Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-10.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.651

Date de décision :

24 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10019 F Pourvoi n° Z 18-10.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. David X..., 2°/ Mme Séverine Y..., épouse X..., tous deux domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis(chambre civile TI), dans le litige les opposant à M. Guy Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme X..., de Me B..., avocat de M. Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à M. Guy Z... la somme de 3.000 € au titre de la perte du coffre-fort ; AUX MOTIFS QU'il appartient à Monsieur Guy Z... de rapporter la preuve selon laquelle coffre-fort litigieux aurait été mis à la disposition de ses locataires, à charge pour eux de le restituer en fin de bail, en même temps que tous les équipements prévus à la location ; que l'état des lieux d'entrée du 1er avril 2012 mentionne une maison en état d'usage et même en mauvais état concernant la douche et la robinetterie de la cuisine ; qu'au rayon des équipements, il n'est pas fait état de la présence d'un coffre-fort, manque d'autant plus curieux que Monsieur Guy Z... insiste sur sa valeur sentimentale ; qu'il n'est pas davantage précisé que les époux X... se seraient vu remettre une clé de coffre-fort ; que l'état des lieux de sortie du 17 septembre 2013 indique en dernière page les observations suivantes : "1 compteur eau tourne alors que tous robinets sont fermés donc fuite ? 2 coffre-fort disparu ?" ; que cet état des lieux a été établi contradictoirement et signé par les époux X... ; que pour autant, il ne signifie rien d'autre que le fait que l'absence d'un coffre-fort est attestée ; que ce n'est que deux mois plus tard, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2013 portant remboursement partiel du dépôt de garantie, que Monsieur Guy Z... met en demeure les époux X... "de bien vouloir me restituer mon coffre-fort comme vous vous étiez engagés à le faire lors de l'état des lieux de sortie" ; qu'on ne peut que regretter, là encore, que la mention de cet engagement n'ait pas été portée sur l'état des lieux de sortie, alors qu'il revêtait une importance capitale pour le bailleur si l'on considère son attachement particulier à cet objet ; que la preuve étant libre, elle peut être établie par un rapport d'enquête privée, à condition que celle-ci ait été menée sérieusement ; qu'or, le rapport du CIRS que Monsieur Guy Z... verse aux débats fait la synthèse de ses investigations puis recueille des attestations destinées à être produites en justice et établie conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que si la synthèse ne peut pas être retenue comme mode de preuve car ce rapport est unilatéral, noncontradictoire et commandé par Monsieur Guy Z..., les attestations annexées sont parfaitement recevables ; que celle de M. C..., qui se décrit comme un "camarade de vélo" des époux X..., ne reprend pas les propos accusateurs qu'il aurait verbalement tenus devant l'enquêteur (confidence de Monsieur David X... selon laquelle il aurait "bien baisé Z..."), de sorte que cette attestation, comme le surplus du rapport, n'est pas de nature à solutionner le litige ; qu'une ancienne locataire atteste de la présence du coffre-fort litigieux dans la villa louée ; que M. D... précise de son côté avoir aidé Monsieur Guy Z... à le déplacer pour des travaux de ponçage avant l'arrivée des époux X... et atteste que ce coffre était présent à l'entrée de nouveaux locataires le 1er avril 2012 ; que la femme de ménage, qui a nettoyé ce jour-là la maison avant la prise de possession par les nouveaux locataires, prétend avoir remarqué la présence du coffre-fort ; qu'elle déclare avoir rencontré les époux X... à cette occasion et proposé ses services ; que ces éléments n'ont pas été jugés suffisant, à juste titre, par le premier juge, dès lors qu'ils ne permettent pas, avec certitude, de considérer que ce coffre-fort avait effectivement été laissé à la disposition des époux X... lors de leur entrée dans les lieux, même iso sn gabarit imposait une manipulation délicate par trois personnes, manoeuvre que la femme de ménage aurait nécessairement vue dans l'hypothèse, ici non vérifiée, d'une présence continue et à proximité du coffre entre l'exercice de sa tâche et l'arrivée des époux X... ; que toutefois, postérieurement au jugement querellé, Monsieur Guy Z... a fait établir une autre attestation, provenant de M. E..., qui n'an ni lien de famille, ni communauté d'intérêt avec le bailleur et qui indique avoir été présent lors de l'état des lieux de sortie pour contrôler des prises électriques ; que présent sous la varangue, il a été témoin indirect de la scène qui se déroulait dans le salon ; qu'il prétend avoir entendu le ton monter et qu'à la question de Monsieur Guy Z... sur la disparition de son coffre-fort, "on lui a répondu qu'il aura l'adresse du lieu où est entreposé le coffre après remboursement du dépôt de garantie" ; que cette attestation est conforme aux disposition de l'article 202 du code de procédure civile et les époux X... se contentent vainement d'y jeter le discrédit en évoquant une attestation de complaisance ; qu'or, cette attestation n'est pas incompatible avec les attestations produites par les époux X..., dans lesquelles des amis ou relations de travail indiquent n'avoir jamais remarqué de coffre-fort lors de leurs visites, d'abord parce qu'ils ont pu ne pas le remarquer (il convient de rappeler qu'il se situait censément dans le bureau, fût-il transformé en chambre parentale par les locataires), ensuite parce qu'il a pu avoir été déjà déplacé ; qu'il conviendra donc de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Guy Z... sur ce point et, statuant à nouveau, de faire droit à sa demande ; que cependant, si l'on s'en tient à la position des époux X..., qui nient avoir conservé le coffre-fort, une obligation de restitution sous astreinte n'est d'aucun intérêt ; qu'il conviendra donc de faire droit uniquement à la demande d'indemnisation ; qu'or Monsieur Guy Z... verse aux débats un devis du 12 août 2014 à hauteur de 8.150,00 € ; qu'il est impossible de déterminer quel était exactement le type de coffre-fort que Monsieur Guy Z... avait installé chez lui (une photographie figure une armoire jusqu'à mi-porte) ; qu'il convient également de tenir compte de son ancienneté puisqu'il garnissait la maison depuis au moins dix ans ; qu'enfin, sa valeur sentimentale n'est pas établie ; qu'il conviendra donc d'allouer à Monsieur Guy Z... la somme de 3.000,00 € au titre de la perte du coffre-fort ; 1°) ALORS QUE la preuve de l'étendue contestée d'une obligation née d'un contrat doit être rapportée par écrit si elle porte sur une chose dont la valeur excède la somme de 1.500 € ; qu'en énonçant, pour retenir que M. Z... rapportait la preuve selon laquelle le coffre-fort avait été mis à la disposition de ses locataires à charge pour eux de le restituer en fin de bail, que la preuve était libre, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour juger que l'attestation de M. E..., produite par M. Z..., n'était pas incompatible avec celles produites par les époux X..., que les amis ou relations de travail de ces derniers, qui indiquaient n'avoir jamais vu de coffre-fort lors de leurs visites, avaient pu ne pas le remarquer et que celui-ci avait pu déjà être déplacé, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS subsidiairement QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 13-14), les époux X... faisaient valoir que le coffre-fort avait été évalué, dans le rapport d'enquête du cabinet d'ingénierie et de recherches stratégiques, à la somme de 200 € et qu'ils ne pouvaient, par conséquent, être condamnés à payer, à M. Z..., une somme supérieure à celle-ci ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner les époux X... à verser à M. Z... la somme de 3.000 € au titre de la perte du coffre-fort, que ce dernier versait aux débats un devis à hauteur de 8.150 €, qu'il était impossible de déterminer exactement le type de coffre-fort qu'il avait installé et que celuici était ancien puisqu'il garnissait la maison depuis au moins dix ans, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-24 | Jurisprudence Berlioz