Texte intégral
N° RG 24/04345 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX6S
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 7]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/04345 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX6S
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
Expédition et annexes
à Maître
Expédition à
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
Me Christian DECOT
Me Marie-claire VIOLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [C] épouse [G]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 59
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-5143 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
DÉFENDERESSES :
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
ACIARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/04345 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX6S
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 15 mai 2024, Madame [Z] [C] divorcée [G] a fait citer la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter la suspension de l’exécution des prêts souscrits auprès des défenderesses la défenderesse pour une durée de douze mois.
Elle indique être séparée de son compagnon Monsieur [Y] [G] depuis quatre ans, dont elle est divorcée depuis septembre 2023, ce dernier refusant de participer au règlement des mensualités des crédits qu’ils avaient souscrits en commun.
Elle avait fait une première demande auprès du juge, lui ayant accordé une suspension de douze mois. Cependant le Crédit Mutuel a refusé, dans la mesure où son mari n’était pas bénéficiaire de la suspension. Ce dernier a sollicité la suspension qu’il a obtenue judiciairement pour une durée de six mois.
Assumant désormais seule la totalité des mensualités, des factures se sont accumulées, outre trois mensualités impayées auprès de la Banque Populaire, tandis que son ex-conjoint est injoignable.
Elle ajoute travailler comme AESH dans une école et percevoir un salaire mensuel de 1.065,00 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a constitué avocat le 18 juin 2024, et par conclusions du 19 juin 2024 demande au Juge des Contentieux de la Protection de :
À titre principal,
- débouter Madame [C] de sa demande de délais de paiement,
À titre subsidiaire, si des délais de paiement devaient être accordés,
- dire et juger que la suspension des obligations de remboursement des échéances des deux prêts ne portera que sur la fraction en intérêts et capital des échéances à l’exclusion des cotisations d’assurance respectives lesquelles demeureront dues,
- dire et juger que le défaut de règlement d’une de ces échéances d’assurance entraînera la caducité des délais accordés,
- juger que les sommes correspondant aux échéances impayées porteront intérêt au taux conventionnel,
- reporter au terme du délai éccordé les échéances impayées au jour de la signification du jugement à intervenir et rappeler que ces échéances impayées seront immédiatement exigibles à l’issue du moratoire octroyé.
Elle indique avoir consenti à Madame [C] et son époux un crédit immobilier de 217.000,00 euros pour l’achat de leur maison d’habitation le 19 mars 2019, outre un prêt immobilier modulimmo d’un montant de 40.000,00 euros.
Elle avait déjà fait une demande de suspension d’une année accordée selon jugement du 29 novembre 2022, Monsieur [G] ayant bénéficié d’une suspension de six mois selon jugement du 8 juin 2023.
Suite au partage et selon attestation notariée du 19 février 2024, Madame [C] restait attributaire de la maison d’habitation, à charge pour elle de rembourser le solde des deux prêts immobiliers consentis.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL note que les échéances du prêt s’élèvent respectivement aux sommes de 801,30 € et 263,41 € au 5 juin 2024, et ne démontre pas qu’elle sera en mesure de s’acquitter des échéances au terme d’un nouveau moratoire de douze mois, alors que son contrat à durée déterminée arrive à son terme en date du 10 novembre 2024, la vente de son bien immobilier semblant être une solution plus conforme à rétablir sa situation financière.
A l’audience du 25 juin 2024, Madame [C] était représentée par son avocat, qui précise que cette dernière n’a pu se libérer de son travail, et indique que Madame [C] est à jour du paiement de ses engagements auprès du crédit mutuel, mais a trois impayés auprès de la BANQUE POPULAIRE et plusieurs autres factures impayées. Il ajoute qu’elle est en mesure d’avoir un CDI à compter de novembre 2024 et ainsi passer à temps complet, Madame [C] ayant par ailleurs trois enfants à charge.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL, représentée par son avocat, reprend ses écrits.
La BANQUE POPULAIRE n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Par note en délibéré du 18 juillet 2024, transmise sur autorisation du juge, des justificatifs complémentaires ont été transmis par le conseil de Madame [C].
MOTIFS
Sur le principal :
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
En l’espèce, Madame [C] a souscrit les trois crédits suivants :
- auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL un crédit immobilier n°10278 01002 00021291503 en date du 19 mars 2019 d’un montant initial de 217.000,00 €, remboursable jusqu’au 5 juin 2045 par mensualités actuelles de 1.029,71 €, dont 75,57 € de cotisations d’assurance, avec un solde restant dû de 199.204,69 €,
- auprès de la BANQUE POPULAIRE un crédit n°4441 808 159 9001 en date du 3 mai 2019 d’un montant initial de 15.000,00 €, remboursable jusqu’au 28 mai 2026 par mensualités actuelles de 298,51 €, dont 26,10 € de cotisations d’assurance, avec un solde restant dû de 6.997,13 €,
- auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL un crédit immobilier MODULIMMO n°10278 01002 00021315702 en date du 17 septembre 2020 d’un montant initial de 40.000,00 €, remboursable jusqu’au 5 septembre 2036, par mensualités actuelles de 263,41 €, dont 12,40 € de cotisations d’assurance, avec un solde restant dû de 33.592,14 euros.
Elle justifie exercer la profession d’AESH en milieu scolaire depuis le 15 novembre 2021, dans le cadre de contrats à durée déterminée, pour un salaire moyen de 1.096,33 €, et percevoir des allocations CAF de 1.312,71 € par mois, soit un total de revenus de 2.409,04 euros.
Il est à relever qu’elle n’a pu bénéficier de l’intégralité de la suspension des mensualités à l’égard de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL suite au précédent jugement lui accordant un moratoire d’un an en date du 29/11/2022, la suspension n’ayant été effective que durant six mois en suite du jugement de suspension au bénéfice de Monsieur [G] le 8 juin 2023.
Ses difficultés financières résultent de circonstances qui ne lui sont pas imputables, à savoir la non prise en charge des mensualités du prêt immobilier par Monsieur [G] nonobstant la décision en ce sens du Juge aux Affaires Familiales.
Elle est désormais seule attributaire du bien immobilier, à charge pour elle de rembourser seule les prêts immobiliers et d’obtenir une désolidarisation de Monsieur [G] auprès des banques concernées.
Selon attestation notariée du 19 février 2024, le bien a été évalué conventionnellement par les parties à 235.000,00 euros, tandis que l’encours des crédits immobiliers s’élève à 232.796,83 €, et celui du crédit souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE à 6.997,13 €.
Selon le barème de la Commission de Surendettement, le forfait de charges courantes pour une personne seule ayant la charge de trois personnes s’élève à 1.775,00 euros.
Il en résulte un reste à vivre de 634,04 euros, alors que ses mensualités de remboursement s’élèvent à un total de 1.591,63 euros.
Ses trois enfants sont nés respectivement le [Date naissance 1] 2009 (15 ans), [Date naissance 2] 2014 (10 ans) et [Date naissance 9] 2019 (5 ans).
Néanmoins, une perspective d’amélioration de sa situation financière est envisageable lorsqu’elle pourra exercer son activité professionnelle à temps plein dans le cadre d’un recrutement en contrat à durée indéterminée à l’échéance du 10 novembre 2024.
Il convient dès lors de lui accorder un moratoire, effectif cette fois, d’une année, afin de lui permettre de redresser sa situation financière par le règlement de ses dettes, et par l’augmentation de son temps de travail et donc de sa rémunération.
Les circonstances justifient donc la suspension de l’exécution des obligations de Madame [C] du prêt susvisé, durant un délai de un an à compter du présent jugement.
En cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants.
Il y a lieu par ailleurs de dire que les sommes dues ne produiront point intérêt.
Du fait des délais accordés, il n’y aura pas lieu à inscription au FICP.
En revanche, il appartiendra à Madame [G] de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférentes au prêt, représentant les montants suivants :
- pour le prêt CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL n°10278 01002 00021291503 de 75,57 € à ce jour,
- pour le prêt BANQUE POPULAIRE n°4441 808 159 9001 de 26,10 € à ce jour,
- et pour le prêt CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL n°10278 01002 00021315702 de 12,40 € à ce jour,
représentant un montant mensuel total de 114,07 € à ce jour.
Il y a lieu de dire qu’au premier impayé des cotisations d’assurance dues postérieurement au présent jugement, le bénéfice des délais sera supprimé pour le prêt correspondant ;
Quant aux sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, Madame [C] pourra procéder à leur règlement en douze mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par la convention de crédit.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Au vu de l’issue du présent litige, il y a lieu de dire que Madame [C] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [Z] [C] divorcée [G] du crédit n°10278 01002 00021291503 souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG, durant un délai de un an à compter du présent jugement ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [Z] [C] divorcée [G] du prêt n°4441 808 159 9001 souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, durant un délai de un an à compter du présent jugement ;
ORDONNE la suspension de l’exécution des obligations de remboursement par Madame [Z] [C] divorcée [G] du prêt n°10278 01002 00021315702 souscrit auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU GRAND CRONENBOURG, durant un délai de un an à compter du présent jugement ;
DIT qu’en cas d’échéances impayées et non régularisées au jour du présent jugement, les délais accordés s’appliqueront à ces échéances, et réduits du nombre de mois correspondants ;
DIT que les sommes dues ne produiront point d’intérêts ;
DIT n’y avoir pas lieu à inscription de Madame [C] au FICP ;
DIT que Madame [Z] [C] divorcée [G] sera tenue de continuer à honorer les cotisations des contrats d’assurance afférents aux crédits, soit :
- pour le prêt CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL n°10278 01002 00021291503 de 75,57 € à ce jour,
- pour le prêt BANQUE POPULAIRE n°4441 808 159 9001 de 26,10 € à ce jour,
- et pour le prêt CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL n°10278 01002 00021315702 de 12,40 € à ce jour,
DIT qu’au premier impayé des cotisations d’assurance dues postérieurement au présent jugement, le bénéfice des délais sera supprimé pour le prêt correspondant ;
DIT que Madame [Z] [C] divorcée [G] pourra régler les sommes exigibles au terme du délai de suspension, en douze mensualités d’un même montant à compter du terme contractuel défini par les conventions de crédit ;
DECLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que Madame [Z] [C] divorcée [G] conservera la charge de ses dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge