Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/2066
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 15/06/2023
Dossier : N° RG 22/02913 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILJS
Nature affaire :
Déféré de l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état
Affaire :
S.C.O.P. S.A. T.C.M.I. TUYAUTERIE - CHAUDRONNERIE - MAINTENANCE INDUSTRIELLE
C/
[F] [Z]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Mai 2023, devant :
Madame NICOLAS, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE AU DEFERE:
S.C.O.P. S.A. T.C.M.I. TUYAUTERIE - CHAUDRONNERIE - MAINTENANCE INDUSTRIELLE.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître LAMBERT loco Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de PAU
sur déféré de la décision
en date du 20 OCTOBRE 2022
rendue par le MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT DE PAU
RG numéro : 22/01531
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2021, M. [F] [Z](le salarié), a saisi le conseil de prud'hommes de Dax, d'une action formée contre la société TCMI (l'employeur), en requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et paiement de sommes (de l'ordre de 26'172 € bruts, outre 56'286 € de dommages et intérêts, outre frais irrépétibles).
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Dax, en sa formation paritaire, a :
-déclaré recevable la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
-20'894 € bruts au titre de son indemnité de licenciement,
-1827,41 € bruts, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
-182,74 € bruts, à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire,
-4628,78 € bruts, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-462,88 €, de congés payés sur préavis,
-5000 € de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
-1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté de l'intégralité de ses demandes,
-débouté l'employeur de ses demandes,
-condamné l'employeur aux dépens.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Dax, en sa formation paritaire, saisi d'une demande de réparation d'omission de statuer,a :
-jugé qu'il y avait lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, sur l'article 700 et sur les dépens,
-condamné l'employeur à régler au salarié la somme de 20'829,60 € bruts,
de dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit neuf mois de salaire,
-débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société employeur aux entiers dépens.
Le 1er juin 2022, par déclaration transmise par RPVA, l'employeur a relevé appel de ces deux jugements.
Par des conclusions d'incident transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, le salarié a soulevé l'irrecevabilité de l'appel outre 3000 € de frais irrépétibles.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau :
-s'est déclaré valablement saisi de l'incident,
-a déclaré l'appel formé par l'employeur :
-irrecevable à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 17 janvier 2022,
-recevable à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 16 mai 2022,
-dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond,
-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que la présente ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
- rappelé les modalités par voie électronique, de notification de la décision.
Par saisine en la forme électronique en date du 26 octobre 2022, l'employeur, par son conseil, a déféré à la cour cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er mars 2023, reportée à leur demande, au 3 mai 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 mai 2023, l'employeur appelant conclut, au visa des articles 463 et 916 du code de procédure civile, :
-à l'infirmation de l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 17 janvier 2022, et statuant à nouveau, demande à la cour de déclarer cet appel recevable et bien fondé, et de débouter le salarié de toutes ses demandes,
-subsidiairement, de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner au contraire à lui verser 2400 € en application de ces mêmes dispositions, ainsi que de condamner le salarié aux dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 8 novembre 2022, le salarié, par son conseil, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, au débouté de l'employeur de toutes ses demandes, et y ajoutant, sollicite la condamnation de la société employeur, à supporter les entiers dépens ainsi qu'à lui payer les sommes suivantes :
-20'000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
-3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité du déféré
L'article 916 du code de procédure civile, prévoit notamment que les ordonnances du conseiller de la mise en état, peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
Tel est le cas de l'ordonnance déférée.
L'ordonnance déférée est en date du 20 octobre 2022.
La saisine de la cour est intervenue le 26 octobre 2022, soit dans le délai de 15 jours de la date de l'ordonnance déférée.
Le recours est recevable.
Sur la contestation
La déclaration d'appel porte sur deux décisions rendues par le conseil de prud'hommes de Dax, respectivement le 17 janvier 2022, puis le 16 mai 2022, s'agissant pour cette dernière, d'un jugement réparant une omission de statuer.
Ce n'est qu'à l'égard du jugement du 17 janvier 2022, que l'appel a été déclaré irrecevable par l'ordonnance déférée.
La contestation dont est saisie la cour, ne porte que sur cette décision d'irrecevabilité.
Sur la recevabilité de l'appel à l'encontre du jugement du 17 janvier 2022
Au soutien de sa contestation, et de la recevabilité de l'appel à l'encontre du jugement du 17 janvier 2022, l'appelant fait valoir en substance que :
- par application de l'article 463 dernier alinéa du code de procédure civile, et de la jurisprudence qui en résulte selon lui, le délai d'appel ne devrait se décompter, qu'à partir de la notification de la dernière composante du jugement, à savoir la décision rectificative du 16 mai 2022,
-la rectification intervenue sur le quantum des sommes mises à la charge de l'employeur après expiration du délai d'appel de la décision rectifiée, ouvre un nouveau délai d'appel, afin de pouvoir faire respecter le droit à un procès équitable, que pose l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
-son intérêt à agir, imposé par l'article 546 du code de procédure civile, et devant s'apprécier au jour de l'appel, n'est né qu'à compter du 16 mai 2022, date à laquelle le juge a considérablement augmenté le quantum des sommes à la charge de l'employeur,
- l'omission ayant affecté le dispositif du jugement du 17 janvier 2022, affectait également l'intérêt de l'employeur à relever appel,
- les développements adverses, relatifs à l'autorité de la chose jugée, ont pour seule finalité de tromper la religion du juge, dès lors que l'incorporation de la décision rectificative à la décision primitive, ouvre la possibilité de l'appel des deux décisions, dans le délai de recours ouvert à la décision rectificative,
-contrairement aux prétentions adverses, il ne peut être considéré qu'il ait acquiescé au jugement du 17 janvier 2022, alors même que le jugement rectificatif du 16 mai 2022, qui fait corps avec le jugement primitif du 17 janvier 2022, pour ne former qu'une seule et même décision, est venu en modifier les termes en y ajoutant une condamnation à paiement.
Le salarié, par son conseil, pour s'y opposer, fait valoir en substance que l'appel du jugement du 17 janvier 2022, est irrecevable à deux titres : :
-d'une part, car il a été interjeté hors délai, et que la décision du 17 janvier est passée en force de chose jugée, en application des articles 538, 528 alinéa 1, 463 du code de procédure civile,
-d'autre part, car l'employeur y a acquiescé, par courrier du 16 février 2022, en réglant les sommes pour lesquelles il avait été condamné par le jugement du 17 janvier 2022, et qu'en application des articles 409 et 410 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs du jugement et renonciation à toutes les voies de recours.
Sur ce,
Selon l'article 463 du code de procédure civile :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
C'est par une interprétation erronée, que l'employeur déduit des dispositions du dernier alinéa de ce texte, que la notification du jugement réparant une omission, ferait courir un nouveau délai d'appel, à l'encontre du jugement initial.
En effet, ce dernier alinéa, concerne exclusivement la décision réparant l'omission, et c'est de cette seule décision qu'il s'agit, quand ce texte prévoit qu'elle fera l'objet d'une notification dans les mêmes formes que le jugement initial, et sera soumise aux mêmes voies de recours.
D'ailleurs, les termes mêmes de l'article 463, alinéa 2, sont contraires à la position de l'appelant, et démontrent ainsi s'il en était besoin l'inexactitude de son analyse, puisqu'il prévoit expressément, que la décision initiale peut être passée en force de chose jugée, ce qui ne serait pas le cas, si une décision rectificative était, comme le soutient l'appelant, de nature à y faire obstacle.
Il s'en déduit que chacune des décisions rendues par le conseil des prud'hommes de Dax, s'agissant du jugement du 17 janvier 2022, comme du jugement du 16 mai 2022, sont respectivement et de façon autonome soumises aux dispositions des articles 528, 538, 409 et 410 du code de procédure civile.
Le droit d'appel de chaque partie étant entier à l'encontre de chacune des 2 décisions, dont la seconde par l'effet de la loi ne peut pas porter atteinte à la chose jugée par la première, aucune atteinte ne peut être sérieusement invoquée au principe du droit à un procès équitable.
'S'agissant de l'expiration du délai de recours il sera rappelé qu'en application des articles 538 et 528 alinéa 1 du code de procédure civile :
- au cas particulier, le délai de recours ordinaire de l'appel, en matière contentieuse, est d'un mois,
- il court à compter de la notification du jugement,
- le recours ne peut plus être exercé à l'expiration du délai de recours.
Or, le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Dax, le 17 janvier 2022, a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, dont les pièces établissent qu'elle a été reçue de l'employeur, le 25 janvier 2022.
La régularité de cette notification ne fait l'objet d'aucune contestation.
L'appel, interjeté le 1er juin 2022, a été formé au-delà du délai légal expirant au 25 février 2022, s'agissant d'un vendredi, et est donc irrecevable.
'S'agissant de l'acquiescement, il doit être rappelé les dispositions des articles 409 et 410 du code de procédure civile, selon lesquelles :
Article 409 : «L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire. »,
Article 410 : «L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. »
Or au cas particulier, le salarié démontre, par sa pièce numéro 12, conformément à ce qu'il soutient, que par un courrier officiel du 16 février 2022, le conseil de l'employeur, a adressé au conseil du salarié, sans réserve, un chèque Carpa, en règlement de l'intégralité des condamnations prononcées contre l'employeur par le jugement du 17 janvier 2022, en ce compris les sommes ne bénéficiant pas de l'exécution provisoire de droit (à savoir les dommages et intérêts pour procédure vexatoire et les frais irrépétibles).
En effet, ce chèque émis le 14 février 2022 porte règlement de la somme de 33 995,81 € au titre du « règlement de la société dans cette affaire ».
Il n'est pas contestable que ce faisant, l'employeur a exécuté sans réserve, un jugement non exécutoire.
Ainsi, l'employeur a acquiescé au jugement du 17 janvier 2022, et renoncé ainsi aux voies de recours.
Le conseiller de la mise en état, doit être confirmé, en ce qu'il a déclaré que l'appel formé par l'employeur, le 1er juin 2022, était irrecevable à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax le 17 janvier 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au visa des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, le salarié fait valoir que l'appelant, en interjetant appel contre le jugement du 17 janvier 2022, a fait preuve d'une mauvaise foi évidente, dès lors que ce jugement était revêtu de l'autorité de la chose jugée, et que l'appelant poursuit, dans le but de ralentir au maximum la procédure, afin de nuire au salarié, une procédure dont le mal fondé est indéniable et a été clairement relevé par l'ordonnance déférée.
Il en veut pour preuve la tardiveté des écritures de l'employeur dont il rappelle les dates devant le conseiller de la mise en état.
L'employeur, pour s'y opposer, et en substance, conteste tout caractère abusif de son recours, rappelle que l'article 916 du code de procédure civile, n'impose pas de produire de nouvelles pièces ou de nouveaux éléments devant la cour, pour le réexamen de l'affaire initialement portée devant le magistrat de la mise en état, estime que la question posée est juridiquement pertinente, rappelle la charge de travail des cabinets d'avocats, pouvant justifier des demandes de report, et conteste la démonstration d'un quelconque préjudice moral.
Sur ce,
L'article 559 du code de procédure civile, (adaptant à la procédure d'appel, les dispositions plus générales de l'article 32-1 du même code), dispose que :
«En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. ('). »
Au cas particulier, les éléments du dossier tels que déjà exposés sont insuffisants à caractériser que l'exercice du droit d'appel, a été exercé de manière dilatoire ou abusive.
La demande, jugée infondée, sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer au salarié intimé, la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés à l'occasion de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance déférée du 20 octobre 2022 en ce qu'elle a jugé irrecevable l'appel formé le 1er juin 2022 par la société TCMI (l'employeur), à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 17 janvier 2022,
Y ajoutant,
Deboute M. [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ou abusif,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TCMI (l'employeur) à payer à M. [F] [Z] la somme de 1200€ , et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la société TCMI aux dépens exposés à l'occasion de la procédure de déféré.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,