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Tribunal Administratif de Nantes, 31 décembre 2024. 2105843

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2105843

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, Mme C B conteste son titre de pension n° B21019584K. Elle soutient que : - ce sont 129 trimestres effectués qu'il y a lieu de prendre en compte ; - est due la majoration demandée par le médecin expert. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence d'un moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la demande est infondée. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, adjoint administratif principal de 2ème classe de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à la date de sa mise à la retraite, bénéficie d'une pension au titre de l'invalidité depuis le 26 avril 2020, concédée par un arrêté du 29 mars 2021. Elle doit être regardée comme contestant son titre de pension en tant, d'une part, qu'elle n'a pas bénéficié du nombre de trimestres auxquels elle serait en droit de prétendre au titre des services pris en compte et, d'autre part, qu'a été appliqué à tort un coefficient de minoration pour le calcul de sa pension. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que Mme B totalisait 38 trimestres au titre des services accomplis au sein de la fonction publique en application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'intéressée ayant exercé ses fonctions à temps partiel au cours d'une partie de sa période de travail, à compter de sa nomination en tant que stagiaire le 1er septembre 2010. En se bornant à se prévaloir de sa durée d'assurance de 129 trimestres tous régimes confondus, la requérante ne conteste pas utilement cette totalisation. 3. En second lieu, si Mme B soutient qu'elle est en droit de bénéficier d'une majoration de sa pension, elle n'assortit pas sa demande des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, Mme B n'est pas fondée à contester son titre de pension. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024. Le magistrat désigné, C. CANTIELa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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