Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00859 du 26 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02501 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PUH
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Z]
né le 03 Novembre 1975 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 31 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [P] [Z] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 25 octobre 2021 au motif qu' " il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. ".
Par courrier du 1er mars 2022, M. [P] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester ce refus.
Par décision du 26 juillet 2022, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet du recours de M. [P] [Z] au même motif que la caisse.
Par requête expédiée le 22 septembre 2022, M. [P] [Z] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.
En demande, M. [P] [Z], reprenant oralement à l'audience les termes de ses dernières écritures par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
annuler la décision explicite de rejet du 26 juillet 2022 de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;dire et juger que l'accident dont a été victime M. [P] [Z] en date du 25 octobre 2021 relève de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l'audience par un inspecteur juridique habilité, indique au tribunal qu'elle s'en rapporte à son appréciation.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire est mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'accident du 25 octobre 2021
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions qu'est présumée d'origine professionnelle toute lésion, y compris les douleurs ressenties, survenue à date certaine au temps et au lieu de travail à la suite d'un évènement ou d'une série d'évènements.
La démonstration de l'existence chez l'assuré d'une pathologie évoluant pour son propre compte est de nature à écarter la présomption d'imputabilité au travail. En revanche, lorsque l'accident du tra-vail a aggravé ou déstabilisé une pathologie existante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, sauf à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l'accident et du travail du salarié.
Il appartient à celui qui se prétend victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qui ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société [7] a transmis, le 27 octobre 2021, à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié M. [P] [Z], intérimaire mis à la disposition de la société [11] afin d'accomplir les tâches suivantes : manutention, vider, ranger et trier des bacs cartons, papiers, plastiques dans les containers [8].
Cette déclaration est rédigée en ces termes :
" Date : 25 octobre 2021 ; Heure : 10h55 ; Lieu de l'accident : [11] [Adresse 5] ; Activité de la victime lors de l'accident : la victime se serait fait mal au dos ; Nature de l'accident : à déterminer ; Objet dont le contact a blessé la victime : à déterminer ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : Douleurs ; Accident connu le : 26 octobre 2021 à 14 h ".
La commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours au motif que l'employeur a émis des réserves dès l'établissement de la déclaration d'accident du travail relatives à l'absence de preuve de la matérialité de l'accident en cause, que l'assuré n'a fait constater médicalement ses lésions et n'a informé son employeur que le lendemain des faits allégués, et enfin qu'aucun témoignage n'est venu confirmer au cours des investigations menées la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu de travail.
Il ressort cependant des éléments de la déclaration d'accident du travail que l'accident s'est produit sur le lieu de travail et durant les horaires de travail, soit à 10h55, les horaires de travail étant de 7h à 11 h et de 11h30 à 15 h, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Le certificat médical initial a été établi dès le lendemain des faits, soit le 26 octobre 2021, par le Docteur [O] [R], médecin à la clinique de [Localité 9].
Ce dernier a constaté une " dorsolombalgie ", ce qui correspond aux déclarations de M. [P] [Z] qui déclare dans le questionnaire transmis par la CPAM des Bouches-du-Rhône : " J'étais dans le poste où se tient le remonte benne, j'ai appuyé sur le bouton afin que le remonte benne descende, le tas de prospectus est resté bloqué. J'ai dû alors à l'aide d'un râteau évacuer les prospectus. J'ai ressenti une violente douleur au bas du dos ".
M. [P] [Z] produit en outre aux débats deux attestations de collègues de travail :
Celle de M. [X] [I] qui écrit : " Je soussigné M. [X] [I] certifie par la présente avoir été en contact avec M. [P] [Z] le jour de son accident de travail qui s'est produit le 25 octobre 2021 vers 10h45/11 h sur le site de [11].En effet je l'ai croisé le jour de l'événement un peu après qu'il m'informe s'être bloqué le dos en réalisant une manœuvre de déblocage de prospectus avec un râteau.
Ce jour-là, à la fin du service à 15 h, vu son état, j'ai pris l'initiative de le raccompagner chez lui avec mon propre véhicule constatant qu'il avait du mal à se déplacer pour prendre les transports en commun (grosses douleurs du dos).
Je tiens à confirmer que le matin à sa prise de service M. [P] [Z] à 7h40 le 25 octobre 2021 était en forme comme tous les jours. ".
Celle de M. [S] [Y] qui relate : " Je soussigné Monsieur [S] [Y] certifie par la présente avoir été en contact avec M. [P] [Z] le jour de son accident de travail qui s'est produit le 25 octobre 2021 sur le site de [11]. En effet j'ai croisé M. [P] [Z] le matin même avant sa prise de poste en pleine forme.(…) J'atteste avoir vu M. [P] [Z] prendre le rateau pour débloquer l'IP lorsqu'il s'est bloqué le dos. ".
Ainsi, il existe un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne démontre pas l'existence chez l'assuré d'une pathologie évoluant pour son propre compte.
À l'audience, elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
Aucun élément ne permet d'exclure la présomption d'imputabilité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [P] [Z] de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qu'il a subi le 25 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours de M. [P] [Z] ;
DIT que l'accident dont M. [P] [Z] a été victime le 25 octobre 2021 doit être pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CPAM des Bouches-du-Rhône et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;
RENVOIE M. [P] [Z] devant les services de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'être rempli de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois sui-vant la réceptio de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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