Texte intégral
N° J 19-85.897 F-N
N° 2434
CK
2 DÉCEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. S... F... a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 7 juin 2019, qui, pour viol, tentative de viol et atteintes sexuelles, aggravés, tentatives d'atteintes sexuelles aggravées et violences volontaires, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et six ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné une mesure de confiscation et contre l'arrêt de ladite cour, en date du 24 juin 2019, qui a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. S... F..., les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. C... L..., Mmes K... M..., épouse L..., et V... L..., parties civiles, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. S... F... devra payer à M. C... L..., Mmes K... M..., épouse L..., et V... L... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
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