Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01076 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VE6Z
CODE NAC : 56B - 0A
AFFAIRE : S.A.S. LABORATOIRE BERTRAND C/ le Docteur [E] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LABORATOIRE BERTRAND, inscrite au RCS D’EVRY sous le n° 534 621 917, dont le siège social est sis 77, rue Pierre Brossolette - 91130 RIS ORANGIS
représentée par Me Katia SZLEPER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0942
DEFENDEUR
Monsieur le Docteur [E] [J], dont le Cabinet est sis 10 avenue du Président Wilson - 94450 LIMEIL-BRÉVANNES
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [J], chirurgien dentiste, a sollicité la SAS LABORATOIRE BERTRAND, dont l’objet social est la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire, pour la réalisation de nombreuses prestations.
La SAS LABORATOIRE BERTRAND a émis diverses factures, dont certaines sont restées impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024 (accusé de réception signé le 14 mai 2024), la SAS LABORATOIRE BERTRAND a mis en demeure Monsieur [E] [J] de lui régler la somme de 32.830,47 euros.
Aucune réponse n’a été apportée.
C’est dans ces conditions que la SAS LABORATOIRE BERTRAND a, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, fait assigner Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- le condamner à verser à titre de provision la somme de 32.830,47 euros en principal,
- assortir cette somme des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024,
- condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 840 euros au titre de l’article D. 441-5 du code de commerce,
- ordonner l’anatocisme,
- condamner Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle la SAS LABORATOIRE BERTRAND a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Monsieur [E] [J] n’a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 17 octobre 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à titre provisionnel :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que la possibilité pour le juge des référés d'accorder une provision n'exige pas la constatation de l'urgence, mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision rendue et non à celle de la saisine.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la SAS LABORATOIRE BERTRAND réclame à Monsieur [E] [J] une somme de 32.830 euros TTC au titre du remboursement de nombreuses factures produites aux débats.
Elle a, à ce titre, adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2024 (accusé signé le 14 mai 2024), demeurée sans réponse.
Il ressort du décompte produit aux débats en date du 10 mai 2024 que Monsieur [E] [J] a effectué des paiements partiels de sa dette à hauteur de 28.000,10 euros.
Si la SAS LABORATOIRE BERTRAND ne justifie pas des factures des 31 mars 2022, 30 avril 2022, 31 mai 2022, 30 juin 2022, 31 juillet 2022, 30 septembre 2022, ainsi que de la seconde facture du 31 décembre 2023, il est acquis qu'un paiement partiel emporte reconnaissance de dette.
Au vu de ces pièces, l’obligation de Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel, de s’acquitter des factures litigieuses n’apparaît pas sérieusement contestable. Il convient donc de le condamner à payer à la SAS LABORATOIRE BERTRAND la somme de 32.830,47 euros à titre provisionnel.
Sur les intérêts et les pénalités de retard :
Aux termes de l’article L. 441-10, II, du code de commerce :
« II. Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L’article D. 441-5 du même code fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée.
Ces dispositions s'appliquent même en l'absence de stipulation en ce sens contenue dans les factures ou les conditions de vente. La Cour de cassation a en effet jugé que le taux d'intérêt des pénalités de retard de la Banque centrale européenne majoré de dix points est applicable de plein droit quand bien même il n'aurait pas été indiqué dans le contrat (Com. 25 septembre 2019, n°18-11.464), et que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans les conditions générales des contrats (Com. 17 avril 2019, n°18-11.280).
Il ne s’agit donc pas de clauses pénales soumises à l’appréciation du juge du fond, de sorte qu’il n’existe pas, à ce jour, de contestation sérieuse sur l’obligation de paiement, par Monsieur [E] [J], des intérêts de retard à compter de la date de présentation de la lettre de mise en demeure le 14 mai 2024 jusqu’à la date de règlement des factures impayées, ainsi que sur le montant de l’indemnité de recouvrement de 840 euros pour 21 factures.
De même, la capitalisation des intérêts, sollicitée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, ne peut qu’être ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La SAS LABORATOIRE BERTRAND sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés qui n’est pas susceptible de condamner à des dommages-intérêts autres que ceux dus au titre des procédures abusives, ce qui n’est pas allégué en l’espèce.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [J], succombant en la présente instance, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité et les circonstances du présent litige justifient de le condamner à payer à la SAS LABORATOIRE BERTRAND la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel, à payer à titre provisionnel à la SAS LABORATOIRE BERTRAND la somme de 32.830,47 euros, avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la présentation de la mise en demeure le 14 mai 2024,
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 27 juin 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNONS Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel, à payer à la SAS LABORATOIRE BERTRAND, à titre provisionnel, la somme de 840 euros,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel, à payer à la SAS LABORATOIRE BERTRAND la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [E] [J], entrepreneur individuel, aux entiers dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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