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Cour de cassation, 25 février 1998. 96-40.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.260

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Macotab, dont le siège social est Route nationale 193 à Furiani, 20600 Bastia, en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio (Section industrie), au profit : 1°/ de Mme Cathy A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Andrée, Danielle Z..., demeurant ..., 3°/ de Mme Mireille X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Macotab, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 34 de la convention d'établissement de la Manufacture corse des tabacs de 1975 ; Attendu que ce texte énonce que les dispositions de la présente convention ne pourront être la cause de la réduction des avantages individuels ou collectifs, acquis antérieurement et existant dans l'entreprise ; Attendu que Mme A..., Mme Y..., Mme Z..., salariées au sein de la société Macotab, ont été en arrêt de travail, les deux premières pour accident de trajet, la troisième pour rechute d'accident du travail; qu'elles ont demandé à leur employeur de leur verser, nonobstant leur arrêt de travail, le treizième mois prévu par l'article 12 de la convention collective ; Attendu que pour accorder aux intéressées le bénéfice du treizième mois, le conseil de prud'hommes a retenu qu'à deux reprises, en 1984 et en 1989, la société avait versé des indemnités de treizième mois, à des agents en congé, à la suite d'accidents de trajet et que si ces paiements ne créaient pas un usage, ils constituaient cependant un avantage acquis, dont pouvaient se prévaloir les salariés se trouvant dans la même situation d'interprétation de l'article 12, au vu de l'article 34 de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que seuls des actes antérieurs à 1975 étaient susceptibles de créer des droits acquis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bastia ; Condamne Mmes A..., Z... et X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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