Cour d'appel, 10 septembre 2002. 2001/38177
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/38177
Date de décision :
10 septembre 2002
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N Répertoire Général : 01/38177 Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris section encadrement en date du 2 juillet 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre, section D
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2002
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Philippe X... ayant droit de Madame Lucile X... 14, avenue Victoria 75001 PARIS APPELANT comparant en personne 2°) BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS 16, boulevard des Italiens 75009 PARIS INTIMEE représentée par Maître COURTEAULT, avocat au barreau de Paris (B575) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président
: Monsieur LINDEN Y...
: Monsieur Z...
: Madame PATTE A...
: Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 4 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE Engagée à compter du 11 décembre 1973 en qualité de stagiaire par la Banque nationale de Paris, devenue la Banque nationale de Paris Paribas (ci-après BNP Paribas), puis titularisée le 1er octobre 1974, Mme X... occupait en dernier lieu les fonctions de conseillère sur les questions de droit européen et communautaire, à la direction juridique et fiscale, cadre classe VIII, 1er échelon ; elle est décédée le 18 avril 1998. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952. Le 5 juillet 2000, M.Guibert, ayant droit de Mme X..., a saisi le conseil de
prud'hommes de Paris de demandes tendant, en leur dernier état, au paiement de dommages-intérêts pour discrimination salariale à raison du sexe et harcèlement, de rappel de salaire au titre de la part variable et des congés payés afférents, ainsi qu'à la remise de bulletins de paie et du dossier personnel. Par jugement du 2 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a : . condamné la BNP Paribas à payer à M.Guibert : - 7 315,70 F à titre de reliquat de la part variable de salaire ; - 731,57 F au titre des congés payés afférents ; . déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts. M.Guibert a été débouté de ses autres demandes ; il a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 4 juin 2002. MOTIVATION Sur les demandes tendant au prononcé de condamnations pénales M.Guibert sollicite la condamnation pénale de la BNP Paribas en la personne de son président et de son DRRH ; il n'a pas qualité pour solliciter une telle condamnation ; en outre, il n'entre pas dans les pouvoirs d'une juridiction statuant en matière prud'homale de prononcer une telle sanction, de sorte que les demandes formées en ce sens par M.Guibert sont irrecevables. Sur la recevabilité des demandes de M.Guibert en qualité d'ayant droit Il résulte des articles 731,732 et 1382 du Code civil que toute personne victime d'un dommage, quelle que soit sa nature, a droit d'en obtenir l'indemnisation de celui qui l'a causé, que le droit à réparation du dommage éprouvé par le défunt avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers, de même que l'action en réparation du préjudice moral personnel subi par le défunt. La demande de M.Guibert en paiement de dommages-intérêts pour discrimination salariale et harcèlement est donc recevable. Sur la demande tendant à la production du dossier personnel de Mme X...
B... le cadre de l'instance en référé ayant opposé les parties, la BNP Paribas a remis à M.Guibert l'ensemble des documents concernant
la carrière de son épouse, comportant les notations professionnelles prévues à l'article 28 de la convention collective ; M.Guibert sollicite la production "des résultats de tous les comités de carrière et des fiches profil" ayant trait à Mme X..., mais aucun élément n'établit que la BNP Paribas détienne de tels documents, étant observé que les comités de carrière ne sont pas prévus par la convention collective. Sur la demande de remise d'un certificat de travail Le certificat de travail remis par la BNP Paribas porte les indications suivantes, au titre des emplois successivement occupés : "stagiaire, rédacteur principal adjoint, rédacteur principal, attaché de direction, attaché principal de direction", ainsi que "affectation : attaché principal de direction aux affaires juridiques et fiscales - affaires juridiques internationales". M.Guibert sollicite un certificat de travail détaillé précisant les fonctions occupées, à savoir "conseillère juridique internationale à la DTAI (Direction de la trésorerie et des affaires internationales), créatrice et responsable de la cellule juridique de la DTAI, chef de grands projets à la division des grands projets internationaux (plates-formes pétrolières en mer du Nord, tunnel sous la Manche, etc.), chargée de la coordination des relations du groupe BNP avec les institutions européennes et conseillère en droit communautaire et européen aux affaires financières internationales, à la Direction générale. En vertu de l'article L.122-16 du Code du travail, l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. Il résulte de ce texte que le certificat de travail doit comporter les mentions exactes des fonctions réellement exercées ; en l'espèce, les mentions portées
correspondent, selon les documents émanant de la BNP Paribas, à des grades ; par suite, il convient de faire droit en son principe à la demande de M.Guibert, le certificat de travail devant être libellé comme suit : - de 1973 à 1981, conseillère juridique à la DTAI ; - de 1981 à 1984, responsable des questions juridiques pour l'ensemble de la DTAI ;. - de 1984 à 1989, chef de projet à la division des grands projets internationaux ; - de 1989 à 1998, chargée de la coordination des relations du groupe BNP avec les institutions européennes et conseillère en droit communautaire et européen. Il convient d'ordonner la remise de ce document sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. M.Guibert ne justifie pas d'un préjudice moral lié aux manquements de la BNP Paribas et celle-ci ne peut être considérée comme ayant fait preuve d'une résistance abusive, de sorte que la demande en dommages-intérêts formée de ce chef sera rejetée. Sur le rappel de salaire au titre de la part variable Il a été créé à compter du 1er avril 1989 une rémunération variable avec une base de 1% du salaire annuel pour les collaborateurs de la classe VI et au-dessus, affectés en direction générale et en organismes administratifs. Mme X... a perçu cette rémunération variable jusqu'en 1997 ; en l'absence de stipulation particulière, il doit être considéré que cette rémunération, afférente à une période annuelle, mais non assimilable à un treizième mois, est due prorata temporis en cas de rupture du contrat de travail au cours de l'année. Le jugement sera donc confirmé. Sur la demande tendant au versement de points de retraite cadre à l'AGIRC Sur la recevabilité M.Guibert reproche à la BNP Paribas de ne pas avoir versé à son épouse des points de retraite cadre de décembre 1973 à février 1976. La demande tendant au versement de ces points de retraite, qui ne se rapporte pas à un défaut de paiement de rémunération, est de nature indemnitaire ; par
suite, elle n'est pas atteinte par la prescription quinquennale, de sorte qu'elle est recevable. Sur le fond Mme X..., engagée en qualité de stagiaire, a été titularisée en application de l'article 22 de la convention collective à compter du 1er octobre 1974 ; elle s'est vu attribuer la classe IV, échelon 2 selon la classification des emplois prévue par la convention collective. La BNP Paribas affirme qu'à l'époque, elle n'adhérait pas à l'AGIRC, mais n'en justifie pas. Pour déterminer la qualification de Mme X..., il convient de prendre en considération les fonctions réellement exercées par l'intéressée ; la BNP Paribas ne fournit aucun élément de nature à justifier d'une modification des attributions de Mme X... au 1er février 1976, se bornant à faire état de la notation de fin de stage datant de novembre 1974 ; dans ces conditions, il doit être considéré comme établi que Mme X... a exercé dès l'origine des fonctions de conseillère juridique en qualité de cadre, étant observé que l'article 22 de la convention collective, relatif au stage, n'exclut pas la qualification de cadre puisqu'il précise la durée maximale de cette période pour les cadres. Mais Mme X... étant décédée avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, elle n'a pas subi de préjudice du fait du non-versement des points de retraite ; M.Guibert agissant exclusivement en qualité d'ayant droit ne peut donc prétendre à des dommages-intérêts. Sur la discrimination salariale Sur le classement Dès 1984, Mme X... a été proposée par son directeur pour la classe VIII ; cette promotion est en définitive intervenue au 1er février 1986 ; en novembre 1987, Mme X... a été proposée pour une accession au 2ème échelon en février 1988, qui a été effective en 1991. Dès lors qu'aucune stipulation contractuelle ou conventionnelle n'imposait à l'employeur de promouvoir Mme X... à la classe VIII-2 à compter du 2 février 1988 et qu'aucun abus de droit dans l'exercice du pouvoir de direction n'est établi à
l'encontre de la BNP Paribas, la demande tendant à régulariser une telle promotion à cette date doit être rejetée. Sur le nombre de points attribué . au titre des diplômes L'article 52, 6°, de la convention collective prévoit des majorations pour diplômes, dans la limite de 60 points en cas de cumul ; selon ce texte, les agents des banques perdent le bénéfice des majorations pour diplômes quand ils obtiennent le coefficient de base de la classe V ou d'une classe plus élevée. Du fait que l'intéressée était titulaire de la licence en droit et d'un diplôme de spécialité, elle aurait dû bénéficier de 60 points. Mais la demande en dommages-intérêts tend, sous couvert de réparation d'un préjudice, au paiement d'un élément de rémunération ; la période en cause ayant pris fin en 1976, la demande est prescrite et, partant, irrecevable. . au titre des langues M.Guibert affirme que son épouse utilisait régulièrement deux langues étrangères ; la BNP Paribas ne produit sur ce point aucun élément ; il résulte du document "notes de fin de stage" que Mme X... parlait l'anglais et l'espagnol ; dans ces conditions, compte tenu des fonctions exercées par l'intéressée, cet usage doit être considéré comme établi En vertu de l'article 52, 7° de la convention collective, les majorations prévues pour langues étrangères au titre de la conversation, de la traduction et de la rédaction, soit respectivement 15, 25 et 35 points, ne peuvent s'additionner pour une même langue. Par suite, Mme X... pouvait prétendre à 70 points ; or il ne lui en a jamais été attribué. La demande est donc fondée en son principe, pour la période non prescrite. Le préjudice subi par Mme X... sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 9 000 euros. . points personnels La demande en dommages-intérêts tend, sous couvert de réparation d'un préjudice, au paiement d'un élément de rémunération ; par suite, pour la période antérieure au 1er juillet 1995, la demande est prescrite et, partant, irrecevable. En vertu de
l'article 52.II,2°, de la convention collective, des bonifications destinées à tenir compte de la qualité professionnelle peuvent être accordées sans limitation en sus du salaire minimum. La qualité professionnelle et le salaire minimum en sus duquel sont accordées les bonifications sont nécessairement déterminés par référence à la catégorie de l'agent, ce dont il résulte que celui-ci ne peut prétendre, en cas de promotion de catégorie, au maintien des bonifications accordées au titre de la catégorie précédente. La demande de M.Guibert au titre des points personnels, fondée sur leur réduction en 1977 et en 1980, n'est donc pas fondée. Sur la portée du principe "à travail égal, salaire égal" Le salaire de Mme X... était inférieur à ceux de Mmes C... et Kooy, respectivement aux classes VII et VIII-1 ; ses fonctions sont assurées par une salariée de classe VIII-1 qui bénéficie d'un salaire supérieur au sien ; il résulte de la lettre de l'inspecteur du travail du 20 novembre 1998, dont aucun élément ne permet de mettre en cause les termes, que selon M.Daunizeau, responsable des affaires juridiques internationales, les différences de salaire sont dues à ce que les personnes recrutées à l'extérieur ont négocié en fonction de leurs références professionnelles des salaires supérieurs. Or, aux termes de l'article L.140-2 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; cette règle constitue une application de la règle plus générale " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5.4° et L. 136-2.8° du Code du travail ; il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un et l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Par arrêt du 27 mars 1980 (aff.129/79), la Cour de justice des Communautés européennes a dit
pour droit : "Le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail n'est pas limité à des situations dans lesquelles hommes et femmes effectuent simultanément un travail égal pour un même employeur. Le principe d'égalité s'applique dans le cas où il est établi qu'un travailleur féminin, eu égard à la nature de ses prestations, a perçu une rémunération moindre que celle que percevait un travailleur masculin, employé antérieurement à la période d'engagement de l'agent féminin et qui effectuait le même travail pour son employeur." Par suite, les explications données par la BNP Paribas pour justifier de la différence de traitement entre Mme X... et des salariées effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ne sont pas pertinentes ; la demande de M.Guibert est donc fondée en son principe. Le préjudice subi par Mme X... sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 12 000 euros. Sur le harcèlement Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Mme X... s'est à plusieurs reprises plainte de l'inadaptation et de l'insuffisance des moyens mis à sa disposition, des difficultés d'obtention d'informations, de l'aménagement de son bureau, disposé de telle sorte qu'elle se heurtait fréquemment dans le mobilier ; sur ce dernier point, la BNP Paribas a aussitôt pris les mesures nécessaires (cf lettre du 25 octobre 1994 de M.Humery). Selon M.Guibert, M.Santini a saboté systématiquement la mission de Mme X... en la harcelant par toutes sortes de moyens et de pressions pour l'écarter de sa direction ; par ailleurs, cette dernière n'assistait jamais aux colloques de l'association Europe et entreprises alors qu'elle
prenait une part très active à leur préparation. Les obstacles qu'a rencontrés Mme X... dans l'accomplissement de sa mission étaient liés, ainsi qu'elle l'a elle-même écrit, au fait que "l'Europe dérange certaines habitudes" ; ses compétences ont été reconnues, les notations dont elle a été l'objet étant excellentes. Au vu des pièces produites et des débats, il apparaît que l'employeur n'a pas commis d'agissements ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de Mme X... et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; par suite, l'ensemble des difficultés, essentiellement relationnelles, auxquelles la salariée a été confrontée ne caractérisent pas un harcèlement moral. La demande en dommages-intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes d'affichage et de publication de la décision M.Guibert sollicite l'affichage du présent arrêt aux portes des agences BNP et sa publication dans divers journaux, mais il n'apparaît pas, en l'absence de publicité donnée par l'employeur, que la réparation du préjudice subi par Mme X... du fait des manquements de celui-ci à ses obligations puisse être assurée par les mesures sollicitées. Les demandes seront en conséquence rejetées. Sur les demandes en dommages-intérêts pour résistance abusive Il n'est pas établi que la BNP Paribas ait fait preuve d'une résistance abusive ; les demandes de dommages-intérêts de ce chef seront donc rejetées. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M.Guibert, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au reliquat de la part variable et aux congés payés afférents ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de M.Guibert tendant au prononcé
d'une sanction pénale ; Déclare irrecevables les demandes en dommages-intérêts de M.Guibert pour défaut de prise en compte des diplômes ; Déclare les autres demandes de M.Guibert recevables ; Dit que la BNP Paribas devra remettre à M.Guibert, sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, un certificat de travail comportant les mentions suivantes : - de 1973 à 1981, conseillère juridique à la DTAI ; - de 1981 à 1984, responsable des questions juridiques pour l'ensemble de la DTAI ; - de 1984 à 1989, chef de projet à la division des grands projets internationaux ; - de 1989 à 1998, chargée de la coordination des relations du groupe BNP avec les institutions européennes et conseillère en droit communautaire et européen. Condamne la BNP Paribas à payer à M.Guibert : - 9 000 euros (neuf mille euros) à titre de dommages-intérêts pour non-majoration à raison de l'usage de langues étrangères ; - 12 000 euros (douze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale illicite ; - 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute M.Guibert de ses autres demandes ; Condamne la BNP Paribas aux dépens.
LE A... LE PRÉSIDENT
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