Cour d'appel, 14 septembre 2010. 09/24917
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/24917
Date de décision :
14 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2010
(n° 429 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/24917
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/56596
APPELANT
Monsieur [O] [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté par Maître François ROCHERON-OURY, avocat au barreau de Paris, plaidant pour la SELARL ROCHERON-OURY, toque : 294
INTIMES
Monsieur [Y] [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [X] [E] [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [B] [W] [Z] [G] [R] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT - REGNIER - MOISAN, avoués à la Cour
assistés par Maître Elisabeth DU PLANTIER, avocat au barreau de Paris, toque : G 794
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Président de chambre
Madame Claire DAVID, Conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
sur le rapport de Madame Claire DAVID.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Fatia HENNI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mademoiselle Véronique COUVET, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
M. [C], aux droits duquel viennent aujourd'hui M. et Mme [V], a acquis des emplacements de parking, formant les lots 108 et 109 d'un immeuble en copropriété situé à [Localité 5], [Adresse 1] et [Adresse 7].
En 2008, M. [C] a réuni ses deux parkings pour les clore et les vendre.
Ayant découvert des objets dans son parking, il les a stockés.
M. [S] s'est alors manifesté en indiquant que les objets lui appartenaient et que le mur qui avait été édifié empiétait sur son propre lot.
M. [S] a assigné M. et Mme [V] et M. [C], selon actes des 11 août et 18 septembre 2009 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance rendue le 10 novembre 2009, a désigné un huissier de justice aux fins de constater si le mur construit par M. [C] empiète sur le lot n° 107.
Appelant de cette décision, M. [S], aux termes de ses écritures déposées le 28 mai 2010,, conclut en son infirmation et il demande de condamner M. [C] à libérer et remettre en état son local sous astreinte de 500 € par jour, à lui restituer ses effets personnels sous astreinte de 500 € par jour. Il demande à être autorisé à évacuer les lieux aux frais et risques de M. [C] et d'ordonner à M. et Mme [V] de laisser libre accès au local. Il sollicite le paiement par M. [C] de la somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts. Il demande de dire que la demande de dommages et intérêts formée contre lui est nouvelle en cause d'appel, et comme telle irrecevable et il sollicite l'octroi de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [V] et M. [C], aux termes de leurs écritures déposées le 26 mai 2010, concluent à la confirmation de la décision et demandent la condamnation de M. [S] à libérer les boxes n° 108 et 109 sous astreinte de 500 € par jour pendant trente jours et demandent l'autorisation de débarrasser les boxes passé ce délai. Ils sollicitent la condamnation de M. [S] au paiement de la somme provisionnelle de 6 000 € de dommages et intérêts et celle de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Considérant que M. [S] reproche au juge des référés d'avoir statué sur le fondement du droit de propriété, alors que M. [C] avait commis des voies de fait qui représentent un trouble manifestement illicite, puisqu'il a détruit un mur de clôture séparant leurs emplacements de parking pour en construire un nouveau qui empiète sur son propre emplacement, ces actes constituant en eux-mêmes et à eux seuls des voies de fait ;
Mais considérant que la voie de fait est un abus de droit qui ne peut être que l'atteinte au droit de propriété, atteinte qui cause alors un trouble manifestement illicite et que le juge des référés a le devoir de faire cesser ;
Considérant qu'il est établi par les actes produits que M. [C] est propriétaire des lots 108 et 109 et que M. [S] est propriétaire des lots 104, 105 et 107 ;
Considérant que M. [S] reproche à M. [C] d'avoir abattu un mur entre les lots 108 et 109 et d'avoir reconstruit un mur entre les lots 107 et 109 ;
Considérant que M. [C] étant propriétaire des lots 108 et 109, la démolition du mur les séparant ne peut pas constituer une voie de fait, dès lors qu'il est propriétaire des deux lots réunis ;
Considérant que la seule voie de fait qu'il a pu commettre c'est un empiétement sur le lot 107 en construisant le mur entre les lots 107 et 109 ;
Mais considérant que pour savoir si une voie de fait a été commise, il convient de savoir s'il y a empiétement sur la propriété de M. [S] ;
Considérant que l'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a demandé à un constatant de vérifier ce point ;
Considérant que M. [C] et M. et Mme [V] demandent que M. [S] libère de ses affaires personnelles les lots 108 et 109 qui leur appartiennent ;
Considérant que cette demande est recevable ; qu'il appartiendra à M. [S] de vérifier si des effets personnels sont entreposés dans les emplacements formant les lots 108 et 109, de les retirer sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trente jours à compter de la présente décision ; que passé ce délai, M. [C] et M. et Mme [V] sont autorisés à enlever ces effets aux frais de M. [S] ;
Considérant qu'il ne convient pas de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour utilisation abusive de ces lots aux fins de stockage, dès lors qu'il n'est pas établi que les affaires qui y sont entreposées appartiennent toutes à M. [S] ;
Considérant en conséquence que l'ordonnance déférée doit être confirmée ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à M. [C] et M. et Mme [V] une indemnité en cause d'appel de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Invite M. [S] à vérifier si des effets qui lui sont personnels sont entreposés dans les emplacements formant les lots 108 et 109,
Dans l'affirmative, lui ordonne de les retirer sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant trente jours à compter de la présente décision,
Dit que passé ce délai, M. [C] et M. et Mme [V] sont autorisés à enlever ou faire enlever ces effets aux frais de M. [S],
Condamne M. [S] à payer à M. [C] et M. et Mme [V] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Condamne M. [S] aux dépens avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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