Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/36
N° RG 23/00645 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UHMP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 07 Novembre 2023 à 10 heures 12, notifiée le même jour à Monsieur [B] [E], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [B] [E]
né le 26 Septembre 1993
Centre pénitentiaire
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [2]
Ayant pour conseil Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me [S] [M] pour M. [B] [E] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 07 Novembre 2023 à 11 heures 53
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées sur le recours formé ;
Vu l'avis du procureur général, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait valoir ses observations par écrit du 7 Novembre 2023, régulièrement communiqué, qui s'en rapporte,
Vu le dossier de la procédure ;
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 3 novembre 2023 à 12h 45, M. [B] [E] a été admis à l'UHSA de [Localité 3] suite au certificat médical du Dr [P] du même jour. Il a fait l'objet d'une décision du préfet ordonnant son admission en hospitalisation sous contrainte le 3 novembre 2023.
Il fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 3 novembre 2023 à 10h 19, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 6 novembre 2023 à 9h48, d'une autorisation de maintien de M. [B] [E] à l'isolement.
Par ordonnance du 7 novembre 2023 à 10 h 12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M [B] [E].
Par déclaration du 7 novembre 2023 à 11h 53, [B] [E] a fait appel de cette ordonnance.
Il sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
- Les renouvellements de la mesure d'isolement après la première période de 12 h n'ont pas été faits dans les délais.
- Le défaut d'information d'un tiers de confiance par le médecin du renouvellement de la mesure.
- L'absence d'information délivrée à M. [E] de la mesure mise en 'uvre et de ses droits.
- L'absence de preuve rapportée de l'information faite sans délai au JLD de la mesure d'isolement mise en 'uvre,
- Le défaut d'évaluations suffisantes de la mesure par les psychiatres
- L'absence d'évaluations faites par un psychiatre.
Le centre hospitalier n'a pas fait valoir d'observations.
Le ministère public s'en rapporte.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'.
En l'espèce, M. [E] a formé le 7 novembre 2023 à 11 h 53 appel d'une ordonnance rendue le même jour à 10h 12.
Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande de levée de la mesure d'isolement
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'.
Sur l'absence de renouvellements de la mesure d'isolement après la première période de 12 h dans les délais.
L'article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment :
'La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut étre renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures" .
Le conseil de M.[E] soulève qu'on constate une durée de plus de douze heures entre les renouvellements suivants :
- Entre le renouvellement du 3 novembre 2023 à 19h29 et celui du 4 novembre 2023 à 12h01,
- Entre le renouvellement du 4 novembre 2023 à 23h13 et celui du 5 novembre 2023 à 15h09,
- Entre le renouvellement du 5 novembre 2023 à 22h20 et celui du 6 novembre 2023 à 11h45.
M.[E] a fait l'objet d'un placement à l'isolement le 3 novembre à 10h23, ce placement perdurant au delà de 12h soit à compter du 3 novembre à 22h23 il devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.
A l'examen du registre il s'avère que M.[E] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure :
Entre le 3 novembre 22h23 et le 4 novembre 22h23
-le 4/11 à 12h01
-le 4 /11 à 15h32
Entre le 4 novembre 22h23 et le 5 novembre 22h23
-le 4/11 à 23h23
-le 05/11 à 15h09
-le 5/11 à 17h11
Entre le 5 novembre 22h23 et le 6 novembre 22h23
-le 5/11 à 22h20
-le 6/11 à 11h45
Il a donc bien été satisfait à la prescription posée par le texte susvisé.
Sur le défaut d'information d'un tiers de confiance par le médecin du renouvellement de la mesure.
Selon l'article L. 3222-5-1 II du CSP, le médecin doit informer du renouvellement de la mesure d'isolement au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
En l'espèce, M.[E] soutient que le fait qu'il soit indiqué qu'il a refusé d'informer un proche est insuffisant et non vérifiable.
Or cette mention du refus d'informer un proche figurant sur le document prévu à cet effet suffit à établir que la formalité a été respectée, la volonté du patient de ne pas informer un proche devant être également respectée.
De plus aucun grief tiré de cette absence d'information n'est allégué et à forciori établi.
Ce moyen sera écarté.
Sur l'absence d'information délivrée à M. [E] de la mesure mise en 'uvre et de ses droits.
Selon l'appelant il ne ressort ni de la requête ni des pièces transmises que M.[E] a été informé de son droit à exercer un recours contre la mesure d'isolement ou son renouvellement (article L. 3211-12 CSP).
Or le CHGR produit un certificat médical d'incompatibilité concernant M. [E] daté du 6 novembre 2023 (jour de la requête) précisant que le patient ne peut être entendu au vu de son état de santé.
Il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin pour considérer que les symptômes relevés seraient compatibles avec une audition.
En tout état de cause, il est surtout précisé dans la requête que cet état de santé ne lui permet pas la compréhension du document et de recueillir ses observations. Il n'était donc pas en état d' exercer seul ses droits.
Dès lors aucun grief lié à une absence d'information ne peut être relevé.
Le moyen sera également écarté.
Sur l'absence de preuve rapportée de l'information faite sans délai au JLD de la mesure d'isolement mise en 'uvre :
Le JLD doit être informé sans délai du renouvellement exceptionnel de la mesure à l'issue de la première période de 48 heures.
Il appartient au Directeur du CHGR de rapporter la preuve du respect de ses obligations légales (L. 3222-5-1 du CSP II).
Le Directeur du CHGR verse aux débats un courrier intitulé « Information JLD renouvellement mesure d'isolement », daté du 5 novembre 2023 rédigé dans les
termes suivants :
« L'état de santé de Mr [E] [B] né le 26/09/1993, a nécessité son placement en chambre d'isolement au Centre Hospitalier [2], en application de l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique. La mesure d'isolement fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychique par le personnel médical et infirmier de l'unité, tracée dans le dossier médical.
L'information des personnes mentionnées à l'article L3211-12 du CSP et identifiées est tracée dans le dossier médical.
Conformément à l'article L.3222-5-1 du Code de la santé publique je vous informe du renouvellement de cette mesure »
Ce courrier asssocié au mail reçu le 5 novembre à 10h 09 par le JLD permet , comme l'a fait le premier juge d'établir que l'information a bien été réalisée auprès du JLD.
Ce moyen sera écarté.
Sur le défaut d'évaluations suffisantes de la mesure par les psychiatres :
Outre que le nom des psychiatres ayant procédé au renouvellement est mentionné dans le registre produit, il a été mentionné qu'un entretien avec un soignant a été réalisé ainsi que ce qui a été tenté pour essayer une alternative à l'isolement.
Dès lors le moyen ne saurait prospérer.
Sur l'absence d'évaluations faites par un psychiatre :
Le conseil de M.[E] soutient que les évaluations postérieures à celle de la période des 12 premières heures n'ont pas été réalisées par un psychiatre, la distinction entre les internes en médecine et les psychiatres n'étant pas mentionnée.
Or il n'est nullement exigé que cette distinction soit précisée et il ressort de l'examen du registre des interventions et surveillances que figure le nom du praticien qui a effectué le renouvellement de sorte que le moyen est infondé.
Il sera au surplus noté qu'aucun grief n'est allégué.
Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [B] [E] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 08 Novembre 2023 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
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