Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-15.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.083
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'Epargne Ecureuil, dont le siège est 2, place Thiers à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Salah X...,
2 / de Mme Mina X..., son épouse demeurant ensemble ... à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse d'Epargne Ecureuil, de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 23 juin 1986, la Caisse d'Epargne de Meurthe-et-Moselle a consenti aux époux X... une offre de prêt personnel familial de 28 000 francs au taux d'intérêts de 17,81 %, remboursable en vingt-quatre mensualités chacune d'un montant de 1387,50 francs à compter du 5 juin 1986 ;
que la Caisse d'Epargne a obtenu le 27avril 1989 contre ses débiteurs, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 22 896,48 francs ; qu'elle leur a fait signifier cette ordonnance le 24 mai 1989 ; que les époux X... ont formé opposition ; qu'en cause d'appel ils ont invoqué la fin de non-recevoir tirée de l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, plus de deux années s'étant écoulées entre la première échéance impayée et l'ordonnance d'injonction de payer ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 6 février 1991) a jugé que la demande de la Caisse d'Epargne devait être déclarée irrecevable par l'effet de la forclusion ;
Attendu que la Caisse d'Epargne fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que le délai de deux ans institué par l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est un délai de prescription qui peut être interrompu par l'une des causes énumérées aux articles 2242 à 2250 du Code civil ; qu'aux termes de l'article 2248 la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que la cour d'appel a constaté que, postérieurement au 5 août 1986, date de la première échéance impayée, les époux X... avaient versé des acomptes ;
qu'en s'abstenant de rechercher si ce paiement ne constituait pas de leur part une reconnaissance tacite des droits de la Caisse d'Epargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2248 du Code civil et 27 de la loi précitée ; et
alors, d'autre part, que, s'agissant d'un litige né de la défaillance de l'emprunteur, le délai de la prescription de deux ans court de l'échéance impayée ; qu'en décidant dès lors, en l'état d'un contrat de prêt souscrit pour vingt-quatre mois à compter du 5 juin 1986, que le non-respect par les débiteurs des échéances du 5 août et du 5 septembre 1986, constituait le point de départ de la prescription pour la totalité de l'action en remboursement du prêt, y compris pour les termes échus moins de deux ans avant l'introduction de la demande, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ;
Mais attendu que, selon cet article, tel qu'il a été interprété par l'article 2 XII de la loi n 89-421 du 23 juin 1989 et par l'article 19 IX de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, les actions doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance "à peine de forclusion", y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 1989 ; qu'il en résulte que ce délai biennal, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; que c'est dès lors, à bon droit, que la cour d'appel, qui a constaté que plus de deux ans s'étaient écoulés entre ce premier incident et l'introduction de l'action, a déclaré irrecevable par l'effet de la forclusion la demande de la Caisse d'Epargne ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'Epargne Ecureuil, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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