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Cour de cassation, 15 février 1995. 93-43.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.950

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'activités thermales hôtelières et de loisirs dite SATHEL "Casino le Lion Vert", société anonyme, dont le siège est ... à la Tour de Salvagny (Rhône), représentée par ses président direceur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit de M. Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SATHEL "Casino de Lion Vert", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 mars 1959 par la société Casino de Charbon- nières, reprise ultérieurement par la société d'Activité thermale hôtelière et de loisirs (SATHEL) ; qu'après avoir été classé en invalidité 2ème catégorie le 15 février 1992, il a été déclaré définitivement inapte à tout travail le 15 juillet suivant ; que le 6 août 1992, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour voir constater que pesait sur l'employeur l'obligation de le licencier et obtenir sa condamnation à lui délivrer une lettre de licenciement et à lui payer une provision à valoir sur l'indemnité de licenciement qui, selon lui, lui était due ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé qui avait condamné l'employeur à la remise d'une lettre de licenciement, au paiement d'une indemnité provisionnelle et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas sérieusement contestable que pesait sur l'employeur l'obligation de licencier le salarié ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions légales alors en vigueur ne faisaient pas obligation à l'employeur de licencier le salarié déclaré inapte à tout emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... envers la société Sathel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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