Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02666 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ7C
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de [Localité 22] du 22 Août 2023
RG n° 22/00614
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 14]
S.C.I. [23]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 8]
[Localité 14]
S.C.I. [25]
agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 12]
[Adresse 8]
[Localité 14]
S.C.I. [26]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 15]
[Adresse 2]
[Localité 14]
S.C.I. [29]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 16]
[Adresse 2]
[Localité 14]
S.C.I. [30]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 8]
[Localité 14]
S.C.I. [31]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 11]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Toutes représentées et assistées de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 20]
[Adresse 19]
[Localité 18]
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Tous représentés par Me David NOEL, avocat au barreau de CHERBOURG, assistés de Me Bruno GLOAGUEN, avocat au barreau de RENNES
DÉBATS : A l'audience publique du 05 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Février 2025 et signé par Mme DELAUBIER, conseillère pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Z] et Mme [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 21] sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus [B], [A] et [H] [Z].
M. [L] [Z] est décédé le [Date décès 17] 2018.
M. [L] [Z] était propriétaire, en communauté avec son épouse, de parts sociales de diverses sociétés civiles immobilières acquises durant le mariage, à savoir les SCI [23], SCI [25], SCI [26], SCI [29], SCI [30] et SCI [31].
Les autres parts sociales de ces sociétés sont détenues par son frère M. [N] [Z], son épouse, ainsi que, à concurrence de 20% du capital social des sociétés [26] et [29], par la SARL [28], société [27] dont le capital était détenu par MM. [L] et [N] [Z].
Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z] ont chacun sollicité auprès de M. [N] [Z], gérant de chacune des SCI, 'l'agrément, en qualité de nouvel (lle) associé(e), de l'indivision successorale de M. [L] [Z]', par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du [Date décès 17] 2021, réceptionnées le 8 septembre 2021.
Ils ont également sollicité leur agrément auprès de la SARL [28] et de son associé, M. [N] [Z].
Par lettres datées du 3 mars 2022, M. [N] [Z], gérant des SCI susvisées, a notifié la décision des associés réunis en assemblée générale le 11 février 2022 de 'refuser d'agréer l'indivision successorale en qualité de nouvelle associée' , et a soumis à chacun des héritiers de M. [L] [Z] une offre de rachat de leurs droits dans les titres en indivision de la société [28] et des SCI, pour un montant global de 247.300 euros pour chaque enfant, offre que ces derniers ont refusée.
Par actes du [Date décès 17] 2022, Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z] ont fait assigner les SCI [23], SCI [25], SCI [26], SCI [29], SCI [30] et SCI [31] ainsi que M. [N] [Z] aux fins de voir reconnaître leur qualité d'associé agréé des SCI ci-dessus désignées et d'obtenir sous astreinte la modification en ce sens des statuts.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 avril 2023, les sociétés assignées et M. [N] [Z] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer nulles pour défaut de pouvoir de représentation de l'indivision les assignations délivrées et, à tout le moins, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile et 815-3 du code civil, de déclarer irrecevable l'action engagée à leur encontre.
Par ordonnance du 22 août 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- rejeté la demande visant à voir déclarer nulles pour défaut de pouvoir de représentation de l'indivision les assignations délivrées par Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z] ;
- déclaré irrecevable l'action de Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z] aux fins de voir reconnaître la qualité d'associé de l'indivision successorale née du décès de leur père M. [L] [Z] ;
- déclaré recevable l'action de Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z] aux fins de voir reconnaître que l'agrément en qualité d'associé de chacun dans les sociétés SCI [24], SCI [25], SCI [26], SCI [29], SCI [30] et SCI [31] leur est acquis ;
- réservé les dépens de l'incident qui suivront ceux de l'instance au fond ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état (électronique) du 11 octobre 2023 à 09h30.
Par déclaration du 21 novembre 2023, M. [N] [Z], la SCI [23], la SCI [25], la SCI [26], la SCI [29], la SCI [30] et la SCI [31] ont formé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 février 2024, M. [N] [Z], la SCI [23], la SCI [25], la SCI [26], la SCI [29], la SCI [30] et la SCI [31] demandent à la cour de :
- annuler, sinon réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* rejeté la demande visant à voir déclarer nulles, pour défaut de pouvoir de représentation de l'indivision les assignations délivrées par Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z], au nom et pour le compte de l'indivision ;
* déclaré recevable l'action de Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z] aux fins de voir reconnaître que l'agrément en qualité d'associés de chacun dans les sociétés SCI [24], SCI [25], SCI [26], SCI [29], SCI [30] et SCI [31] leur est acquis ;
- la confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- juger et déclarer nulles pour défaut de pouvoir de représentation de l'indivision les assignations délivrées aux défendeurs aux fins d'agrément de l'indivision, et dire qu'il ne pourra en ressortir aucun effet ;
A tout le moins,
- juger et déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z] aux fins de voir reconnaître que l'agrément en qualité d'associés de chacun dans les sociétés SCI [24], SCI [25], SCI [26], SCI [29], SCI [30] et SCI [31] leur est acquis ;
- débouter Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes incidentes et reconventionnelles ;
- condamner solidairement, si ce n'est in solidum, Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z] à leur verser à chacune et chacun une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement, si ce n'est in solidum, Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 janvier 2024, Mme [H] [Z], M. [A] [Z] et Mme [B] [Z] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg en date du 22 août 2023, en tant qu'elle a :
* rejeté la demande tendant à voir déclarer nulles, pour défaut de pouvoir de représentation de l'indivision les assignations délivrées par eux;
* déclaré recevable leur action aux fins de voir reconnaître que l'agrément en qualité d'associés de chacun dans les sociétés SCI [24], SCI [25], SCI [26], SCI [29], SCI [30] et SCI [31] leur est acquis ;
- la réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'ils sont recevables en leur appel incident, et le déclarer bien fondé ;
- rejeter l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par la SCI [24], la SCI [25], la SCI [26], la SCI [29], la SCI [30] et la SCI [31] et M. [Z] ;
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [24], la SCI [25], la SCI [26], la SCI [29], la SCI [30] et la SCI [31] et M. [Z] ;
- dire et juger recevables l'ensemble des demandes formées par eux dans leur exploit introductif d'instance ;
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SCI [24], la SCI [25], la SCI [26], la SCI [29], la SCI [30] et la SCI [31] et M. [Z] ;
- condamner in solidum la SCI [24], la SCI [25], la SCI [26], la SCI [29], la SCI [30] et la SCI [31] et M. [Z] à leur payer une somme globale de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI [24], la SCI [25], la SCI [26], la SCI [29], la SCI [30] et la SCI [31] et M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Noël, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la nullité de l'assignation et la recevabilité de l'action engagée par Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z] :
Les appelants soulèvent en cause d'appel comme devant le juge de la mise en état la nullité de l'assignation délivrée par les consorts [Z] 'pour défaut de pouvoir de représentation de l'indivision' , 'si ce n'est l'irrecevabilité de leur action'. Ils sollicitent l'infirmation de l'ordonnance ayant déclaré 'recevable l'action de Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z] aux fins de voir reconnaître que l'agrément en qualité d'associé de chacun dans les SCI leur est acquis' ce, en l'absence de demandes d'agrément formées par chacun des indivisaires préalablement à leur action en justice.
Ils rappellent pour ce faire l'existence de deux indivisions 'interdépendantes' sur les parts des sociétés civiles, l'une post-communautaire, l'autre successorale depuis le décès de M. [Z], entre Mme [W] épouse survivante et les ayants droits de M. [L] [Z], ajoutant qu'en l'absence de partage intervenu, les parts sociales sont indivisibles.
Ils déduisent de cette situation qu'en vertu de l'article 10 des statuts propres à chaque SCI, les copropriétaires de parts indivises devaient désigner un mandataire unique pour les représenter à l'égard de la société et a fortiori pour agir en justice à leur encontre.
En outre, ils soutiennent qu'en l'absence au litige de Mme [W], titulaire de la moitié des droits indivis sur les parts sociales de SCI, les consorts [Z], qui ne sont pas titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis leur permettant d'accomplir les actes d'administration relatifs aux biens indivis, ne pouvaient valablement représenter l'indivision en justice pour solliciter son agrément en tant qu'associée des SCI.
Ils en déduisent que l'assignation est entachée d'une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir des consorts [Z] à représenter l'indivision alors qu'ils n'ont jamais été mandatés ni autorisés judiciairement à la représenter et à agir en son nom.
Ils affirment qu'en tout état de cause, l'action des consorts [Z] engagée pour le compte de l'indivision au mépris des dispositions d'ordre public de l'article 815-2 du code civil sans mandat ni autorisation judiciaire est irrecevable alors qu'ils n'ont désigné aucun représentant à cette fin.
Enfin, ils prétendent que les consorts [Z] sont irrecevables à solliciter par voie d'assignation que soit constaté un agrément individuel pour chacun d'entre eux, lequel n'a jamais été demandé ce, alors que les conditions d'obtention de leur agrément ne sont pas réunies.
Les consorts [Z] répliquent ne pas agir au nom de l'indivision post-communautaire existant entre eux et leur mère, Mme [O] [W], ni au nom de cette dernière. Ils précisent agir pour voir constater que la seule indivision qui existe entre chacun des trois enfants sur la moitié indivise des parts de SCI ayant appartenu à leur père a été agréée en qualité d'associée, autrement dit, qu'ils ont chacun été agréé sur le sixième indivis des parts sociales concernées.
Ils rappellent par ailleurs que la jurisprudence reconnaît à chacun des indivisaires la qualité d'associé sous réserve d'agrément, lequel peut être donné pour certains indivisaires seulement, que les droits successoraux des intimés sont connus des appelants et que la reconnaissance de leur qualité d'associé n'a aucune incidence sur les droits de Mme [W] en tant que propriétaire indivise des parts relevant de l'indivision post-communautaire.
Ils prétendent ainsi que seuls les héritiers de M. [X] [Z] ont vocation à revendiquer la qualité d'associé alors que Mme [W], déjà associée des dites sociétés, n'avait pas à intervenir à l'instance ni à donner son accord pour ce faire.
Enfin, ils indiquent que l'article 10 des statuts invoqué par les appelants porte sur l'exercice des droits d'associé par les copropriétaires d'une part sociale en indivision en particulier s'agissant de leur droit de vote et ne saurait s'appliquer à une action engagée comme en l'espèce aux fins de voir reconnaître qu'ils ont été agréés.
Ils ajoutent que l'examen des conditions d'obtention de leur agrément relève du fond du litige.
En définitive, ils demandent la confirmation de la décision du juge de la mise en état ayant retenu la recevabilité de leur action aux fins de voir reconnaître l'agrément en qualité d'associé de chacun d'entre eux dans les SCI et rejeté l'exception de nullité.
Toutefois, ils forment appel incident en ce que leur action au nom de l'indivision qu'ils forment entre eux a été déclarée irrecevable alors que, s'il est constant que l'indivision n'a pas de personnalité morale et ne peut être associée, il est d'usage qu'après le décès d'un associé la société déclare agréer non pas les héritiers pris individuellement, mais l'indivision successorale par 'commodité de langage'. Ils expliquent que c'est pour tenir compte de ces éléments, qu'ils ont ainsi formulé le dispositif de l'assignation en sollicitant la reconnaissance du bénéfice de l'agrément à 'l'indivision successorale de [X] [Z]', en précisant que ces expressions recouvrent la même réalité, celle d'une action exercée par trois indivisaires composant l'indivision.
Sur ce,
- Sur la nullité des assignations :
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
En l'espèce, il est constant que l'acte introductif d'instance a été délivré au nom de Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z] sollicitant pour chacune des SCI de :
'- dire et juger que l'indivision successorale de M. [L] [Z], composée de Mme [B] [Z], M. [V] [Z] et Mme [H] [Z], a acquis le bénéfice de l'agrément en qualité d'associé de la SCI (...) au 6 mars 2022, sur la moitié indivise de chacune des (..) parts sociales numérotées de (...) à (...), ou alternativement, que Mme [B] [Z], M. [V] [Z] et Mme [H] [Z] ont acquis le bénéfice de l'agrément en qualité de nouveaux associés de la SCI (...) au 6 mars 2022, pour chacun d'entre eux, sur le sixième indivis de chacune des (...) parts sociales numérotées de (...) à (...) ;
- ordonner à M. [N] [Z], en sa qualité de gérant des sociétés civiles SCI [23], SCI [25], SCI [26], SCI [29], SCI [30] et SCI [31], sous astreinte, (...) de mentionner l'indivision successorale composée de Mme [B] [Z], M. [V] [Z] et Mme [H] [Z] en qualité de nouvelle associée, ou alternativement chacun d'eux en qualité de nouveaux associés à concurrence de leurs droits indivis, dans les documents sociaux et le registre des associés de chacune des SCI précitées.'
L'acte de notoriété établi le 18 octobre 2018 après le décès de M. [L] [Z] mentionne que Mme [O] [W] conjoint survivant est privée de ses droits successoraux ainsi qu'il en résulte des dispositions testamentaires du défunt en date du 24 novembre 2017 et que Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z] sont habiles à se dire et porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun pour un tiers.
Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z], parties au litige, forment l'indivision successorale de M. [L] [Z], laquelle coexiste avec l'indivision post-communautaire existante entre eux et Mme [W] sans se confondre avec celle-ci.
Pour autant, les consorts [Z] agissent en leur seule qualité d'héritiers de l'indivision successorale et ne prétendent pas agir au nom ou au bénéfice de l'indivision post-communautaire existante entre eux et Mme [W] ou au nom de leur mère.
Il s'en suit que l'assignation délivrée par les trois héritiers de M. [L] [Z], chacun coïndivisaires de l'indivision successorale, n'est pas entachée d'une irrégularité de fond tenant à un défaut de pouvoir des requérants.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité des assignations délivrées par Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z].
- Sur la recevabilité de l'action :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi que l'a exactement relevé le juge de la mise en état, les droits indivis des consorts [Z] ont pour assiette, au moins partiellement, des droits eux-même indivis dans l'indivision née de la dissolution de la communauté, à proportion de la moitié de cette dernière, dont dépendent les parts sociales en question.
Selon l'article 1870 du code civil, 'la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés.'
Il est ainsi constant que chaque héritier d'un associé décédé peut se voir reconnaître la qualité d'associé, sous réserve de son agrément lorsque les statuts le prévoient.
En l'occurrence, l'article 12.4 des statuts de chacune des SCI prévoit qu'en cas de décès d'un associé, 'les parts sociales sont transmises librement par succession au profit de toute personne ayant déjà la qualité d'associé. Tous autres héritiers, conjoint ou ayants droit ne deviennent associés que s'ils ont reçu l'agrément de tous les associés survivants'.
Il est aussi précisé que 'si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global'.
Il en résulte que Mme [B] [Z], M. [A] [Z] et Mme [H] [Z], chacun en leur qualité d'héritier de M. [L] [Z], ont bien intérêt et qualité à agir à l'égard de chacune des six sociétés civiles pour voir reconnaître le bénéfice de leur agrément et par suite de leur qualité d'associé agréé.
Le juge de la mise en état a ainsi rappelé à bon droit que l'action aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de la qualité d'associé pouvait être exercée par chaque héritier de l'associé défunt mais ne relevait pas des actions en justice exercées dans l'intérêt et au nom de l'indivision par les coïndivisaires.
Il s'en suit que la recevabilité de l'action des coïndivisaires aux fins de se voir reconnaître individuellement la qualité d'associé agréé n'est pas conditionnée à la liquidation ni au partage préalables de leurs droits indivis alors que de surcroît les statuts prévoient expressément l'agrément des indivisaires sans attendre un éventuel partage.
Dès lors, il est indifférent que Mme [W], au demeurant par ailleurs déjà associée des SCI, ne soit partie au présent litige, ou qu'elle n'ait consenti à l'action exercée par les consorts [Z] alors que ces derniers n'agissent pas aux fins de demander qu'il soit constaté l'agrément de leur mère.
C'est aussi à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action des consorts [Z] aux fins de voir reconnaître la qualité d'associée de l'indivision successorale née du décès de leur père associé, alors que, nonobstant l'usage dont se prévalent les consorts [Z], et la possibilité statutaire d'un agrément 'global', seuls les héritiers, pris chacun individuellement, peuvent prétendre à la qualité d'associé, les consorts [Z] admettant au demeurant que 'l'indivision n'a pas la personnalité morale et ne peut être associée'.
Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité d'associé de parts indivises est à distinguer de l'exercice effectif des droits attachés à cette qualité, lequel, afin de permettre un fonctionnement de la société compatible avec la situation d'indivision, peut être limité par la loi ou statutairement. Ainsi, l'article 1844 instituant le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives précise que 'les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés auprès de la société par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux', et 'lequel, en cas de désaccord, sera désigné en justice', tel que rappelé à l'article 10 des statuts de chaque SCI.
L'action engagée par les consorts [Z] ne porte pas sur l'exercice de prérogatives liées à la qualité d'associé d'un indivisaire, telles que leur participation à une décision collective des SCI imposant s'agissant du droit de vote une représentation des associés indivis à une assemblée générale, de sorte que c'est en vain que les appelants se prévalent de l'article 10 des statuts pour soutenir que l'action des consorts [Z] serait irrecevable à défaut pour ces derniers d'être représentés par un mandataire.
Enfin, il ne revient pas à la cour, statuant sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état, de déterminer si les conditions relatives aux demandes d'agrément préalables sont ou non remplies au regard des statuts des sociétés civiles ni d'apprécier les conséquences de leur refus par les SCI, ce qui relève du fond du litige.
En conséquence, pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Chaque partie succombant en leur appel, elles conserveront la charge de leurs dépens exposés en cause d'appel.
La nature de l'affaire et l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin du 22 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes en ce compris celles présentées par chaque partie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
M. COLLET M-C. DELAUBIER