon.
En l'état des éléments parcellaires communiqués à la cour, il n'apparaît pas que les moyens développés à l'appui de cette requête soient de nature à avoir un quelconque impact sur la régularité de la procédure d'expulsion et il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif.
Il convient en conséquence de déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable devant le conseiller de la mise en état, en tant qu'elle se réfère à la procédure de révision de l'arrêt du 12 mars 2008, et de la rejeter en tant que fondée sur le surplus des recours invoqués.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
En multipliant des années durant les recours et incidents non fondés, au mépris manifeste de l'autorité de la chose jugée s'attachant aux décisions antérieures, pour revenir sans cesse sur des moyens et prétentions rejetés à de très nombreuses reprises, les époux [P] et la société Val de Saône ont adopté un comportement dilatoire et abusif, justifiant qu'ils soient condamnés in solidum à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens générés par l'incident :
Les consorts [P] et la société Val de Saône succombent à l'incident. Ils convient de les condamner in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest et de la société Philippe Petit et associés, avocats, sur leurs affirmations de droits.
L'équité commande de condamner les époux [P] et la société Val de Saône, ensemble, à payer la somme de 2.000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que celle de 3.000 euros à Madame la préfète de l'Ain, ès qualités.
Elle commande également de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour,
- Juge que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de connaître de la fin de non-recevoir élevée par Mme la préfète de l'Ain, tirée du défaut d'intérêt à agir des consorts [P] et de leur société ;
- Invite Mme la préfète de l'Ain à se pourvoir mieux de ce chef de demande ;
- Déclare irrecevables l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par les époux [P] et la société Val de Saône, tirées du défaut de compétence et de pouvoir du juge civil pour connaître de la demande d'expulsion ;
- Juge que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de connaître de la fin de non-recevoir élevée par les époux [P] et la société Val de Saône, tirée de l'absence de qualité et d'intérêt de l'autorité préfectorale pour agir en expulsion ;
- Invite M. [M] [P], Mme [F] [U] épouse [P] et la société Val de Saône à se pourvoir mieux de ce chef de demande ;
- Déclare irrecevables les demandes visant la reconnaissance de 'l'irrecevabilité de l'Etat, de l'agent judiciaire de l'Etat, du préfet et des agents de l'Etat ' eu regard de l'irrégularité alléguée des constitutions d'avocat de Mme la préfète de l'Ain et de l'agent judiciaire du Trésor ;
- Déclare irrecevables les exceptions de nullité 'de la procédure' élevées par les époux [P] et la société Val de Saône, à raison de l'irrégularité alléguée de l'assignation à comparaître devant le juge de première instance ;
- Déclare irrecevables les demandes de sursis à statuer, en tant que fondées sur la procédure en révision de l'arrêt du 12 mars 2008 ;
- Déboute M. [M] [P], Mme [F] [U] épouse [P] et la société Val de Saône de leurs demandes de sursis à statuer en tant que fondées sur le surplus des recours invoqués ;
- Condamne M. [M] [P], Mme [F] [U] épouse [P] et la société Val de Saône in solidum à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Condamne M. [M] [P], Mme [F] [U] épouse [P] et la société Val de Saône in solidum aux dépens générés par l'incident, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest et de la société Philippe Petit et associés, avocats, sur leurs affirmations de droits ;
- Condamne M. [M] [P], Mme [F] [U] épouse [P] et la société Val de Saône, ensemble, à payer la somme de 2.000 euros à l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que celle de 3.000 euros à Madame la préfète de l'Ain, ès qualités, en indemnisation des frais irrépétibles générés par l'incident ;
- Rejette les demandes formées par M. [M] [P], Mme [F] [U] épouse [P] et la société Val de Saône sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT